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24/10/2007 | FRANCE | N°06/11438

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0202, 24 octobre 2007, 06/11438


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 24 OCTOBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/11438

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2006 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 02/05904

APPELANTS

Monsieur Patrick X... Y...

...

94370 SUCY EN BRIE

Madame Colette Z... veuve X... Y...

...

94370 SUCY EN BRIE

Monsieur Marc X... Y...>
...

94370 SUCY EN BRIE

représentés par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistés de Me Marie-Laure A..., avocat au barreau de Paris, toque : E 741

...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 24 OCTOBRE 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/11438

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2006 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 02/05904

APPELANTS

Monsieur Patrick X... Y...

...

94370 SUCY EN BRIE

Madame Colette Z... veuve X... Y...

...

94370 SUCY EN BRIE

Monsieur Marc X... Y...

...

94370 SUCY EN BRIE

représentés par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistés de Me Marie-Laure A..., avocat au barreau de Paris, toque : E 741

INTIMEE

Madame Christiane B... épouse C...

...

94370 SUCY EN BRIE

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe D..., avocat au barreau du Val de Marne, toque : PC 57, substitué à l'audience par Me Joann E... , avocat au même barreau, toque : PC12

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 19 septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président

Madame Dominique REYGNER, Conseiller

Madame Isabelle LACABARATS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire

Se plaignant de désordres provenant des ouvrages réalisés par les propriétaires successifs du fonds voisin, les consorts X... Y..., propriétaires indivis du 12 rue J.J. ROUSSEAU à Sucy en Brie ont assigné Madame Sylvie C..., propriétaire du 10 rue J.J. ROUSSEAU, en référé aux fins d'expertise puis au fond afin d'obtenir sa condamnation à détruire le mur et la toiture bâtis par elle et par son auteur en prolongement du mur du garage et le mur du garage et remettre en état leur mur de mâchefer dans sa largeur initiale.

Par jugement du 28 mars 2006, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- débouté les demandeurs de leur prétentions,

- autorisé Madame C... à pénétrer sur la propriété des consorts X... Y... pour faire procéder d'une part à la reconstruction du chêneau encaissé sur toute la longueur avec notamment réalisation d'une étanchéité entre les deux murs, une pente satisfaisante et réfection complète de l'évacuation des eaux pluviales et d'autre part au ravalement de la partie supérieure du mur en parpaing de son préau.

Par ordonnance du 22 novembre 2006, le conseiller de la mise en état a rejeté une demande d'expertise présentée par les consorts X... Y....

Par dernières conclusions du 9 mai 2007, les consorts X... Y..., appelants, s'opposent à ce que le chêneau dépendant de la propriété de Madame C... soit ancré dans leur mur et demandent à la cour de :

- la déclarer entièrement responsable des désordres qu'ils subissent dans leur propriété,

- condamner Madame C... à :

* détruire les deux constructions litigieuses à savoir le mur et la toiture bâtis en prolongement du mur du garage et le mur du garage,

* remettre en état leur mur de mâchefer dans sa largeur initiale, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois après la signification de l'arrêt,

- condamner Madame C... à leur payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- la condamner aux entiers dépens tant de première instance y compris le procès-verbal de constat dressé le 9 octobre 2000 et les frais d'expertise que ceux d'appel, dont distraction au profit de Maître PAMART, avoué, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Subsidiairement, ils sollicitent la désignation d'un géomètre expert afin de donner son avis sur la mitoyenneté ou l'exclusivité du mur séparant les deux propriétés.

Ils reprochent au jugement, suivant en cela les conclusions de l'expert, d'avoir écarté les marques de non mitoyenneté énoncées à l'article 654 du code civil que constituent le chaperon dirigé vers leur propriété et le cadastre et d'avoir retenu la présomption de mitoyenneté posée par l'article 653 alors que celle-ci ne s'applique pas dans la mesure où il n'existait pas de bâtiment du côté GUILLERM à l'époque de l'édification du mur. Ils soulignent qu'en tout état de cause, l'article 662 subordonne l'enfoncement ou l'appui d'un ouvrage sur le mur mitoyen au consentement de l'autre voisin. Et ils font valoir que les désordres constatés, infiltrations, poussée du mur séparatif, impossibilité de procéder à l'isolation, trouvent leur cause dans l'ancrage du mur du garage dans leur mur, dans l'édification d'un mur en parpaings abrité d'une toiture non conforme aux règles de l'art et à la pose sur leur mur d'une gouttière desservant la propriété C....

Aux termes de ses dernières écritures, Madame C... conclut au rejet de toutes les demandes des appelants, à la confirmation du jugement et à la condamnation solidaire des consorts X... Y... aux dépens comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP CALARN DELAUNAY, titulaire d'un office d'avoué, et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle rappelle que deux expertises ont déjà été réalisées dont elle invoque les conclusions. Elle soutient que sa maison préexistait au mur litigieux de sorte que la présomption de mitoyenneté de l'article 653 du code civil trouve à s'appliquer, que le cadastre et le chaperon sont insuffisants pour combattre cette présomption légale et que le mur du garage n'est pas ancré dans le mur en mâchefer. Et elle soutient sa demande reconventionnelle au titre des obligations normales de voisinage.

SUR QUOI, LA COUR,

SUR LA PROPRIETE DU MUR SEPARATIF

Considérant que chargé notamment de vérifier l'implantation des bâtiments réciproques en définissant de manière précise la limite de propriété et la nature juridique des murs séparatifs, Monsieur de F..., géomètre expert désigné par le premier juge, a conclu que le mur en mâchefer existant à l'origine est un mur mitoyen implanté dans l'axe de la limite de propriété, que le pignon de la maison GREBENT GENTET est parfaitement implanté dans l'axe de ce mur en limite de propriété et que le mur du garage C..., accolé au mur mitoyen, n'empiète en aucune manière sur la propriété voisine ; qu'il observe que le mur en brique plus que trentenaire le prolongeant à l'extérieur côté rue n'est pas en revanche implanté en limite de propriété mais en biais par rapport à cette limite, en majorité sur la propriété X... Y... au niveau de la rue, mais totalement sur la propriété C... au niveau des constructions ;

Que l'expert relève que le plan annexé au cahier des charges du lotissement du domaine du 25 juin 1914 donnait à chacune des deux propriétés une largeur de 13 m en façade et que ces cotes se retrouvaient sur le plan de bornage et sur le permis de construire pour la surélévation de la maison GREBENT GENTET en 1964 ; que le cahier des charges du lotissement prescrivait aux acquéreurs l'élévation de murs " à cheval sur les lignes de division d'avec les lots voisins, moitié de leur épaisseur sur chaque terrain" ; que sur le permis de construire de 1964 le pignon de la maison GREBENT GENTET était présenté en limite de propriété ;

Que Monsieur de F... expose avoir appliqué sur le terrain la cote de 13 m en façade et avoir constaté qu'elle correspondait à 1 ou 2 cm près avec le prolongement du pignon de la maison des consorts GREBENT GENTET élevé en 1964, lui même situé dans l'axe du mur en mâchefer qui dépassait de la moitié de son épaisseur sur la propriété C... et qui devait être présumé mitoyen ;

Que les consorts X... Y... reprochent à l'expert de s'être ainsi déterminé en considération d'une cote de 13 m en refusant de procéder à des mesures précises et fournissent une étude effectuée à leur demande par le cabinet BRACHIER-GILLIER qui prouverait que le mur litigieux est bien inclus dans les 13 m de façade ; que cependant, outre que l'expert précise avoir contrôlé cette mesure avec Monsieur GREBENT Y... et que rien ne permet de penser que le mesurage effectué non contradictoirement par le cabinet BRACHIER-GILLIER soit plus fiable que celui effectué contradictoirement par l'expert judiciairement mandaté, il ne résulte pas des constatations de ce géomètre, qui compte 13,03 m du mur présumé privatif côté Ouest au mur présumé privatif côté Est, que le mur litigieux serait bien inclus dans les 13 m de façade comme ils le prétendent ;

Que si la présomption de propriété de l'article 653 du code civil n'est pas applicable en l'espèce, dès lors qu'à l'époque de l'édification du mur, il n'existait pas de bâtiment du côté GUILLERM, force est de constater que le tribunal ne s'y est, pas plus que l'expert, référé mais qu'il était cependant fondé à constater que le pignon de la maison GREBENT GENTET, présenté en limite de propriété sur le permis de construire accordé pour la surélévation en 1964, était situé dans l'axe du mur en mâchefer qui devait être présumé mitoyen et que le chêneau de zinc était totalement implanté sur la propriété C... ;

Que les marques de non mitoyenneté que constituent le relevé cadastral et le chaperon du mur de brique dirigé vers la propriété X... Y... ne sauraient suffire à écarter les éléments contraires et concordants relevés par l'expert ;

Considérant qu'en vertu de l'article 662 du code civil, l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport de Monsieur G... précédemment désigné par le juge des référés, que si le mur des consorts X... Y... présentait une fissure verticale ancienne et limitée ainsi que des traces d'humidité, il ne présentait pas de signes de poussée ; que l'expert ajoute que la présence d'un chêneau encaissé contre un mur mitoyen est tout à fait acceptable ; que le chêneau présente cependant des désordres ne mettant pas en cause la stabilité du mur mais auxquels il est indispensable de remédier sauf à créer à plus ou moins long terme des désordres importants dus à des infiltrations dans les murs ; que le mur en parpaings réalisé en juin 2000, inachevé, ne possède pas d'enduit ;

Qu'en l'état le défaut de demande d'acquiescement des consorts X... Y... aux travaux effectués en application sur le mur mitoyen, qui n'entraînent aucune dégradation ni aucun risque d'effondrement ne peut justifier la démolition ni même l'allocation de dommages et intérêts dès lors que les appelants ont persisté à refuser d'autoriser Madame C... à pénétrer sur leur propriété pour faire procéder aux travaux nécessaires, contribuant ainsi à la réalisation du préjudice, au demeurant limité, dont ils se prévalent ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu à nouvelle mesure d'instruction ;

Considérant que les consorts X... Y..., qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise, que la SCP CALARN DELAUNAY, titulaire d'un office d'avoué, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Que l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens par elle exposés ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

CONDAMNE les consorts X... Y... aux dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise, que la SCP CALARN DELAUNAY, titulaire d'un office d'avoué, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

DIT N'Y AVOIR LIEU à indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 06/11438
Date de la décision : 24/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 28 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-24;06.11438 ?
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