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23/10/2007 | FRANCE | N°05/07681

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0128, 23 octobre 2007, 05/07681


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre A
ARRET DU 23 Octobre 2007 (no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 07681
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, chambre 1, RG no 03 / 06707
APPELANT Monsieur Gaby X...... comparant en personne, assisté de M. Denis Y... Délégué syndical

INTIMEE Société NATIONALE DES CHEMINS DE FER 34 rue du Commandant Mouchotte 75699 PARIS CEDEX 14 représentée par Me Mi

chel BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 77

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a é...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre A
ARRET DU 23 Octobre 2007 (no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 07681
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, chambre 1, RG no 03 / 06707
APPELANT Monsieur Gaby X...... comparant en personne, assisté de M. Denis Y... Délégué syndical

INTIMEE Société NATIONALE DES CHEMINS DE FER 34 rue du Commandant Mouchotte 75699 PARIS CEDEX 14 représentée par Me Michel BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 77

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Madame Claude JOLY, Conseillère Madame Claudine PORCHER, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier : Melle Muriel BERNARD, lors des débats

ARRET :
-contradictoire-prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente-signé par Madame Charlotte DINTILHAC, présidente et par Melle Muriel BERNARD, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M.X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section commerce chambre 1 du 25 janvier 2005 qui l'a débouté de ses demandes.
Faits et demande des parties
M.X... est entré à la Sncf le 12 juin 1989 ; Il est agent du service commercial des trains qualification B depuis le 1er juillet 1997 et position de rémunération 8 en avril 2001,9 en avril 2004 et 10 le premier avril 2007.
Il a subi une agression le 9 septembre 1997 dont il n'est toujours par consolidé selon jugement du Tass du 21 octobre 2003 ayant dit bien fondé le recours contre la décision du 28 février 2001 de consolidation et devenu définitif après désistement de la Sncf de son appel constaté par arrêt du 3 février 2006.
Il a subi d'autres agressions les 4 février et 8 mai 2003.
Une autre procédure est pendante devant le tribunal administratif sur le recours de M.X... contre la décision du 22 novembre 2005 du directeur des transports ferroviaires pour le ministre des transports le disant inapte à reprendre son poste de travail.
L'accord cadre régional sûreté concernant la sécurité des personnes et des biens dans les trains et dans les gares de la région de Paris Nord en date du 25 janvier 2000 avec avenant du 14 juin 2002 garantit la réparation de l'entier préjudice " hors tout bénéfice " pour le salarié victime d'agression jusqu'à la consolidation des blessures.
M.X... demande de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif.
Subsidiairement il demande d'infirmer le jugement, de condamner la Sncf à rembourser la somme de 1112. 55 € pour frais divers liés à l'agression, à lui verser une provision de 6500 € sur un traitement implantaire, une somme de 200000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, mesures vexatoires et préjudice moral, la somme de 2000 € de dommages-intérêts pour avoir été écarté de l'inscription au tableau d'aptitude pour la qualification supérieure et la somme de 2000 € pour frais irrépétibles et d'ordonner à la Sncf de prendre acte de la désignation de l'avocat de son choix sous astreinte de 20 € par jour de retard.
La Sncf s'oppose au sursis à statuer et demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1500 € pour frais irrépétibles.
sur ce
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 18 septembre 2007 ;
Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans cette procédure alors que M. X... a pris lui-même l'initiative des procédures de première instance et d'appel ;
C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de ses demandes ;
En effet, M.X... qui a bénéficié conformément à l'article 2. 4. 4 de l'accord cadre sûreté de l'assistance d'un avocat mandaté par la Sncf devant les juridictions pénales pour assurer la défense de ses intérêts et ceux de la Sncf, n'est pas fondé après la mise en cause de cet avocat par lettre du 23 décembre 2003 l'ayant assisté devant la Commission d'indemnisation des victimes du tribunal de Compiègne, à se faire désigner un avocat pour ses seuls intérêts aux frais de la Sncf avec laquelle il est en conflit d'intérêts ;
Par ailleurs il n'est pas avéré d'abus dans le défaut d'inscription au tableau d'aptitude fixant le classement définitif des éventuels promus en fonction des postes à pourvoir de M.X... pour la qualification supérieure C qui se fait au choix selon les notations de l'employé en fonction des qualités et connaissances nécessaires dans le grade à acquérir ;
M.X... a en effet obtenu des promotions de position de rémunération lors des exercices 2001,2004 et 2007, n'était pas en rang utile d'inscription sur le tableau pour les autres exercices, a fait l'objet d'un avis défavorable de notation le 26 mars 2003 pour insuffisances dans ses fonctions ;
Il ne peut pas non plus réclamer l'avantage de l'article 8. 3 du statut concernant les agents inscrits au tableau qui ne le concerne pas ;
Il sera ajouté au jugement sur la demande de paiement de frais divers exposés et consistant notamment en notes d'honoraires de médecins ayant assisté M.X... lorsqu'il a été convoqué devant des médecins-expert, que ces frais ne relèvent pas de l'application de l'accord cadre régional Sûreté prévoyant la réparation du préjudice financier et les frais liés à l'agression et causés aux biens corporels détériorés sur justificatifs et hors tout bénéfice tels que supportés par l'agent Sncf mais sont attachés à une initiative personnelle de M. X... qu'il n'est pas fondé à faire supporter à la Sncf ; Que le lien de l'ordonnance du 21 novembre 2000 avec l'agression n'est pas établi ; Que l'exposition de frais photographiques du 21 novembre 2002 pour orthodontie sont en dehors la nomenclature de sécurité sociale et ainsi non retenus ;
Par ailleurs la demande de provision de 6500 € pour traitement implantaire n'est pas justifiée selon l'expertise médicale judiciaire du docteur en chirurgie-dentaire, M.B... du 2 septembre 2003 commis par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Compiègne concluant à la pose d'une prothèse sur la racine de l'incisive fracturée lors de l'agression et alors que le devis du docteur C... du 9 mai 2006 est relatif à cinq racines et qu'il précise que les traitements classiques de prothèse conventionnelle fixée, bridge ou prothèse adjointe, amovible sont possibles ;
Toutes les demandes étant rejetées dans la présente instance il n'est pas justifié d'abus, de résistance abusive, de mesures vexatoires et de préjudice moral susceptibles de donner lieu à dommages-intérêts ; Par ailleurs il n'est pas avéré de discrimination relativement au litige persistant sur l'inaptitude de M.X... à la reprise de son poste de travail qui fait l'objet des recours judiciaires ouverts en cette matière ;
Il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M.X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0128
Numéro d'arrêt : 05/07681
Date de la décision : 23/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 25 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-23;05.07681 ?
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