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24/10/2007 | FRANCE | N°07/07138

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0149, 24 octobre 2007, 07/07138


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2007

(no,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07138

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2007-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 06 / 59446

APPELANTS

Monsieur Jacques X...
M......
75019 PARIS

représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assisté de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PAR

IS, toque : R 79

La Compagnie MIC LTD
société d'assurance
prise en la qualité de son représentant légal la société CABINET FRANCOI...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2007

(no,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07138

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2007-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 06 / 59446

APPELANTS

Monsieur Jacques X...
M......
75019 PARIS

représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assisté de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 79

La Compagnie MIC LTD
société d'assurance
prise en la qualité de son représentant légal la société CABINET FRANCOIS BRANCHET SARL
ayant son siège social au...
75008 PARIS

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A105

INTIMEES

Madame Martine K... épouse A...
...
75013 PARIS

représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me Marie B...C...(BERNFELD OJALVO ASSOCIATION), avocat au barreau de PARIS, toque : R161

LA MACSF-GROUPE LE SOU MEDICAL
société médicale d'assurances et de défense professionnelle
Société d'assurance mutuelle à côtisations fixes
agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social Cours du Triangle
...
92800 PUTEAUX

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R1230

LA CLINIQUE DES MAUSSINS
agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au...
75019 PARIS

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY

La Société AON SANTE
agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 1 GRP-AR 2-
...
92697 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY

THE SAINT PAUL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY
agissant en la personne de ses représentants légaux
60 Gracechurch street
EC3V OHR LONDRES
ROYAUME UNI

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY

DÉNONCIATION

LA SOCIÉTÉ ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
SA
agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social Le Colisée
...
92419 COURBEVOIE CEDEX

Madame Stella F...
M...
...
75019 PARIS

CPAM DE PARIS
agissant en la personne de ses représentants légaux
...
Direction du contentieux...
75586 PARIS CEDEX 12

LA MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE
MGEN
agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social au 3 Square Max Hymans
75015 PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Madame Marie-José PERCHERON, conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN

ARRÊT :

-Contradictoire
-prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
-signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.

*

FAITS CONSTANTS

Madame G...épouse A... victime d'une chute le 14 janvier 2001 subissait le 14 octobre 2002 une arthroscopie à la clinique des Maussins-assurée par AON SANTE-effectuée par le chirurgien Jacques X... et l'anesthésiste Stella F....

Le docteur X... a bénéficié de deux contrats d'asssurance :
-un premier contrat (dont aucune des parties n'a conservé un exemplaire) de la MACSF LESOU MEDICAL du 18 janvier 1999 au 18 janvier 2005 (contrat annuel renouvelable par tacite reconduction),
-un second contrat à compter de cette dernière date avec la compagnie MIC LTD.

Estimant avoir été la victime d'une infection nosocomiale Madame A... saisissait le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui par ordonnance du 6 avril 2007 :
-donnait acte à la compagnie THE SAINT PAUL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire en qualité d'assureur de la clinique et mettait hors de cause AON SANTE,
-mettait hors de cause la MACSF,
-ordonnait une expertise médicale et laissait provisoirement les dépens à la charge de chacune des parties.

Monsieur X... et MIC LTD interjetaient appel le 20 avril 2007.

L'ordonnance de clôture était rendue le 25 septembre 2007.

Le litige concerne la mise hors de cause de la MACSF et la demande de mise hors de cause de MIC LTD.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE M.X... ET DE MIC LTD

Par dernières conclusions du 10 septembre 2007, auxquelles il convient de se reporter, ces parties rappellent :
-les conditions et les effets de la loi " About " du 31 décembre 2002, notamment au vu de son article 5 alinéa 2,
-que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 décembre 2006 est frappé d'un pourvoi et que d'autres cours ont statué en sens opposé,
-que les conditions du dit article 5 alinéa 2 sont réunies à savoir :
* une réclamation contentieuse de Madame A... en décembre 2006 soit après la date de publication de la loi et dans le délai de 5 ans,
* le fait générateur est survenu pendant la validité du contrat (14 octobre 2002),
-que si MIC LTD n'était pas mise hors de cause elle ne pourrait garantir le docteur X... qui connaissait le sinistre lors de la souscription de son contrat (article L. 251-2 du code des assurances),
-à la mise hors de cause de MIC LTD,
-à la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a mis hors de cause la MACSF,
et demandent à la MACSF 3000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA MACSF

Par dernières conclusions du 20 septembre 2007, auxquelles il convient de se reporter, la MACSF après avoir rappelé les conditions et les effets de la loi About, fait remarquer :
-que toute l'argumentation de MIC LTD concerne des contrats antérieurs à la loi et non renouvelés, ce qui n'est pas le cas d'espèce et que seul s'applique l'alinéa 1 de l'article 5 et non pas l'alinéa 2,
-que la réclamation est intervenue en 2006 pendant la période de garantie de MIC,
-que " le fait dommageable " de l'article L. 251-2 du code des assurances est le " fait que l'assuré pouvait s'attendre à ce que sa responsabilité soit recherchée ".

Elle demande :
-la confirmation de l'ordonnance,
-le débouté de Monsieur X... et de la MIC LTD.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA CLINIQUE, D'AON SANTE ET DE THE SAINT PAUL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY

Par dernières conclusions du 16 juillet 2007, auxquelles il convient de se reporter, ces parties s'en rapportent à justice ;

Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE MME A...

Par dernières conclusions du 23 août 2007, auxquelles il convient de se reporter, cette partie s'en rapporte à justice.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA CPAM DE PARIS, DE LA MGEN ET DE ACE EUROPEAN GROUP LIMITED

Ces parties régulièrement assignées à personne habilitée n'ont pas constitué avoué.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE MME F...

Assignée à personne, Madame F...n'a pas constitué avoué ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que selon l'article L. 251-2 du code des assurances, " tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat " ; que l'article 5 de la loi du 30 décembre 2002 a fait une distinction entre les contrats conclus ou renouvelés avant le 31 décembre 2002 et ceux conclus antérieurement (et expirés avant) le 31 décembre 2002 ; qu'il prévoit en effet que " l'article L. 251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de la publication de la présente loi " (31 décembre 2002), l'alinéa suivant étant consacré au contrat conclu avant le 31 décembre 2002 ; que dans le cas d'espèce le contrat conclu avec MIC l'a été après le 31 décembre 2002, alors que la réclamation l'a été après l'expiration du contrat MACSF renouvelé plusieurs fois après le 31 décembre 2002, et pendant la vie du contrat MIC ; que MIC doit donc sa garantie, peu important la date du fait générateur, et peu important que la première réclamation ait été formée dans le délai de cinq ans à compter du 31 décembre 2002 ;

Considérant que l'article L. 251-2 du code des assurances prévoit que " le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription " ;

Considérant qu'aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir que le docteur X... pouvait s'attendre-en janvier 2005-à ce que sa responsabilité soit recherchée, ou même qu'il avait connaissance d'un dommage particulier en lien avec son intervention, la réunion du 25 novembre 2002 (plus de deux ans auparavant) n'ayant été qu'une " réunion d'explication ", suivie d'une lettre du 5 décembre 2002, de la fille de l'intéressée faisant part d'une simple " intention " d'engager une action et non suivie d'une quelconque démarche jusqu'à la souscription du nouveau contrat ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance entreprise ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du 6 avril 2007 ;

Condamne Monsieur Jacques X... et la compagnie MIC LTD aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0149
Numéro d'arrêt : 07/07138
Date de la décision : 24/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 06 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-24;07.07138 ?
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