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12/10/2007 | FRANCE | N°566

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0151, 12 octobre 2007, 566


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2007

(no 566,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 04232

RENVOI APRES CASSATION

Arrêt de la Cour de Cassation rendu en audience publique le 7 Novembre 2006

D'un arrêt rendu le 2 Février 2005 par la 14ème chambre section A Cour d'appel de Paris RG no 04 / 17033

Sur appel d'une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 24

mai 2004 RG no 2004029246 prononcée par Monsieur HOMO

DEMANDERESSE À LA SAISINE

S.A. SOCIÉTÉ DE CONCEPTION DE PRESSE E...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2007

(no 566,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 04232

RENVOI APRES CASSATION

Arrêt de la Cour de Cassation rendu en audience publique le 7 Novembre 2006

D'un arrêt rendu le 2 Février 2005 par la 14ème chambre section A Cour d'appel de Paris RG no 04 / 17033

Sur appel d'une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 24 mai 2004 RG no 2004029246 prononcée par Monsieur HOMO

DEMANDERESSE À LA SAISINE

S.A. SOCIÉTÉ DE CONCEPTION DE PRESSE ET D'EDITION-SCPE-, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
149 / 151 rue Anatole France
92592 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Florent DESARNAUTS (Cabinet de Me Marie-Christine de PERCIN), avocats au barreau de PARIS, E 1301

DÉFENDERESSE À LA SAISINE

S.A. 1633, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
73 rue Claude Bernard
75005 PARIS

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Elisabeth de RICHEMONT, avocat au barreau de PARIS, D 1505 (SELARL JACOB, Me COHEN Elkaïm)

*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FEYDEAU, président
Mme PROVOST-LOPIN, conseiller
Mme DARBOIS, conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme DARBOIS

Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ.

ARRÊT :-CONTRADICTOIRE, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
-signé par Mme FEYDEAU, président et Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.

*

Vu l'ordonnance de référé rendue le 24 mai 2004 par le président du tribunal de commerce de PARIS qui, au visa de l'article 873 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, a condamné la S.A. DE PRESSE ET D'EDITION-SCPE à payer à la S.A. 1633, à titre de provision, les sommes de 25 000 € au titre de la contrefaçon et de 20 000 € au titre de la concurrence déloyale, a rejeté le surplus des demandes et l'a condamnée aux dépens et à payer à la S.A. 1633 la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l'arrêt rendu par la 14ème chambre section A de cette cour le 2 février 2005 qui, retenant l'exception de courte citation au sens de l'article L. 122-4 (sic) du code de la propriété intellectuelle, a infirmé l'ordonnance et condamné la S.A. 1633 à payer à la S.A. DE PRESSE ET D'EDITION la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'arrêt du 7 novembre 2006 de la Cour de cassation qui a cassé et annulé cette décision dans toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS autrement composée ;

Vu les conclusions en date du 13 septembre 2007 par lesquelles la société de Conception de Presse et d'Edition (ci-après SCPE) demande à la cour, au visa des articles 455,458 et 873 du nouveau code de procédure civile, de l'article 5. 3 c) de la Directive 2001 / 29 / CE du " 22 juin 2006 " (lire 22 mai 2001), des articles L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle,6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 234 du traité instituant la Communauté européenne, de :
* à titre principal, annuler l'ordonnance entreprise pour défaut de motivation et violation du contradictoire,
* à titre subsidiaire, par voie d'infirmation
-sur la contrefaçon,
o dire que l'intimée est irrecevable à agir en contrefaçon du droit revendiqué par elle à la suite de la publication de l'article litigieux,
o plus subsidiairement, dire et juger que la SCPE a fait une juste application de l'article L. 122-4 (sic) du code de la propriété intellectuelle interprété conformément aux dispositions de la Directive 2001 / 29 / CE et qu'une telle publication exempte de toute contrefaçon du droit privatif revendiqué par l'intimée, en conséquence, dire la publication de l'article litigieux, non constitutive de contrefaçon du droit revendiqué par l'intimée,
-sur la concurrence déloyale, dire et juger non réunies les conditions de la concurrence déloyale invoquée par l'intimée et, en conséquence, dire la publication de l'article litigieux, non constitutive de concurrence déloyale au détriment de l'intimée,
* à titre très subsidiaire,
-adresser à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle suivante :
L'article 5. 3 c) de la directive 2001 / 29 / CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information permet-elle à un Etat membre, alors qu'il ne l'avait pas transposée dans le délai qui lui était imparti, de sanctionner la reproduction en taille réduite d'une photographie, avec indication de sa source, afin d'illustrer avec de nombreux extraits d'autres oeuvres, un article critique rendant compte d'un événement d'actualité qui venait d'être révélé, à savoir l'imposture médiatique de la personne représentée sur ledit cliché ?
-dire et juger que l'instance est suspendue dans l'attente d'une réponse de la Cour de justice des Communautés européennes à cette question préjudicielle,
* en tout état de cause, condamner la société 1633 au paiement de la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en date du 12 septembre 2007 par lesquelles la S.A. 1633 demande à la cour de :
-dire et juger la S.A. SCPE irrecevable et mal fondée en son exception de nullité de l'ordonnance et, subsidiairement, se déclarer saisie de l'entier litige en application de l'article 562 alinéa 2 du code civil (sic),
-se déclarer incompétente pour adresser à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle soulevée par la société SCPE,
-débouter la SCPE de toutes ses demandes et confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu que la SCPE a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,
-recevant la société 1633 en son appel incident, de condamner la SCPE à payer à la société 1633 les sommes de 50 000 € et 80 000 € à titre de provisions sur dommages-intérêts en compensation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale reprochés,
-condamner la SCPE au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que le magazine NEWLOOK, édité par la S.A. 1633, a, dans son numéro du mois de décembre 2001, fait paraître plusieurs photographies pour illustrer l'article annoncé en page de couverture, " Florence Le X... jet skieuse nue et championne du monde ! " ;

Que, dans le cadre d'un article intitulé " L'incroyable imposture " consacré à Florence Le X..., le magazine ENTREVUE édité par la société de Conception de Presse et d'Edition a, en page 95 de son numéro du mois d'avril 2004, publié une photographie issu du même reportage avec la mention " NEWLOOK " ;

Qu'estimant que cette publication avait été réalisée sans son autorisation préalable, de façon injustifiée et à titre lucratif, la société 1633 a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d'une demande tendant, sur le fondement des articles " 809 " du nouveau code de procédure civile, L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, au paiement des sommes provisionnelles de 50 000 € et 80 000 € à valoir sur la réparation des préjudices subis du fait, respectivement, des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ;

Que c'est dans ces conditions qu'a été rendue l'ordonnance entreprise, le premier juge ayant écarté l'exception soulevée par la défenderesse ;

Considérant que l'intimée n'invoque aucun moyen au soutien de la fin de non-recevoir qu'elle oppose à l'encontre de l'exception de nullité soulevée par l'appelante, de sorte que la cour sera amenée à déclarer la SCPE recevable en son exception ;

Que, cependant, contrairement à ce que soutient la SCPE, les motifs généraux par lesquels le premier juge a statué sur la contrefaçon répondent parfaitement à la situation de fait et de droit et à l'exception soulevée qu'il avait exposées ; que les motifs relatifs à la concurrence déloyale reprennent les circonstances de fait du litige ;

Que, dès lors, cette motivation, pour succincte qu'elle soit, suffit à priver de pertinence le moyen de nullité qu'elle a soulevé sur le fondement de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Que, par ailleurs, la SCPE n'indique pas en quoi le premier juge aurait violé le principe de la contradiction ; qu'il ressort de l'ordonnance que l'assignation a été délivrée le 16 avril 2004 et que les débats se sont tenus le 14 mai 2004 (mention en marge) au cours desquels les conseils des parties ont été entendus ; qu'il est fait un résumé des prétentions développées par ladite société dans les conclusions qu'elle a déposées devant le tribunal et auxquelles il a été répondu ;

Qu'il y a donc lieu de rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance du 24 mai 2004 ;

Considérant que, pour casser et annuler l'arrêt infirmatif ayant retenu l'exception de courte citation au bénéfice de la SCPE, la Cour de cassation énonce que " la reproduction intégrale d'une oeuvre, quel que soit son format, ne peut s'analyser comme une courte citation " ;

Qu'au soutien de son appel, la SCPE soulève l'irrecevabilité à agir de la société 1633 aux motifs qu'elle ne justifie d'aucun droit privatif sur la photographie litigieuse et que cette dernière ne remplit pas la condition d'originalité pour être protégeable par le droit d'auteur ; qu'elle demande, subsidiairement, à la cour de lui reconnaître le bénéfice de l'exception de courte citation prévue par l'article L. 122-5 (et non pas 122-4) du code de la propriété intellectuelle dont elle sollicite l'interprétation conformément aux dispositions de la Directive 2001 / 29 / CE ;

Considérant qu'il est constant que la photographie litigieuse est issue du reportage dont le magazine NEWLOOK avait publié plusieurs clichés ;

Que le tiers poursuivi en contrefaçon n'est pas recevable à contester la titularité des droits de celui qui agit à son encontre ; qu'au demeurant, la SCPE a apposé la mention " NEWLOOK " sur ladite photographie, reconnaissant ainsi la titularité des droits de la société 1633 éditrice de la revue ;

Que, par ailleurs, la SCPE, qui se contente de l'affirmer, ne précise pas en quoi le cliché serait dépourvu de toute originalité ;

Qu'il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, " toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. (...) " ;

Que, cependant, l'article L. 122-5 dispose que " lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire (...)
3o sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
(...) " ;

Que, dès lors que le litige relève du domaine d'application de la Directive communautaire 2001 / 29 / CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information dont la date d'expiration du délai de transposition était fixée au 22 décembre 2002 et qu'il est né de faits postérieurs, la disposition sus énoncée devait être interprétée par le premier juge à la lumière de cette directive, quoique non encore transposée au jour où il statuait, par application des méthodes d'interprétation du droit national en vue d'atteindre le résultat recherché par la norme communautaire ;

Que l'article 5. 3 de cette directive dispose que " les Etats membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants : (...)
c) (...) lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'oeuvres ou d'autres objets protégés afin de rendre compte d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur " ;

Que cet article ne prévoit aucune restriction fondée sur la nature de l'oeuvre ; qu'en effet, la seule limite résulte de l'article 5. 5 aux termes duquel " les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1,2,3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit " ;

Que cette limite reprend les conditions posées par l'article 9 alinéa 2 de la Convention de Berne réservant aux législations des pays de l'Union la faculté de permettre la reproduction des oeuvres littéraires et artistiques dans certains cas spéciaux ;

Qu'il s'ensuit que l'exception à fin d'information a vocation à s'appliquer, notamment, aux oeuvres graphiques ;

Qu'en conséquence, rien ne permet d'exclure les oeuvres photographiques du champ d'application de l'article L. 122-5 3o du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable au jour des actes incriminés et des poursuites exercées, tel qu'interprété à la lumière de la directive précitée, et de reconnaître à la reproduction de l'oeuvre, fut-elle intégrale, la qualification de courte citation, dès lors qu'elle répond à un but d'information, étant observé, au surplus, qu'en cours de procédure, la loi du 1er août 2006 transposant la directive, a ajouté au titre des exceptions prévues par cet article un 9o visant, dans des limites précisément définies, " la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur. (...) " ;

Considérant qu'en l'espèce, la photographie dont s'agit, à l'origine de format 41 cm x 20 cm, a été reproduite sous forme d'une vignette de 6 cm x 4,5 cm ; qu'elle est estampillée " NEWLOOK " et accompagnée de reprographies d'images télévisuelles de même format dont les sources, diverses, sont indiquées ; qu'elle illustre, dans un magazine d'information, un texte polémique d'actualité immédiate, relatant plusieurs " impostures " de Florence Le X... auprès des médias, révélées au cours du mois précédent à l'occasion de la parution annoncée d'un ouvrage autobiographique ;

Que, de toute évidence, cette reproduction, plus de deux ans après la divulgation du reportage dans le magazine NEWLOOK, ne porte pas atteinte à l'exploitation normale du cliché ; qu'il n'est en outre pas démontré qu'elle ait causé un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de la société 1633 ;

Que, dès lors que la société SCPE est susceptible de se voir reconnaître le bénéfice de l'exception de courte citation au sens de l'article L. 122-5 3o susvisé, l'obligation pour elle de réparer le préjudice allégué par la société 1633 du fait d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale est sérieusement contestable ;

Considérant, en conséquence, qu'il convient, en infirmant l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes formées par la société 1633 et de la condamner aux entiers dépens y compris ceux afférents à la décision cassée ;

Que l'équité conduit à allouer une indemnité de procédure à l'appelante ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la S.A. 1633 ;

Condamne la S.A. 1633 à payer à la société de Conception de Presse et d'Edition la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la S.A. 1633 aux dépens de première instance et d'appel y compris ceux afférents à l'arrêt cassé dont recouvrement dans les conditions prévues par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0151
Numéro d'arrêt : 566
Date de la décision : 12/10/2007

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 07 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-12;566 ?
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