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18/10/2007 | FRANCE | N°13

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0236, 18 octobre 2007, 13


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 18 Octobre 2007

(no 13, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/02867

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 06/10334

DEMANDEURS AU CONTREDIT

Madame Pierrette X... veuve Y... ayant droit de M. Christian Y... décédé

Élisant domicile chez son conseil Me Stéphane Z...

10 bis, avenue de la Grande Armée

75017 PAR

IS

Monsieur Stéphane Y... ayant droit de M. Christian Y..., décédé

Élisant domicile chez son conseil Me Stéphane Z...

10 bis, avenue de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 18 Octobre 2007

(no 13, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/02867

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 06/10334

DEMANDEURS AU CONTREDIT

Madame Pierrette X... veuve Y... ayant droit de M. Christian Y... décédé

Élisant domicile chez son conseil Me Stéphane Z...

10 bis, avenue de la Grande Armée

75017 PARIS

Monsieur Stéphane Y... ayant droit de M. Christian Y..., décédé

Élisant domicile chez son conseil Me Stéphane Z...

10 bis, avenue de la Grande Armée

75017 PARIS

Monsieur Emmanuel Y... ayant droit de M. Y... Christian, décédé

Élisant domicile chez son conseil Me Stéphane Z...

10 bis, avenue de la Grande Armée

75017 PARIS

ASSOCIATION ADDELIA

20, rue des Bouvreuils

91540 MENNECY

représentés par Me Stéphane LEVI, avocat au barreau de PARIS, D 1220

DÉFENDERESSES AU CONTREDIT

ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE VIE (AGF VIE)

87, rue de Richelieu

75002 PARIS

CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DES AGF

87, rue de Richelieu

75002 PARIS

représentées par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, K O20

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline A..., lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline A..., Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Vu le jugement du 14 février 2007 -improprement daté du 9 juillet 2007- par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, saisi à la requête des ayants droits de M. Christian Y..., -Mme Pierrette X... veuve Y..., M. Stéphane Y... et M. Emmanuel Y..., ci-après les consorts B... s'est déclaré incompétent, au profit du tribunal de grande instance de Paris, pour statuer sur les prétentions formées par les demandeurs à l'encontre de la Caisse de Retraite du Personnel des A G F, ci-après la Caisse de retraite, et s'est déclaré compétent pour connaître des demandes dirigées contre la société A.G.F VIE ;

Vu le contredit formé par les consorts Y... et l'association ADDELIA à l'encontre du jugement précité ;

Vu les observations orales présentées à l'audience de la Cour du 6 septembre 2007, par les consorts Y... et l'association ADDELIA qui reprennent les moyens développés dans leur acte de contredit tendant à voir la Cour, dire nul le jugement entrepris, -comme contraire au principe de l'autorité de chose jugée- et, évoquant l'affaire, condamner la Caisse de retraite et la société A.G.F VIE à payer d'une part, à l'association ADDELIA, les sommes de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'autre part, aux consorts Y..., les sommes de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, de 66.069 € à titre de retraite complémentaire capitalisée, avec intérêts légaux à compter du 18 juin 2003 et de 1.500 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions développées à la barre par la Caisse de retraite et la société A.G.F VIE qui soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées contre elles et, au fond, sollicitent le débouté des consorts Y... et de l'association ADDELIA et la condamnation de chacun d'eux, à leur verser la somme de 150 € (hors taxe) en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Sur la violation du principe de l'autorité de la chose jugée

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par la décision entreprise, les premiers juges ont violé le principe de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, le 4 février 2005 ; qu'en effet ce dernier, statuant sur les mêmes demandes, formées entre les mêmes parties et pour les mêmes causes que celles, objet de l'actuelle instance, s'est déclaré compétent pour connaître des prétentions des consorts Y... et de l'association ADDELIA -ce jugement étant définitif puisque le contredit formé à son encontre par la société A.G.F VIE et la Caisse de retraite a été déclaré irrecevable, comme tardif, par arrêt de cette Cour du 10 novembre 2005 ;

Qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes devait se déclarer compétent par stricte application du principe de l'autorité de la chose jugée et rejeter en conséquence le moyen d'incompétence indûment soulevé devant lui par la société A.G.F VIE ; que le contredit formé par les consorts Y... est dès lors bien fondé et doit être accueilli ;

Considérant que les parties ayant toutes conclu au fond, il apparaît d'une bonne justice de donner au litige une solution définitive; qu'il convient en conséquence d'évoquer -étant ici rappelé que les parties ont expressément renoncé à soulever quelque nullité que ce soit au regard de la composition de la Cour, partiellement identique à celle ayant rendu l'arrêt précité du 10 novembre 2005 ;

Sur la recevabilité de l'association ADDELIA

Considérant que l'association ADDELIA a été constituée entre les anciens salariés des AGF qui, comme M. Y..., aujourd'hui décédé, ont quitté les AGF sans prendre leur retraite et se voient refuser l'allocation de retraite résultant de l'accord d'entreprise du 15 septembre 1999 examiné ci-après et conclu, au sein des AGF, après leur départ de l'entreprise ;

Que cette association a pour objet de défendre le point de vue de ces salariés et de faire triompher leur revendication tendant à se voir reconnaître le bénéfice de cette allocation ;

Considérant que cette association prétend être recevable à agir à titre personnel, sur le fondement des dispositions des articles L 135-4 et L 411-1 du code du travail;

Que cependant, ces dispositions ne concernent que les organisations syndicales constituées en la forme et aux fins définies par l'article L 411-1 du code du travail auxquelles l'association ADDELIA ne démontre pas qu'elle satisfait ;

Que c'est dès lors à bon droit que la société AGF VIE et la Caisse de retraite concluent que l'association ADDELIA s'avère irrecevable à agir ;

Sur la recevabilité des consorts Y...

Considérant que s'il n'est pas contesté que les consorts Y... ont signé avec les A G F un protocole transactionnel, il y a lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 2048 du code civil, la transaction se renferme dans son objet et ne produit donc d'effet qu'à propos des droits et situations de fait que les parties ont envisagés dans cet acte;

Or considérant qu'en l'espèce, la société A.G.F VIE n'invoque aucune disposition du protocole transactionnel en vertu de laquelle M. Y... aurait renoncé au bénéfice du régime de retraite A G F que ses ayants droits revendiquent présentement ;

Qu'ainsi les parties n'ayant pas inclu dans leurs prévisions contractuelles les droits éventuels de M. Y... au titre du régime de retraite AG F, ceux-ci sont recevables à faire valoir les droits qu'ils prétendent détenir de ce chef ;

Sur les faits

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que le groupe des sociétés A.G.F a conclu avec les cinq organisations syndicales représentatives un accord collectif à durée indéterminée en date du 9 mars 1977 instituant un régime de retraite complémentaire au profit des salariés des A.G.F, financé exclusivement par l'employeur et consistant en un régime "chapeau", en vertu duquel était versée aux retraités une allocation dont le montant résultait de la différence opérée entre d'une part, un montant garanti -calculé en fonction de l'ancienneté et du dernier salaire- et d'autre part, le total des retraites versées par les autres régimes ;

Que le 30 juillet 1998, en application des dispositions de l'article L 132-8 du code du travail, la direction des AGF a dénoncé cet accord et ses avenants auprès des organisations syndicales signataires, après avoir informé et consulté à ce propos le comité central d'entreprise, dans ses réunions des 22 juin et 16 juillet 1998 ;

Que par lettre du 30 juillet 1998 également, les A.G.F ont en outre informé les salariés de cette dénonciation, en leur annonçant d'une part, que les ressources financières de la Caisse de retraite allaient s'avérer insuffisantes dans un proche avenir, pour assurer la pérennité du régime de retraite A G F -compte tenu de la diminution de la part des autres régimes et de l'augmentation du nombre des retraités la société A.G.F VIE- et d'autre part, qu'une négociation s'engageait au sein du groupe, afin de créer un nouveau système;

Que les négociations entreprises ont abouti à la conclusion d'un accord à durée indéterminée en date du 15 septembre 1999, intitulé accord sur les conséquences de la fermeture du régime de retraite du personnel des AGF; qu'après avoir rappelé que les signataires avaient entendu répartir l'effort nécessaire pour assurer l'équilibre du régime, aussi équitablement que possible, entre les parties prenantes de ce régime, le préambule de l'accord précisait, en effet :

-l'entreprise apportera à la caisse AGF, à l'occasion de la fermeture du régime, une dotation d'équilibre d'un montant sensiblement supérieur à celui qu'aurait constitué le cumul des contributions annuelles (...)

- les salariés en activité ne bénéficieront plus pour les périodes à venir, d'un système les préservant totalement d'une réduction des taux de remplacement assurés par les régimes de retraites obligatoires et professionnels ;

- la garantie globale A G F perçue par les retraités sera maintenue. Après une période transitoire, cette garantie globale AGF devrait augmenter au même rythme que les droits reconnus aux actifs;

Que M. Y... qui avait été salarié des AGF à compter de 1965, a quitté cette entreprise le 31 décembre 1997 sans pour autant cesser son activité professionnelle, -la rupture de son contrat avec les A G F étant intervenue en vertu d'un licenciement suivi de la signature d'un protocole transactionnel; qu'il a finalement fait valoir ses droits à retraite le 1er janvier 2001 et s'est adressé comme d'autres anciens salariés AGF dans son cas, à la Caisse de retraite des AGF afin de bénéficier de la retraite complémentaire AGF, en invoquant les dispositions de l'accord du 15 septembre 1999 ;

Que la Caisse de retraite des AGF a répondu aux intéressés qu'ils ne pouvaient se prévaloir de ces dispositions qui ne leur étaient pas applicables ;

Que l'association ADDELIA, créée, comme dit précédemment, pour assurer la défense des intérêts des anciens salariés des AGF -qui, comme M Y... avaient quitté l'entreprise après un licenciement, sans prendre, ensuite, leur retraite- a obtenu une réponse semblable, -avec cette précision que M. Y... ne s'était ouvert aucun droit sous l'empire des dispositions de l'accord du 9 mars 1977 et que celles de l'accord du 15 septembre 1999 ne lui étaient pas davantage applicables, dès lors qu'elles valaient seulement pour l'avenir et n'avaient une application rétroactive qu'au profit des anciens salariés des AGF ayant quitté cette entreprise entre le 1er janvier 1999 et le 15 septembre 1999 ;

*

Sur le fond

Considérant que selon les dispositions de l'accord de 1977, la qualité de participant au régime était réservée aux salariés qui prendraient ou avaient pris leur retraite après avoir achevé leur carrière au sein des A G F, cette qualité -aux termes de l'article 10 de l'accord- se perdant, en effet, en cas de démission, de licenciement ou de révocation;

Qu'au contraire, les dispositions de l'accord du 15 septembre 1999 stipulaient, aux articles 4 et 6-2, qu'à l'avenir les salariés quittant les A G F pour un autre motif que la retraite, bénéficieraient du maintien de leurs droits dans le régime A G F, à la condition qu'ils aient accompli, au jour de leur départ, 15 années de service au sein du groupe AGF ;

Que l'article 4 comportait, en outre, les dispositions transitoires suivantes : à titre transitoire, la disposition précédente (relative au maintien de leurs droits en faveur des salariés quittant les A.G.F avec 15 ans d'ancienneté, pour un autre motif que la retraite) s'applique au profit des salariés ayant quitté le groupe A G F à une date comprise entre le 1er janvier 1999 et la date de signature du présent accord, sauf si leur départ a résulté d'une démission volontaire ou d'un licenciement pour faute grave ou si les intéressés ont signé un protocole mentionnant explicitement la perte de leurs droits dans le régime AGF;

Considérant que les consorts Y... soutiennent qu'ils doivent bénéficier de ces dernières dispositions, au motif que celles-ci seraient discriminatoires et rompraient l'égalité de rémunération entre salariés, en violation des dispositions des articles 119 et 141 du traité CE;

Mais considérant, tout d'abord, que comme l'objectent la société A.G.F VIE et la Caisse de retraite, le caractère éventuellement discriminatoire des dispositions litigieuses ne pourrait être stigmatisé que par l'octroi de dommages et intérêts, non réclamés en l'espèce, ou par la nullité de l'accord puisque aussi bien les dispositions en cause s'intègrent dans un ensemble contractuel dont l'équilibre serait nécessairement rompu s'il devait être fait droit à l'argumentation des consorts Y... ;

Et considérant qu'ensuite, les critiques faites aux dispositions litigieuses et tirées du droit communautaire sont, en tout état de cause, dépourvues de pertinence ;

Considérant qu'en effet, s'il n'est pas contestable qu'au regard de ces dispositions, la pension de retraite d'entreprise, financée comme en l'espèce par l'employeur, constitue un salaire différé, soumis, en tant que tel, au principe de non discrimination entre salariés, il y a lieu de relever que le régime de retraite des AGF a été institué et modifié par les deux accords précités des 9 mars 1977 et 15 septembre 1999, eux-mêmes régis par les dispositions du code du travail sur la conclusion et la dénonciation des accords d'entreprise;

Qu'il en résulte, et ce n'est pas contesté par les consorts Y... que, conformément aux dispositions de l'article L 132-8 du code du travail, après avoir dénoncé l'accord du 9 mars 1977 les A G F ont négocié puis conclu l'accord du 15 septembre 1999 qui s'est substitué au précédent accord, ne laissant plus subsister que les avantages individuellement acquis par les salariés sous l'empire de ce dernier ;

Or considérant qu'au soutien de leur demande, les consorts Y... ne prétendent pas que M. Y... avait acquis de tels droits auxquels les dispositions du nouvel accord du 15 septembre 1999, auraient porté atteinte ;

Que de fait, M. Y... -qui avait quitté les AGF, comme dit précédemment, sans prendre sa retraite, alors qu'était seul en vigueur l'accord du 9 mars 1977- avait perdu sa qualité de participant au régime créé par l'accord de 1977 et ne pouvait prétendre à aucun droit à retraite en vertu des dispositions de cet accord qui limitaient le bénéfice de l'allocation retraite aux seuls salariés quittant l'entreprise pour prendre leur retraite ;

Qu'ainsi, ayant perdu sa qualité de participant au régime institué par l'accord de 1977 et ne disposant d'aucun droit créé par cet accord, M. Y... ne justifiait d'aucune qualité, ni d'aucun intérêt lui donnant vocation à bénéficier des dispositions de l'accord de 1999;

Que dans son article 4 cet accord précise bien, d'ailleurs, que le groupe des participants au régime AGF, désormais fermé à compter du 15 septembre 1999, est composé seulement, à l'avenir, des retraités percevant, d'ores et déjà, une allocation de la caisse AGF et des salariés en activité, embauchés depuis au moins 10 ans -ce même texte précisant toutefois que si un participant en activité, ainsi défini, quitte le groupe A G F pour un autre motif que la retraite, il bénéficie du maintien de ses droits dans le régime AGF à condition d'avoir accompli 15 années de service au sein des AGF, à la date de son départ;

Considérant que dans ces conditions, les consorts Y... invoquent à tort, le caractère discriminatoire à l'égard de M. Y... des dispositions contestées puisqu'en tout état de cause, ces dispositions ne pouvaient s'appliquer à celui-ci;

Considérant qu'en réalité, sous couvert de discrimination, les consorts Y... se plaignent de ce que les auteurs de l'accord du 15 septembre 1999 ont prévu à l'article 4 de celui-ci des dispositions transitoires, permettant à certains salariés des AGF -qui, comme M. Y..., n'étaient pas participants du nouveau régime, car partis des AGF avant la conclusion de l'accord de 1999 sans prendre leur retraite- de bénéficier néanmoins de ces dispositions, dès lors qu'ils avaient quitté les AGF entre le 1er janvier et le 15 septembre 1999;

Que ce faisant, les consorts Y... reprochent en définitive aux signataires de l'accord de 1999, non pas d'avoir porté atteinte aux droits de M. Y..., mais de ne pas avoir fait rétroactivement bénéficier celui-ci des droits nouveaux créés par l'accord de 1999, au même titre que ces anciens salariés des AGF partis entre le 1er janvier et le 15 septembre 1999 ;

Considérant cependant que pour justifier leur contestation, les consorts Y... n'invoquent aucun texte, principe, ni jurisprudence qui interdirait aux signataires d'un accord collectif de prévoir des dispositions transitoires, ayant pour objet de faire bénéficier rétroactivement certains anciens salariés des dispositions du nouvel accord, alors que ces dispositions n'ont pas pour effet de porter atteinte aux droits des anciens salariés, non visés par ces dispositions transitoires rétroactives ; qu'au demeurant, les dispositions transitoires critiquées, limitées aux salariés partis entre le 1er janvier et le 15 septembre 1999, procédaient, en l'espèce comme l'observent les intimées, du souci équitable et logique des signataires de l'accord, d'aligner la période d'application des dispositions transitoires sur celle des négociations ayant conduit à l'accord du 15 septembre 1999 ;

Considérant que s'avérant mal fondés en leur argumentation, les consorts Y... ne peuvent donc qu' être déboutés de leur demande, -l'équité commandant cependant de laisser à la charge de la société A.G.F VIE et de la Caisse de retraite, les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'association ADDELIA irrecevable en ses demandes ;

REÇOIT Mme Y... et MM. Emmanuel et Stéphane Y... en leurs demandes mais les déboute de celles-ci ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société A.G.F VIE et de la Caisse de Retraite du Personne des AGF ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0236
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 18/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 14 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-18;13 ?
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