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16/10/2007 | FRANCE | N°06/02425

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0128, 16 octobre 2007, 06/02425


COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre A
ARRET DU 16 Octobre 2007 (no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 02425
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, chambre 4, RG no 04 / 12122

APPELANTE Madame Gaël X...... comparante en personne, assistée de Me Olivier LADREGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1587

INTIMEE S.A. " BAYARD RESEAU RELIGIEUX " 5 rue Bayard 75008 PARIS représentée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque

: D 350

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-...

COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre A
ARRET DU 16 Octobre 2007 (no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 02425
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, chambre 4, RG no 04 / 12122

APPELANTE Madame Gaël X...... comparante en personne, assistée de Me Olivier LADREGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1587

INTIMEE S.A. " BAYARD RESEAU RELIGIEUX " 5 rue Bayard 75008 PARIS représentée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 350

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine PORCHER, Magistrat, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, présidente Madame Claude JOLY, conseillère Madame Claudine PORCHER, conseillère

Greffier : Melle Muriel BERNARD, lors des débats

ARRET :

-contradictoire-prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente-signé par Madame Charlotte DINTILHAC, présidente et par Melle Muriel BERNARD, greffier présent lors du prononcé.

Mademoiselle Gaël X...a été engagée en qualité de déléguée de la presse chrétienne par l'Association Presse Rencontre Chrétienne APRC suivant contrat à durée indéterminée signé le 2 avril 2002 transféré à compter du 1er janvier 2003 à la société BAYARD RESEAU RELIGIEUX en application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail.
Le 16 juin 2004, Mademoiselle Gaël X...a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Le 29 juin 2004, la SA BAYARD RESEAU RELIGIEUX a convoqué Mademoiselle Gaël X...à un entretien préalable fixé au 6 juillet 2004 et le 21 juillet 2004, lui a notifié son licenciement.
Le 23 septembre 2004, Mademoiselle Gaël X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de PARIS qui, par jugement rendu le 23 septembre 2005 et notifié le 10 janvier 2006, a condamné, en tant que de besoin, la SA BAYARD RESEAU RELIGIEUX à lui payer les sommes de 3 732,34 euros de complément de salaire relatif à la période du 1er avril au 30 décembre 2002 et 373,23 euros de congés payés afférents et a rejeté le surplus des demandes.
Le 27 janvier 2006, Mademoiselle Gaël X...a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées et développées à l'audience, elle fait valoir que l'employeur aurait dû lui appliquer intégralement et obligatoirement, du 1er avril au 31 décembre 2002, la convention collective nationale de l'animation et, du 1er janvier 2003 au 16 juin 2004, celle des VRP notamment en ses dispositions relatives à la rémunération minimale forfaitaire ou, à défaut pour ces deux périodes, le SMIC sur la base d'un temps complet.
Elle soutient que le changement de statut imposé sans son accord, ses conditions de travail attentatoires à sa vie privée, l'absence de rémunération des journées de rencontres régionales et nationales et de formation, de remboursement des frais professionnels, de salaire en 2004 en dépit du travail fourni et la modification unilatérale et répétée de son secteur de prospection justifient sa prise d'acte de la rupture aux torts de son employeur.
Elle demande d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société BAYARD RESEAU RELIGIEUX à : A titre principal-22 268,17 euros de rappel de salaire du 1er avril 2002 au 16 juin 2004 et 2 226,81 euros de congés payés afférents-423,88 euros net d'indemnité conventionnelle de licenciement-3 957,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 395,72 euros de congés payés afférents A titre subsidiaire-15 000,74 euros de rappel de salaire du 1er avril 2002 au 16 juin 2004 et 1 500,07 euros de congés payés afférents-253,92 euros net d'indemnité conventionnelle de licenciement-2 308,41 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 230,84 euros de congés payés afférents
En tout état de cause, elle sollicite 8 90,45 euros de rappel de salaire pour non paiement de 11 jours de travail,20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les intérêts au taux légal à partir du jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes avec capitalisation des intérêts à 10 %, la délivrance des documents légaux conformes sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter de cette même date, l'affichage de l'arrêt à intervenir au sein et à l'entrée de l'entreprise pendant une durée de six mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et 3 050 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions visées et développées à l'audience, la société BAYARD RESEAU RELIGIEUX fait valoir que le statut applicable à la salariée en 2002 aurait dû être celui de droit commun mais en aucun cas, compte tenu de l'activité de l'APRC, celui de la convention collective de l'animation et qu'à compter du 1er janvier 2003, elle ne pouvait, en l'absence de clause d'exclusivité prétendre au salaire minimum garanti aux VRP travaillant à temps plein.
Elle soutient qu'aucun des motifs invoqués par Mademoiselle X...à l'appui de sa prise d'acte n'est à même de constituer un fait fondé et suffisamment grave pour rendre la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et que celle-ci doit s'analyser en une démission.
Elle sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et le débouté de Mademoiselle X...de l'ensemble de ses demandes.
Sur Ce, La Cour,
Sur la demande en rappel de salaires pour la période du 1er avril au 31 décembre 2002
Le contrat conclu entre Mademoiselle X...avec l'APRC stipule, en son article 1 : nature du contrat que la salariée est engagée en qualité de déléguée de la Presse et que son statut sera celui d'un représentant de droit commun à temps choisi et, en son article 5 : statut social, que la déléguée bénéficie depuis le 1er janvier 1996 de la convention collective de l'animation socioculturelle à l'exception des dispositions du titre 5 relatif à la durée du travail et de ses annexes compte tenu de la nature de l'activité des délégués (temps choisi) et de leur mode de rémunération (commission).
L'APRC est, aux termes de ses statuts, une association qui a pour objet de promouvoir la lecture de la presse auprès de tout public sensible aux valeurs évangéliques et à la culture chrétienne » par la mise en œ uvre de moyen comme la diffusion de documents, l'organisation de réunions, la participation à des manifestations nationales et régionales, la mise en place d'animateurs et de délégués régionaux ».
Son activité en ce qu'elle s'exerce exclusivement dans le domaine cultuel ne relève par conséquent pas de la convention collective nationale de l'animation applicable sur l'ensemble du territoire aux relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de la population ».
L'APRC ayant contractuellement exclu du champ d'application volontaire de la convention collective nationale de l'animation la détermination de la catégorie professionnelle et de la rémunération de Mademoiselle Gaël X..., il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en rappel de salaire formée sur la base de cette convention.
Le statut de représentant salarié de droit commun implique l'application des dispositions communes du code du travail et notamment une rémunération au moins égale au SMIC.
Le contrat de travail à temps choisi » ne prévoyant ni la durée du travail ni la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, Mademoiselle Gaël X...doit être considérée comme travaillant à temps plein et être rémunérée comme tel.
La demande en paiement d'un rappel de salaire sur la base du SMIC et d'un temps complet pour la période du 1er avril au 31 décembre 2002 est par conséquent fondée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a pris acte de ce que la société BAYARD RESEAU RELIGIEUX reconnaissait devoir à ce titre la somme de 3 732,34 euros outre les congés payés afférents et l'a condamnée, en tant que de besoin au paiement de cette somme.
Sur la demande en rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2003 au 16 juin 2004
Par courrier du 9 novembre 2002, Mademoiselle Gaël X...a été informée du maintien de son contrat de travail, dans son contenu et ses modalités d'origine » et de son ancienneté acquise, lors de sa reprise par la société BAYARD RESEAU RELIGIEUX à compter 1er janvier 2003 et de ce que le statut collectif applicable relève de la convention collective des VRP, en application de l'accord du 3 juillet 2002 relatif aux conditions de transfert des délégués de l'Association Presse Rencontre Chrétienne vers la société Bayard Réseau Religieux ».
Il en résulte et il n'est pas contesté que le statut applicable à compter du 1er janvier 2003 est celui de VRP et non plus de représentant de droit commun.
Le contrat de travail de la salariée contient en son article 6 une clause prévoyant que pendant la durée du présent contrat, la déléguée s'interdit, sauf accord préalable écrit de la Direction de l'APRC, toute collaboration directe ou indirecte avec une entreprise susceptible de concurrencer les produits Presse Chrétienne distribués par l'APRC.
Cette clause intitulée non concurrence », dès lors qu'elle a vocation à s'exercer pendant la durée du contrat et non après sa rupture s'analyse en une clause d'exclusivité, qualification à laquelle ne peut faire obstacle la possibilité conférée à l'employeur d'autoriser la salariée à y déroger.
Dès lors, Mademoiselle Gaël X..., astreinte à une obligation d'exclusivité, est bien fondée à revendiquer l'application de la rémunération forfaitaire prévue à l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP.
Il convient en conséquence de condamner la société BAYARD RESEAU RELIGIEUX à lui payer la somme de 15 534,95 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2003 au 16 juin 2004 et 1 553,45 euros de congés payés afférents.

Sur la rupture du contrat de travail

Par sa prise d'acte du 16 juin 2004, Mademoiselle Gaël X...a mis fin au contrat de travail à cette date de sorte que le licenciement intervenu postérieurement est inopérant.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Tout changement de statut, même en vertu d'un accord d'entreprise et même plus favorable au salarié, en ce qu'il constitue une modification de son contrat de travail, nécessite son accord.
L'application partielle du nouveau statut faite par la société BAYARD RESEAU RELIGIEUX à Mademoiselle Gaël X...ayant pour effet de priver cette dernière d'une rémunération minimale garantie constitue une modification unilatérale de son contrat de travail et un fait suffisamment sérieux pour justifier à lui seul la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La prise d'acte de la rupture par Mademoiselle Gaël X...produisant ainsi les effets d'un licenciement, il convient de condamner la société BAYARD RESEAU RELIGIEUX à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit 2 638,13 euros et 263,81 euros de congés payés afférents ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement de 423,88 euros net et de fixer à 10 000 euros la réparation du préjudice subi par la salariée du fait de la rupture du contrat de travail imputable à son employeur.
Sur la demande en rappel de salaire pour non paiement de 11 jours de travail
Cette demande n'étant pas explicitée, il n'y a pas lieu d'y faire droit.
Sur les autres demandes.
Il y a lieu d'ordonner la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie et d'une attestation ASSEDIC conformes à la décision sans avoir lieu à astreinte.
Il convient de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2004 sur les sommes à caractère salarial et de ce jour sur celle de nature indemnitaire avec capitalisation des intérêts selon le taux légal et dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
Il n'y a pas lieu à indemnisation complémentaire de la salariée par l'affichage de la présente décision dans les locaux de l'entreprise.
Par ces motifs,
Infirmant partiellement le jugement déféré,
Condamne la société BAYARD RESEAU RELIGIEUX à payer à Mademoiselle Gaël X...:

15 534,95 euros (quinze mille cinq cent trente quatre euros quatre vingt quinze centimes) à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2003 au 16 juin 2004 et 1 553,45 euros (mille cinq cent cinquante trois euros quarante cinq centimes) de congés payés afférents,2 638,13 euros (deux mille six cent trente huit euros treize centimes) d'indemnité compensatrice de préavis et 263,81 euros (deux cent soixante trois euros quatre vingt un centimes) de congés payés,423,88 euros (quatre cent vingt trois euros quatre vingt huit centimes) net afférents d'indemnité conventionnelle de licenciement,10 000 euros (dix mille euros) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 4 novembre 2004 sur les sommes à caractère salarial et de ce jour sur celle de nature indemnitaire avec capitalisation des intérêts selon le taux légal et dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
Ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie et d'une attestation ASSEDIC conformes à la décision.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Condamne la société BAYARD RESEAU RELIGIEUX aux dépens et à payer à Mademoiselle Gaël X...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0128
Numéro d'arrêt : 06/02425
Date de la décision : 16/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 23 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-16;06.02425 ?
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