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19/10/2007 | FRANCE | N°06/19972

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 19 octobre 2007, 06/19972


COUR D'APPEL DE PARIS
25ème Chambre-Section A
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2007
(no, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/ 19972
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2006- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 05/ 05285
APPELANTE
Madame Sylvie Marthe X...... 94700 MAISONS ALFORT

représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour assistée de Maître Y... Sonia avocat plaidant du Cabinet alain FALLOURD, toque C404

INTIMES
Monsieur Guy Henri AA...... 94250 GENTILLY

Madame Simone Germain

e B... épouse AA...... 94250 GENTILLY

représentés par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour assistés...

COUR D'APPEL DE PARIS
25ème Chambre-Section A
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2007
(no, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/ 19972
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2006- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 05/ 05285
APPELANTE
Madame Sylvie Marthe X...... 94700 MAISONS ALFORT

représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour assistée de Maître Y... Sonia avocat plaidant du Cabinet alain FALLOURD, toque C404

INTIMES
Monsieur Guy Henri AA...... 94250 GENTILLY

Madame Simone Germaine B... épouse AA...... 94250 GENTILLY

représentés par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour assistés de Maître C... Caroline avocat

S. N. C. AA...- X... prise en la personne de son liquidateur amiable Madame X... Sylvie... 94700 MAISONS ALFORT-ZAC VALMY LIBERTE, Centre Commerciale de la COUPOLE 94220 CHARENTON LE PONT

défaillant
Monsieur Jean-François AA...... 22370- PLENEUF VALANDRE

représenté par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoués à la Cour assisté de Maître AZANCOT Léon avocat, toque D1273

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie Pascale GIROUD, Présidente Mme Odile BLUM, Conseiller Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRET :
- par défaut-rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.- signé par Madame Marie Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***
Vu l'appel formé par Mme X... contre un jugement rendu le 9 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de Créteil qui :- l'a condamnée, solidairement avec la SNC X...- AA... (la SNC) et M. Jean-François AA..., à payer à M. Guy AA... et Mme Simone AA... (M. et Mme AA...) la somme de 221793, 51 euros outre les intérêts au taux de 4 % sur la somme de 95128 euros à compter du 7 juillet 1999 et au taux légal sur le surplus à compter du 20 mai 2005 ainsi qu'une indemnité de 1200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;- a débouté les défendeurs de leur demande d'indemnité ;- a débouté M. et Mme AA... de leur demande de révocation de la donation consentie le 19 mars 2001 ;- a ordonné l'exécution provisoire ;

Vu les dernières conclusions de Mme X... signifiées le 3 septembre 2007 aux termes desquelles elle demande à la Cour :- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme AA... de leur demande de révocation de la donation ;- de l'infirmer en ce qu'il a condamné solidairement la SNC, M. Jean-François AA... et Mme X... à paiement ;- de dire que M. et Mme AA... ont expressément et irrévocablement consenti au paiement de la somme de 50000 euros ;- de dire que M. et Mme AA... ont en sus, renoncé expressément et irrévocablement au paiement de toute somme correspondant à un passif de liquidation de la SNC ;- de débouter en conséquence M. et Mme AA... de toutes leurs demandes ;

Subsidiairement,- de dire que M. et Mme AA... sont, en leur qualité d'associés de fait, mal fondés à réclamer une somme dont ils sont par ailleurs débiteurs et de constater par voie de conséquence l'extinction de la dette en raison de la confusion de ces deux qualités ;

Plus subsidiairement,- de dire que M. Jean-François AA... devra la garantir ainsi que la SNC de toute condamnation éventuellement mise à leur charge ;

En tout état de cause,- de condamner solidairement M. Jean-François AA... et M. et Mme AA... au paiement de la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 août 2007 par M. et Mme AA... qui demandent :- que soient déclarées irrecevables en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile les demandes de Mme X... sur la confusion de créancier et de débiteur et subsidairement sur ce point, que soit constaté l'incompétence d'attribution de la Cour ;- de dire nul l'acte de remise de dettes du 7 septembre 2004 ;- de débouter Mme X... de ses demandes et de confirmer le jugement ;- de condamner Mme X... au paiement d'une somme de 12000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de M. Jean-François AA..., signifiées le 27 août 2007, par lesquelles il demande à la Cour :- de confirmer le jugement ;- de déclarer Mme X... irrecevable, en application des dispositions de l'article 564 du nouveau code de procédure civile et en tout état de cause mal fondée en ses demandes dirigées à son encontre ;- de condamner Mme X... à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Régulièrement assignée selon les modalités fixées par l'article 656 du nouveau code de procédure civile, la SNC AA...- X... n'a pas constitué avoué.
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu'une société en nom collectif ayant pour objet l'exploitation d'une pharmacie à Charenton-le-Pont, la SNC AA...- X..., a été créée le 30 octobre 1992 entre M. Jean-François AA... et Mme X... qui en étaient les associés et gérants ;
Considérant que M. et Mme AA..., parents de Jean-François AA..., soutiennent que la SNC a connu des difficultés financières qui se sont aggravées au cours des années et qu'ils lui ont versé diverses sommes dont ils réclament le remboursement tant à la SNC qu'à ses associés ;
Considérant que pour s'opposer aux demandes formées à son encontre, Mme X... conteste en premier lieu la valeur probante des pièces versées aux débats par M. et Mme AA... ;
Considérant qu'elle conteste ainsi, en se prévalant des dispositions de l'article L. 221-5 du code de commerce, une reconnaissance de dettes en date du 7 juillet 1999 aux termes de laquelle la SNC a reconnu devoir à M. et Mme AA... a somme de 624000 francs (soit 95128 euros) et s'est obligée à la leur rembourser au plus tard le 1er août 2006, cette somme produisant, jusqu'à remboursement effectif, des intérêts au taux de 4 %, payables trimestriellement à terme échu ;
Considérant que si cette reconnaissance de dettes a été signée par M. Jean-François AA... en qualité d'associé et gérant de la SNC, Mme X... a refusé de la signer tel que cela ressort d'une mention manuscrite portée au bas de celle-ci par M. et Mme AA... selon ce qu'indique l'appelante sans être contredite sur ce point ;
Considérant dès lors que, l'opposition de Mme X... à cet acte étant connue de M. et Mme AA..., ceux-ci ne peuvent s'en prévaloir à son égard ;
Considérant par ailleurs que Mme X... soutient que les documents comptables produits par M. et Mme AA... n'attestent en rien de ce qu'au jour de l'assignation, ils pouvaient réclamer le paiement d'une créance à la SNC ;
Mais considérant qu'il est versé aux débats le bilan de la SNC arrêté au 30 septembre 2003 qui mentionne au passif, à la rubrique " emprunts et dettes financières-prêt AA... Guy " une somme de 248366, 82 euros, somme dont Mme X... reconnait qu'elle avait été prise en compte lors de la détermination du prix de cession de la pharmacie étant au surplus remarqué qu'il n'est ni démontré ni même allégué que Mme X... aurait contesté le bilan ainsi établi ; que par ailleurs, par une attestation délivrée le 11 mars 2005, M. C..., expert-comptable de la SNC, certifie que dans les comptes de celle-ci, clos au 30 septembre 2004, figure une dette de 276545, 89 euros envers M. Guy AA... ;
Considérant que pour s'opposer aux demandes formées à son encontre, Mme X... se prévaut en deuxième lieu d'un acte du 7 septembre 2004 et soutient que, par cet acte, M. et Mme AA... ont consenti un abandon de créance au profit de la SNC ; qu'elle fait en outre valoir qu'il ressort de diverses lettres que M. AA... n'a jamais eu l'intention de réclamer une quelconque somme à la SNC ou aux deux associés ;
Considérant que l'acte sous seing privé précité, qui expose que M. et Mme AA... sont créanciers de la SNC AA...- X..., est ainsi rédigé sous le titre " remise de dettes " :
" Monsieur et Madame Guy AA... par les présentes, renoncent expressément et irrévocablement, à la seule fin de la parfaite liquidation de la société AA...- X..., au remboursement de la somme de 50000 euros sous la double condition expresse :
- d'une part, de la cession du fonds de commerce de pharmacie exploité par la société AA...- X... au profit de la SELAS ELEUTHERA, à intervenir définitivement au plus tard le 1er novembre 2004 ;
- d'autre part, de la liquidation ultérieure de la société AA...- X... à intervenir au plus tard aux termes des délais prévus en matière de séquestre du prix de vente du fonds de commerce.
Monsieur et Madame Guy AA... s'engagent par ailleurs expressément et irrévocablement à renoncer de la même manière au remboursement de toute somme complémentaire correspondant à un éventuel passif de liquidation de la société AA...- X..., lequel sera déterminé sans tenir compte des comptes courants des associés pouvant figurer à l'actif de ladite société, sous réserve que les prélèvements personnels, exclusion faite de toutes charges sociales y afférentes, effectués par madame Sylvie X... à compter de ce jour et jusqu'à la réalisation définitive de la cession du fonds n'excèdent pas la somme totale de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500 €) par mois. "
Considérant qu'il résulte de ce document que M. et Mme AA... renonçaient d'une part au remboursement de la somme de 50000 euros sous une double condition ; que la première de ces conditions a été réalisée dès lors que la cession du fonds de commerce de pharmacie au profit de la SELAS ELEUTHERA est intervenue le 6 octobre 2004 ; que par contre, la seconde ne l'a pas été dans la mesure où, s'il résulte d'un extrait K Bis que la SNC a été dissoute à compter du 14 octobre 2004, M. Jean-François AA... et Mme X... étant désignés comme liquidateurs, la liquidation n'avait toujours pas été réalisée au 10 janvier 2007, date à laquelle la mission de séquestre de Maître D.., notaire ayant reçu l'acte de vente de l'officine de la pharmacie, avait pris fin depuis plusieurs mois, tel que cela ressort d'une lettre de ce notaire en date du 26 septembre 2006 ;
Considérant qu'il résulte encore de l'acte du 7 septembre 2004 que M. et Mme AA... renonçaient d'autre part, " de la même manière ", au remboursement de toute somme complémentaire correspondant à un éventuel passif de liquidation de la SNC ; qu'ainsi la renonciation était également soumise à la même double condition dont la seconde fait défaut ;
Considérant que compte tenu de ces éléments, Mme X... ne peut se prévaloir de cette remise de dettes étant précisé qu'en raison de la non réalisation de l'ensemble des conditions ci-dessus mentionnées, le moyen tiré de ce que dans une lettre du 5 octobre 2004, M. AA... lui a écrit " il m'a encore fallu accepter... de renoncer au remboursement de 50000 euros qui m'étaient dus pour parvenir, selon les termes du notaire, à la parfaite liquidation de la SNC AA...- X... ", est inopérant ;
Considérant enfin que Mme X... fait encore valoir, à titre subsidiaire, que M. et Mme AA... sont, en leur qualité d'associés de fait, mal fondés à réclamer une somme dont ils sont par ailleurs débiteurs ;
Considérant que s'il s'agit non d'une demande nouvelle mais d'un moyen nouveau qui est recevable en application de l'article 563 du nouveau code de procédure civile, ce moyen n'est pas fondé ;
Considérant en effet que si, dans une lettre du 5 octobre 2005 adressée à Mme X..., M. AA... fait état du travail accompli par lui pour aboutir à la création de la pharmacie, ce document, pas plus que le relevé des paiements effectués par M. AA... auprès de divers créanciers de la SNC dont la situation financière était difficile, n'apportent la preuve de ce qu'il s'est immiscé dans la gestion de la société, se comportant comme un associé de fait ; qu'aucune pièce n'est par ailleurs produite pour ce qui concerne Mme AA... ;
Considérant qu'il est établi par les documents versées aux débats, qu'au jour de l'assignation, M. et Mme AA... avaient reçu du notaire chargé de la vente de l'officine de pharmacie, la somme de 26527, 38 euros ; qu'ils ont ensuite reçu, au cours de la procédure devant le tribunal la somme de 28225 euros ;
Considérant en définitive que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la SNC, M. Jean-François AA... et Mme X... au paiement de la somme de 276545, 89-54752, 38 = 221793, 51 euros en principal ; que par contre, il sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme X..., sur le fondement de la reconnaissance de dettes du 7 juillet 1999, au paiement des intérêts au taux de 4 % sur la somme de 95128 euros à compter de cette date ; que Mme X... n'est en effet redevable que des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2005, date de l'assignation ;
Considérant que Mme X... demande que M. Jean-François AA... la garantisse, ainsi que la SNC, de toute condamnation mise à leur charge ;
Mais considérant d'une part que Mme X..., qui a interjeté appel en son nom personnel, n'est pas recevable à former une demande pour la SNC, non comparante devant la Cour ; que d'autre part, la demande, en ce qui la concerne personnellement, doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile formées devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à M. Guy AA... et Mme Simone AA... les intérêts au taux de 4 % sur la somme de 95128 euros à compter du 7 juillet 1999 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que Mme X... n'est redevable que des intérêts au taux légal sur la somme de 221793, 51 euros à compter du 20 mai 2005 ;
Déclare Mme X... irrecevable en ses appels en garantie ;
Rejette toutes les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Mme X... aux dépens et dit qu'il seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 06/19972
Date de la décision : 19/10/2007

Références :

ARRET du 14 mai 2013, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 mai 2013, 07-22.054, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 09 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-19;06.19972 ?
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