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24/10/2007 | FRANCE | N°06/13823

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0202, 24 octobre 2007, 06/13823


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 24 OCTOBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/13823

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2006 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 04/02496

APPELANTS

Madame Edith X...

...

94430 CHENNEVIERES SUR MARNE

Mademoiselle Alexandra Y...

...

94430 CHENNEVIERES SUR MARNE

Monsieur Yankel Y...>
...

94430 CHENNEVIERES SUR MARNE

représentés par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistés de Me Paulette Z... A..., avocat au barreau du Val de ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 24 OCTOBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/13823

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2006 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 04/02496

APPELANTS

Madame Edith X...

...

94430 CHENNEVIERES SUR MARNE

Mademoiselle Alexandra Y...

...

94430 CHENNEVIERES SUR MARNE

Monsieur Yankel Y...

...

94430 CHENNEVIERES SUR MARNE

représentés par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistés de Me Paulette Z... A..., avocat au barreau du Val de Marne, toque : PC23

INTIMEE

Madame Nunzia B... veuve C...

...

94000 CRETEIL

représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Me France D..., avocat au barreau de Paris, toque : R 028

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 19 septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président

Madame Dominique REYGNER, Conseiller

Madame Isabelle LACABARATS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire

La cour statue sur l'appel relevé par Mme X..., Mlle Y... et M. Y..., ci-après les consorts E..., du jugement du 13 juin 2006 du tribunal de grande instance de Créteil, assorti de l'exécution provisoire, qui a :

- rejeté la demande de Mme X... tendant à voir produire en cours de délibéré un courrier de l'huissier du 27 avril 2006 récapitulant les sommes dont il exige le paiement

- dit que la donation de la nue propriété avec réserve d'usufruit du 24 novembre 2000 est inopposable à Mme C...

- constaté que le pavillon situé à Chennevières sur Marne n'a pas quitté le patrimoine de Mme X...

- dit que la souscription du contrat d'assurance Lionvie Distribution KA0041780 W auprès des assurances fédérales Vie Lionvie et le versement d'une prime à un contrat Lionvie Epargne YA0016393M des Assurances Fédérales Vie Lionvie pour un montant total de 43.905,32 € à parfaire sont inopposables à Mme C... et ce avec toutes conséquences de droit au bénéfice de Mme C...

- dit qu'il appartiendra à Mme C... d'engager toutes mesures d'exécution utiles sans qu'il soit besoin de dire qu'elle pourra poursuivre l'exécution de l'arrêt du 6 octobre 2000 sur l'immeuble de Chennevières sur Marne y compris en pratiquant une saisie immobilière et que la somme investie en assurance vie sera remise sur le compte bancaire de Mme X... s'agissant dans les deux cas de conséquences découlant, pour Mme C..., de l'inopposabilité des deux actes frauduleux

- dit que le jugement sera publié à la conservation des hypothèques de Créteil 3e bureau aux frais de Mme X...

- condamné celle-ci à payer à Mme C... 1.687,65 € de dommages-intérêts et 2.000 € pour frais irrépétibles.

Par dernières conclusions du 24 juillet 2007 les consorts E... contestent d'une part l'exigibilité de la créance alléguée par Mme C... d'autre part l'existence des conditions requises pour la fraude ; Mme X... soutient qu'elle apurait mensuellement sa dette et n'avait pas conscience de nuire à sa créancière ; qu'elle a connu une situation personnelle et professionnelle difficile qui l'a contrainte de céder son fonds et que la donation faite à ses enfants était prévue dès avant sa condamnation à paiement ; qu'en outre elle ne s'est pas appauvrie puisqu'elle conserve l'usufruit et que l'assurance vie a été souscrite à son nom ; elle demande de vérifier sa dette .

Elle conclut donc à voir :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions

- juger que la fraude paulienne n'est pas établie

- juger qu'elle était débitrice au 19 avril 2007 de la somme de 91.785,39 € envers Mme C... selon l'arrêt du 6 octobre 2000

- débouter Mme C... de ses demandes incidentes

- condamner celle-ci à lui payer 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Par dernières conclusions du 14 juin 2007 Mme C..., intimée, répond que sa créance de salaires et accessoires est due pour partie depuis mai 1998 et que l'appelante ne la conteste pas d'autant qu'il existe un titre définitif ; que son exigibilité est certaine même si une saisie attribution a pu être mise en place sur le prix du par l'acquéreur du fonds et que l'appauvrissement de sa débitrice est tout aussi incontestable dès lors qu'un usufruit est difficilement négociable et qu'elle a été informée par le détenteur des assurances que celles-ci avaient été rachetées par Mme X....

Elle demande :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- y ajoutant,

- de condamner les consorts X... solidairement à lui payer 10.000 € de dommages-intérêts et 5.000 € pour ses frais irrépétibles d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'il résulte des termes d'un arrêt de cette cour du 6 octobre 2000 que par jugement du 27 mai 1998 la formation de départage du conseil des prud'hommes de Créteil a condamné Mme X... à verser à Mme C... avec intérêts légaux du 9 décembre 1995 les sommes de 64.236,81 francs à titre de salaires pour heures supplémentaires , 27.325 francs à titre de majoration égale à un trentième du traitement mensuel , 73.979,36 francs à titre d'indemnité compensatrice de défaut de repos compensateur, 1.240 francs de reliquat de prime d'ancienneté, 501,49 francs et 50,14 francs pour salaires et congés payés de novembre 1995 ; que l'arrêt sus visé a confirmé ce jugement en ses dispositions sur les rappels de salaires, l'indemnité de congés payés, les heures supplémentaires et le travail du dimanche et le rappel de prime d'ancienneté , réformant pour le surplus, dit que les intérêts légaux courent du 11 janvier 1996 pour les créances salariales et à compter du jugement pour l'indemnité privative de repos, condamné Mme X... à payer avec intérêts légaux de la date ci-dessus les sommes de 12.607,69 francs pour rappels de salaires pour jours fériés, 330 francs pour reliquat de prime d'ancienneté, 2.250 francs pour rappel de salaires pour la période de mise à pied, 5.920,71 francs pour indemnité compensatrice de congés payés, 20.706,70 francs pour indemnité compensatrice de préavis, 2.070,67 francs pour indemnité incidente de congés payés, 13.706, 54 francs pour indemnité conventionnelle de licenciement avec les mêmes intérêts et 100.000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et ajouté à ces sommes 6.423, 68 francs d'indemnité de congé payé pour les heures supplémentaires, 2.732,50 francs pour congés payés afférents à la majoration pour travail le dimanche, 360 francs pour indemnité de congés payés pour les rappels de primes d'ancienneté, 1.260,76 francs pour indemnité de congés payés pour rappel de jours fériés et 225 francs pour indemnité de congé payé pour la mise à pied, enfin fait application de l'article 1154 du code civil et alloué 7.000 francs pour frais irrépétibles ; que le pourvoi formé par Mme X... contre cet arrêt a été déclaré non admis le 10 mai 2005 ;

Considérant que les créanciers peuvent attaquer les actes faits par leurs débiteurs en fraude de leurs droits ;

Considérant que la cession par acte sous signatures privées du 31 octobre 2000 par Mme X... de son fonds de commerce de prêt à porter, dans lequel Mme C... avait été salariée, pour le prix de 220.000 francs n'est pas visé par l'action ;

Considérant que par acte notarié du 24 novembre 2000 Mme X... a fait donation à M. Yankel Y... et Mlle Alexandra Y... de la nue-propriété d'un pavillon à usage d'habitation évaluée 600.000 francs se réservant l'usufruit évalué à 400.000 francs soit 4/10 e de la toute propriété compte tenu de l'âge de la donatrice ;

Considérant sur la prétention de non exigibilité de la créance, que Mme X..., n'est pas fondée à déduire d'une procédure de saisie attribution pratiquée le 26 mars 2004 à la requête de Mme C... aux mains de la Sarl Frankie pour des versements mensuels de 152,45 € l'existence d‘un accord d'échelonnement, expressément contredit pas les termes de la lettre de l'huissier du 9 janvier 2006 ; qu'au surplus de tels versements, modiques, n'étaient pas de nature à apurer la dette dans un délai raisonnable ; qu'au demeurant la présente action ne constitue pas une voie d'exécution mais une action conservatoire préalable à d'éventuelles exécutions ;

Considérant qu'en outre Mme X... a souscrit le 24 novembre 2000 pour une somme de 30.489,80 € prélevée de son compte de dépôt au Crédit Lyonnais une assurance vie et le même jour a prélevé du même compte la somme de 13.415, 51 € pour une autre opération de même nature ; que Mme X... n'est pas fondée à prétendre que ces versements peuvent faire l'objet d'exécution au profit de Mme C... puisque selon la lettre du Crédit Lyonnais (LCL) du 16 août 2006 ces contrats ont été rachetés au profit de Mme X... elle-même en juin et août 2005 ;

Considérant que la donation et les opérations bancaires ont eu pour effet d'appauvrir le patrimoine de Mme X... débitrice de sommes importantes envers son ancienne salariée dès lors qu'elle a repris à son profit les fonds placés et ne détient plus sur son seul bien immobilier qu'un usufruit insuffisant et difficilement négociable ; que l'ensemble des opérations litigieuses ont été réalisées postérieurement à l'arrêt de condamnation et que la circonstance que la donation ait été projetée dès avant celle-ci n'a pas d'effet sur la conscience que Mme X... avait de porter atteinte aux droits de son créancier dont la dette était née en 1995, le recouvrement en étant poursuivi depuis l'assignation ayant abouti au jugement de mai 1998 ;

Considérant que la fraude est d'autant plus établie que Mme X... a investi puis racheté ses placements et consenti une libéralité alors même qu'elle fait valoir une situation financière modeste ;

Qu'ainsi que l'a relevé justement le premier juge si le tribunal correctionnel de Créteil a relaxé Mme X... le 26 janvier 2004 des fins d'organisation frauduleuse d'insolvabilité il n'en a pas moins relevé qu'en cédant son fonds, en consentant une donation à ses enfants portant sur son logement et en souscrivant une police d'assurance vie alors qu'elle avait connaissance des termes de l'arrêt prononcé à son encontre, Mme X... s'est organisée pour tenter d'échapper à l'exécution de cette décision ;

Considérant en conséquence que le jugement déféré doit être confirmé ;

Considérant sur la demande de Mme X... de voir arrêter sa dette à 91.785,39 € au 19 avril 2007, que la détermination du montant exact de la créance, qui devra résulter d'un décompte précis, intéresse les opérations d'exécution et est sans incidence sur le présent litige dès lors que Mme X... ne dément pas être débitrice envers Mme C... ;

Considérant que si la présente instance contribue à l'aggravation du retard dans le paiement de la dette celui-ci est compensé par les intérêts déjà alloués ; qu'il n'y a lieu à dommages-intérêts complémentaires au titre de la procédure d'appel ;

Considérant que l'équité permet d'allouer à l'intimée la somme de 3.000 € pour ses frais irrépétibles d'appel .

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Rejette le surplus des demandes,

Déboute Mme C... de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne Mme X... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à payer à Mme C... la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 06/13823
Date de la décision : 24/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 13 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-24;06.13823 ?
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