Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D' APPEL DE PARIS
24ème Chambre- Section D
ARRET DU 11 OCTOBRE 2007
(no, pages)
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 21324
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2006 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de MELUN- 2ème chambre cabinet 1
RG no 06 / 00757
APPELANTE
Madame Françoise X...
demeurant ...
77590 CHARRETTES
représentée par la SCP BASKAL- CHALUT- NATAL, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier Y..., avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIME
Monsieur Luc Z...
Demeurant ...
77590 CHARRETTES
représenté par la SCP GARNIER, avoués à la Cour
assisté de Me Yahia A..., avocat au barreau de PARIS, toque : K 149
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 50529 du 05 / 02 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 04 Septembre 2007, en audience non publique, les avocats ne s' y étant pas opposé, devant Madame Véronique NADAL, conseiller, chargée d' instruire l' affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte GUYOT, président
Madame Véronique NADAL, conseiller
Madame Sophie BADIE, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Cristina GONÇALVES
ARRET :
- contradictoire
- prononcé hors la présence du public par Madame Brigitte GUYOT, présidente
- signé par Madame Brigitte GUYOT, présidente et par Madame Cristina GONÇALVES, greffier présent lors du prononcé.
De l' union de Françoise X...et Luc Z... sont issus Antoine né le 6 février 1989 et Guillaume né le 2 décembre 1994.
Par ordonnance du 20 juin 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun a dit que l' autorité parentale sera exercée en commun, fixé chez la mère la résidence des enfants, organisé pour le père un droit de visite et d' hébergement usuel, et condamné le père à verser une contribution à l' entretien et l' éducation de chaque enfant d' un montant de 1 600 francs, soit 487, 84 €.
La contribution du père à l' entretien et l' éducation de chaque enfant a été fixée à 396 € par la arrêt d' une chambre de cette cour, puis a 110 € par jugement du 25 mars 2005 rectifié le 30 septembre suivant.
Un juge aux affaires familiales du même tribunal, saisi en la forme des référés, a, par jugement du 4 juillet 2006, sursis à statuer sur la demande du père en suppression de sa contribution paternelle à l' entretien et l' éducation de chaque enfant, invité le service FICOBA du centre régional informatique de Nemours à communiquer au greffe les coordonnées de l' ensemble des comptes courants, actions ou toute autre nature dont Luc Z... est titulaire depuis le mois de janvier 2003 et renvoyé l' affaire à l' audience du 1er septembre 2006, puis par jugement du 10 novembre 2006, supprimé la contribution paternelle à l' entretien et l' éducation des enfants pour la période du mois d' août 2005 au mois de juin 2006 inclus, ordonné le remboursement des sommes versées à ce titre pendant cette période et fixé à 70 € la contribution du père à l' entretien et l' éducation des enfants à compter du mois de juillet 2006.
Appelante du jugement du 10 novembre 2006, Françoise X...demande à la cour, par conclusions des 23 mai et 14 juin 2007 d' ordonner à Luc Z... de communiquer et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, la copie des certificats d' immatriculation des véhicules légers dont il est titulaire, la liste complète des comptes dont il est titulaire ou sur lesquels il a un droit d' accès, les crédits qu' il a " reçus " au cours des années 2005- 2006, la copie de la lettre qu' il a adressée à la mairie de Chartrettes par laquelle il accepte l' option d' achat qui a été proposée, la copie intégrale des dossiers de prêt du CCF, son avis d' imposition 2006, les bilans d' exploitation et liasses fiscales des entreprises dans lesquelles il a un " pouvoir quelconque ", et, par ses dernières conclusions du 5 juillet 2007 de constater que le père dissimule les revenus et ressources dont il a la jouissance, viole le principe de loyauté des débats et bénéficie d' un niveau de vie incompatible avec les revenus qu' il allègue, le condamner à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l' article 1382 du code civil " en réparation du préjudice subi par la fraude " et, réformant le jugement entrepris, fixer à la somme de 300 € la contribution paternelle à l' entretien et l' éducation de chaque enfant et condamner le père au versement de la somme de 1 765, 57 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives en réponse au fond et à incident de communication de pièces du 5 juillet 2007, Luc Z... sollicite la confirmation du jugement entrepris, le débouté de l' appelante de toutes ses demandes ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens qui seront recouvrés par avoué, conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
L' incident de communication de pièces a été joint au fond par mention au dossier, et l' ordonnance de clôture est intervenue le 22 août 2007.
SUR CE LA COUR
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Considérant qu' il ressort de la motivation de la décision entreprise que les relevés de comptes et placements de Luc Z... figurant sur la liste établie par l' organisme COFIBA ont été communiqués en première instance ; que toutefois, alors que ceux- ci sont parcellaires et remontent à plus d' une année, Luc Z... n' a fourni aucun relevé actualisé ;
Que la cour tirera les conséquences de sa carence sans qu' il soit besoin de faire droit à la demande de production de pièces sous astreinte ;
Sur le fond
Considérant que Luc FLAMBARDa occupé à compter du 5 mars 2001un poste de " consultant senior 3 " avec la qualification d' ingénieur au sein de la société UMANIS France moyennant un salaire mensuel brut de 3 557 €, et a été licencié au mois de mai 2003 ; qu' il a perçu au titre des indemnités journalières versées par l' ASSEDIC une somme mensuelle qui s' est élevée à environ 1 800 € jusqu' au mois de septembre 2005 puis à 420 € jusqu' au mois de mai 2006 ; qu' il a constitué le 28 juin 2004 la sarl RAC TECHNOLOGIE domiciliée chez lui, ayant pour objet l' ingénierie, le développement et l' édition de logiciels et dont il est le gérant, qui lui verse depuis le 8 juillet 2006 un salaire net mensuel de
1 000 € pour un emploi de consultant qui, d' après lui, constitue son seul revenu ;
Considérant toutefois qu' il ressort des pièces qu' il verse aux débats qu' il fait face mensuellement à des dépenses de l' ordre de 900 € au titre de l' EDF, l' eau, une mutuelle, la taxe foncière et deux crédits immobiliers qui à eux seuls s' élèvent à 703 € ;
Qu' en outre, la seule pièce comptable qu' il produit est un bilan, établi par ses soins, non certifié ;
Considérant par ailleurs qu' en réponse aux allégations de Françoise X...relatives à la possession de véhicules légers et à un projet d' acquisition d' un terrain, il se borne à répliquer qu' il ne possède aucun véhicule léger sans apporter aucun élément à l' appui de cette affirmation, et à indiquer que " il n' a pas pour le moment l' intention d' acheter un terrain " alors que, la réponse à Françoise X...qui demandait la copie du courrier relatif à l' option d' achat d' un terrain par Luc Z..., du maire de Chartrettes indiquant que, s' agissant d' un courrier d' ordre privé, il n' était pas possible d' accueillir sa demande, permet d' en présumer l' existence ;
Considérant que Françoise X...qui bénéficiait d' un salaire de 2 573 € a fait l' objet d' un licenciement au mois d' avril 2007, de sorte que son revenu s' élèvera à une somme mensuelle de l' ordre de 1 700 € à laquelle continuera de s' ajouter celle de 1 322 € représentant ses revenus fonciers ;
Qu' elle justifie de charges incompressibles à hauteur de la somme de 1 540 € à laquelle s' ajoutent l' ensemble des frais de la vie courante pour trois personnes dont un jeune majeur et un adolescent dont le montant, non compris les frais de scolarité, le coût des travaux effectués dans la maison ainsi que les loisirs, est de l' ordre de 2 000 € ;
Considérant qu' au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qui concerne la suppression de la contribution du père à l' entretien et l' éducation des enfants pendant la période du mois d' août 2005 au mois de juin 2006, et, infirmant partiellement la décision entreprise, de fixer cette contribution à la somme de 200 € par enfant à compter du 1er juillet 2006 ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Considérant que, Françoise X..., qui, pour solliciter la condamnation de Luc Z... à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, se borne à mentionner dans le dispositif de ses conclusions que la fraude de ce dernier lui a causé un préjudice, ne justifie pas suffisamment sa demande ;
Que celle- ci sera en conséquence rejetée ;
Considérant que la solution donnée au litige implique que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME partiellement la décision entreprise
Statuant à nouveau
Fixe à la somme de 200 € la contribution du père à l' entretien et l' éducation de chaque enfant à compter du 1er juillet 2006
Confirme pour le surplus la décision entreprise
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens
Vu l' article 700 du nouveau code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes formées à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT