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25/10/2007 | FRANCE | N°06/02699

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 25 octobre 2007, 06/02699


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 25 octobre 2007

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/02699

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (4o Ch) - section encadrement - RG no 04/13112

APPELANT

Monsieur Cédric X...

...

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

comparant en personne, assisté de Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E.463 su

bstitué par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

SA REPORTIVE

1, Parvis de la Défense

92800 PUTEAUX

représentée pa...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 25 octobre 2007

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/02699

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (4o Ch) - section encadrement - RG no 04/13112

APPELANT

Monsieur Cédric X...

...

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

comparant en personne, assisté de Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E.463 substitué par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

SA REPORTIVE

1, Parvis de la Défense

92800 PUTEAUX

représentée par Me Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380 substitué par Me Elodie DANA, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

Madame Françoise CHANDELON, conseiller

Madame Evelyne GIL, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Cédric X... à l'encontre d'un jugement prononcé le 17 novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à la S.A. REPORTIVE sur ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail et à la rupture de ce contrat.

Vu le jugement déféré qui a débouté Monsieur Cédric X... de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Monsieur Cédric X..., appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la S.A. REPORTIVE au paiement des sommes suivantes :

- 46 840 € au titre de rappel de commissions et 4 684 € pour les congés payés afférents,

- 13 668,64 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 3 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La S.A. REPORTIVE, intimée, conclut à la confirmation du jugement et requiert une indemnité pour frais irrépétibles.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 2 janvier 2003, Monsieur Cédric X... a été engagé par la S.A. REPORTIVE en qualité d'ingénieur d'affaires moyennant une rémunération fixe de 2 500 € par mois et une rémunération variable pouvant atteindre 60 000 € par an ; la rémunération mensuelle de Monsieur Cédric X... en fin d'activité salariée était de 3 417,16 €.

Le 5 janvier 2004, Monsieur Cédric X... a fait part à la S.A. REPORTIVE de sa décision de démissionner "pour raisons personnelles". Il a quitté la société le 4 avril 2004 après accomplissement de son préavis.

SUR CE

Sur la rupture du contrat de travail.

Monsieur Cédric X... soutient que sa démission est motivée en réalité par les conditions de travail inacceptables qui étaient les siennes au sein de la S.A. REPORTIVE. Toutefois, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes de PARIS, Monsieur Cédric X... produit à l'appui de ses affirmations des attestations d'autres salariés faisant état de leurs propres difficultés avec leur employeur sans caractériser des faits fautifs dont il aurait été victime lui-même. Par ailleurs Monsieur Cédric X..., dans un mél à son supérieur hiérarchique direct et un autre au directeur général de la S.A. REPORTIVE, confirme le caractère personnel de la décision qu'il a prise et fait état de l'intérêt qu'il retire de son expérience chez la S.A. REPORTIVE, "professionnellement et humainement". Il reconnaît également avoir été sollicité pour revenir sur cette décision. Il explique que celle-ci est fondée principalement sur des considérations financières, ce qui recoupe l'attestation d'une autre salariée à laquelle il avait exposé qu'en raison de l'éloignement entre son domicile et son lieu de travail, il ne rentrait pas dans ses frais.

Il convient donc de confirmer que le départ de Monsieur Cédric X... est la conséquence d'une démission donnée librement et de manière réfléchie, en l'absence de tout comportement fautif de l'employeur, ne pouvant être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le rappel de commissions.

Une part importante de la rémunération de Monsieur Cédric X... était variable en fonction de la réalisation des objectifs qui lui étaient fixés. Les modalités de calcul de cette rémunération variable et la fixation des objectifs ont fait l'objet d'avenants au contrat de travail dûment acceptés par Monsieur Cédric X.... Au terme de son année d'activité, Monsieur Cédric X... n'ayant pas atteint totalement les objectifs, il n'a perçu qu'environ un quart de la rémunération maximale à ce titre.

Monsieur Cédric X... soutient que les objectifs qui lui étaient assignés étaient irréalisables. La S.A. REPORTIVE dément cette affirmation sans toutefois produire d'éléments probants pour étayer son argumentation. Il ne résulte pas en effet des pièces du dossier que les objectifs fixés à Monsieur Cédric X..., et que celui avait acceptés alors qu'il manquait totalement d'expérience, étaient réalistes. Par ailleurs la S.A. REPORTIVE ne démontre pas en quoi un travail insuffisant ou inadapté de Monsieur Cédric X... expliquerait son échec à remplir les objectifs. Il s'avère en fait que la société a régulièrement loué le comportement professionnel de Monsieur Cédric X... et que son directeur général a même incité ce dernier à revenir sur sa décision de démission. Il apparaît donc que Monsieur Cédric X... n'a pas été rempli de ses droits quant à la rémunération variable et qu'il peut prétendre à ce titre à un rappel de salaire de 24 000 €, outre 2 400 € pour les congés payés afférents.

Les intérêts au taux légal sur cette somme seront calculés à compter du 25 octobre 2004, date de réception par la S.A. REPORTIVE de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

La juste indemnisation du retard de paiement souffert par Monsieur Cédric X... nécessite qu'il soit fait application à sa créance des dispositions de l'article 1154 du code civil.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Monsieur Cédric X... et la S.A. REPORTIVE voient l'un et l'autre leurs prétentions pour partie admises et pour partie rejetées ; il convient donc de partager les dépens par moitié entre eux et de laisser à chacun la charge de leurs frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Cédric X... de sa demande en requalification de sa démission ;

L'infirmant pour le surplus,

Condamne la S.A. REPORTIVE à payer à Monsieur Cédric X... la somme de 24 000 € (vingt quatre mille euros) à titre de rappel de commissions, outre 2 400 € (deux mille quatre cents euros) pour les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 25 octobre 2004.

Dit que les intérêts échus sur le capital pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.

Partage les dépens par moitié et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 06/02699
Date de la décision : 25/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 17 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-25;06.02699 ?
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