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23/10/2007 | FRANCE | N°06/12469

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0128, 23 octobre 2007, 06/12469


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A

ARRET DU 23 Octobre 2007
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 12469

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, section commerce, RG no 03 / 03779

APPELANT
Monsieur Alain X...
...
...
comparant en personne, assisté de Me Michel FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : D220

INTIMEE
S.A. AIR FRANCE
45, rue de Paris
95747 ROISSY

CHARLES DE GAULLE CEDEX
représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T 3

COMPOSITION DE LA CO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A

ARRET DU 23 Octobre 2007
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 12469

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, section commerce, RG no 03 / 03779

APPELANT
Monsieur Alain X...
...
...
comparant en personne, assisté de Me Michel FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : D220

INTIMEE
S.A. AIR FRANCE
45, rue de Paris
95747 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX
représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T 3

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Claude JOLY, Conseillère
Madame Claudine PORCHER, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier : Melle Muriel BERNARD, lors des débats

ARRET :

-contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Claude JOLY, Conseillère
-signé par Madame Claude JOLY, Conseillère par suite d'un empêchement de la Présidente et par Mademoiselle BERNARD, greffière présente lors du prononcé.

Monsieur Alain X..., engagé par la société AIR France le 27 mars 1972 et licencié le 18 février 1993 a saisi le 17 mars 1993 le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES qui par jugement du 13 janvier 1994 a fait partiellement droit à ses demandes d'indemnité de rupture.

Le 12 avril 1994, la société AIR France a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE.

Le 27 janvier 2000, Monsieur Alain X...et la société AIR France ont conclu un protocole valant transaction en application des articles 2044 et suivants du code civil et ayant autorité de la chose jugée.

Par arrêt du 13 mars 2000, la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a constaté le désistement de l'appelant de son appel et le dessaisissement de la Cour.

Le 13 août 2003, Monsieur Alain X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY d'une demande en résolution de la transaction et en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement de départage rendu le 16 juin 2006 et notifié le 29 août 2006, le Conseil de Prud'hommes de BOBIGY, statuant sur la demande de communication sous astreinte de la police d'assurance de groupe signée entre AIR France et AXA et de son dossier médical, formée en dernier lieu par Monsieur Alain X..., a déclaré ce dernier irrecevable en son action en raison du principe de l'unicité de l'instance.

Le 25 septembre 2006, Monsieur Alain X...a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions visées et développées à l'audience, il fait valoir que le principe de l'unicité de l'instance ne peut être opposé dès lors que sa demande ne dérive pas de son contrat de travail au sens de l'article 516-1 du code du travail mais du dol commis par la société AIR France lors de la signature de la transaction ayant mis un terme à l'instance prud'homale sauf à lui dénier tout recours effectif contre cet acte au mépris de l'article 2053 du code civil et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Il soutient que la production de la police d'assurance de groupe que la société AIR France s'était engagée à fournir au cours de l'audience de conciliation et qui lui appartient de communiquer même en l'absence de tout litige à ses salariés est essentielle pour vérifier si les termes de la transaction intervenue sont susceptibles d'avoir une incidence sur ses droits au regard de cette police, qu'il est en droit d'accéder à son dossier médical et fait état d'une mise en cause personnelle et inadmissible de son conseil dans les écritures déposées par la société.

Il sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de la société AIR France à lui communiquer, sous astreinte de 200 euro par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, la police d'assurance de groupe souscrite par AIR France auprès de la compagnie d'assurances AXA et son dossier d'assurance maladie complet.

Il demande également d'ordonner la suppression des passages calomnieux des écritures d'AIR France déposées pour l'audience du 17 mai 2004 en page 17 allant de « SUR LES MOYENS » jusqu'à la fin de la page et de lui allouer la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions visées et développées à l'audience, la société AIR France oppose l'irrecevabilité des demandes de Monsieur Alain X...en raison du principe de l'unicité de l'instance et également de la transaction du 27 janvier 2000.

En tout état de cause, elle invoque l'absence de fondement de la demande de production forcée de pièces dès lors que Monsieur Alain X...revendique un droit hypothétique et un préjudice éventuel, qu'il ne remplit pas les conditions statutaires pour prétendre au bénéfice du « capital réforme » ni à celui du contrat d'assurance de groupe et qu'il ne peut lui réclamer son dossier médical et fait état de l'usage par le Conseil de l'intéressé de moyens frauduleux pour obtenir la police d'assurance groupe.

Elle sollicite la confirmation du jugement déféré, le débouté de Monsieur Alain X...de l'ensemble de ses demandes et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur Ce, La Cour

Sur l'unicité de l'instance.

En application de l'article R 516-1 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à mois que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes.

La règle de l'unicité d'instance, compensée par la possibilité exorbitante du droit commun de la procédure civile pour les parties de former des demandes nouvelles en appel édictée par l'article R 516-2 du code du travail, vise non pas à interdire à un salarié de faire valoir ses droits mais à l'obliger à formuler toutes ses demandes pour éviter des instances multiples

Monsieur Alain X...fonde ses prétentions sur un éventuel droit à un capital réforme du fait de son état de santé et de l'attribution définitive d'une pension d'invalidité le 30 septembre 1994 qui existait à la date où la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a mis fin à l'instance prud'homale en constatant son dessaisissement.

En effet, la connaissance de la cause du présent litige lors de la première instance et avant son extinction par la décision de dessaisissement résulte non seulement des propres écritures devant la présente Cour mais également des conclusions déposées devant la Cour d'AIX EN PROVENCE le 25 novembre 1996, Monsieur Alain X...y justifiant le montant de sa demande de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues en indiquant « qu'il est constant que la rupture abusive de son contrat de travail outre la circonstance qu'elle lui a fait perdre son emploi l'a aussi privé de divers avantages statutaires aux quels il aurait pu prétendre, notamment en raison de son état d'invalidité qui lui donnait droit au paiement du « capital réforme » statutairement prévu ».

Dès lors, Monsieur Alain X...ne peut sous couvert d'une demande en annulation de la transaction, présenter une demande dérivant du contrat de travail puisque portant sur le bénéfice du capital réforme attaché à sa qualité de salarié qu'il avait la possibilité de former en appel conformément à l'article R 516-2 du code du travail.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a fait droit au moyen d'irrecevabilité de la demande présentée opposé par la société AIR France sur le fondement des dispositions des articles 516-1 et R 516-2 du code du travail.

L'irrecevabilité de la demande empêche l'examen de celle relative à la suppression des passages calomnieux des écritures d'AIR France.

Par ces motifs, la Cour

Confirme le jugement déféré.

Condamne Monsieur Alain X...aux dépens.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0128
Numéro d'arrêt : 06/12469
Date de la décision : 23/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-23;06.12469 ?
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