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11/10/2007 | FRANCE | N°06/02142

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 11 octobre 2007, 06/02142


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C

ARRET DU 11 octobre 2007

(no 1,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 02142

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (2o Ch)-section A.D-RG no 04 / 09335

APPELANTE
Madame Rezkia X... épouse Y...
...
75014 PARIS
comparant en personne, assistée de Me Ludovic SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1844

INTIMEE
ASSOCIATION CRÃ

‰ATIONS
19, rue Béranger
75003 PARIS
représentée par Me Emmanuelle SOLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R171

COMPOS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C

ARRET DU 11 octobre 2007

(no 1,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 02142

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (2o Ch)-section A.D-RG no 04 / 09335

APPELANTE
Madame Rezkia X... épouse Y...
...
75014 PARIS
comparant en personne, assistée de Me Ludovic SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1844

INTIMEE
ASSOCIATION CRÉATIONS
19, rue Béranger
75003 PARIS
représentée par Me Emmanuelle SOLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R171

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard PANCRAZI, président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gérard PANCRAZI, président
Madame Françoise CHANDELON, conseiller
Monsieur Eric MAITREPIERRE, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par Mme Françoise CHANDELON, conseiller
-signé par Mme Françoise CHANDELON, conseiller par suite d'un empêchement du président, et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement formé par Rezkia k... contre un jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 30 septembre 2005, qui a statué sur le litige qui l'oppose à l'association CRÉATIONS sur ses demandes en paiement relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail,

Vu le jugement déféré, qui a débouté Rezkia k... de ses demandes,

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :

Rezkia k..., appelante, poursuit l'infirmation du jugement et sollicite que l'association CRÉATIONS soit condamnée à lui payer :

-2 085 €, au titre de l'indemnité de requalification,

-subsidiairement,695 € et la même somme pour non-respect de la procédure de licenciement,
-4 170 €, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3 667,88 € correspondant aux indemnités de fin de contrat,

-970,45 € au titre des jours mobiles,

-8 137,87 € au titre des heures complémentaires non payées, et 813,79 € pour les congés payés afférents,

-12 510 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-695 € pour ne pas avoir mentionné l'adresse de la mairie sur la convocation,

-1500 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

l'association CRÉATIONS, intimée conclut à la confirmation du jugement et au paiement de la somme de 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE

Rezkia k... a bénéficié de quatre contrats à durée déterminée, du 18 janvier au 25 mai 1993, du 5 avril 1993 au 7 janvier 1995, du 13 février 1995 au 1er mars 1996, du 1er avril au 11 juin 1996.

Le 3 septembre 2001, elle a été engagée, à durée indéterminée, en qualité de formatrice en télé bureautique, conceptrice de contenus pédagogiques, avec un salaire brut mensuel de 4 000 francs par mois pour 5 heures par semaines.

Rezkia k... affirme que son travail s'effectuait le vendredi.

Par lettre en date du 16 février 2004, elle a été licenciée pour les motifs suivants,

-Arrêt total pour 2004 des prestations D'ASI " Appui social individualisé " que nous réalisions depuis plus de 10 ans bénéficiant jusqu'alors de conventionnements pour 200 personnes en moyenne par an selon les années.
Après l'arrêt total de cette prestation, c'est l'unique prestation d'insertion pour laquelle l'Association Créations bénéficiant d'une convention et pour laquelle vous interveniez qui s'arrête.
Devant cette situation, nous n'avons d'autres alternatives que de modifier notre structure organisationnelle de travail pour laquelle nous ne sommes pas en mesure d'envisager un quelconque reclassement, ce qui a pour effet la suppression de votre poste de travail et entraîne par voie de conséquence votre licenciement pour raisons économiques. "

Rezkia k... conteste la mesure prise à son encontre qu'elle estime être en relation avec des demandes qu'elle avait faites au début de l'année 2004 pour que soit augmenté son coefficient, pour que lui soient payés ses jours mobiles, dont elle n'a jamais bénéficié, le paiement des RTT, le paiement des indemnités de précarité et l'accès à la formation continue. Elle produit pour justifier de sa demande, une lettre du 4 mai 2004, affirmant qu'elle est la réitération de ses demandes antérieures.

SUR CE

Sur la demande de requalification

Considérant que Rezkia k... sollicite que la relation contractuelle qui l'a liée avec l'association CRÉATIONS soit requalifiée à durée indéterminée depuis le 18 janvier 1993, date du premier contrat de travail à durée déterminée,

Qu'elle a bénéficié de quatre contrats à durée déterminée jusqu'au 11 juin 1996,

Qu'elle a ensuite été engagée, à durée indéterminée, en qualité de formatrice en télé bureautique, le 3 septembre 2001,

Considérant qu'il résulte des articles L. 122-1-1 du code du travail que le contrat de travail peut être conclu à durée déterminée dans certains secteurs d'activité lorsqu'il est " d'usage constant " de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée,

Considérant que l'article 5. 4. 3 de la convention collective des organismes de formation, prévoit cette possibilité, " pour des opérations de formation et d'animation dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme (...) "

Considérant que tel est le cas en l'espèce, l'association CRÉATIONS dispensant à la demande de l'Etat des formations pour faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi longue durée, et pour assurer des prestations d'appui social individualisé, dans le cadre de conventions précises qui ont été conclues entre l'Etat et l'association CRÉATIONS, en 1993,1994 et 1995, pour une durée d'heures ou un nombre de stagiaires précisés par la convention,

Considérant que le recours aux contrats à durée déterminée a été ainsi d'un usage constant dans l'activité de l'organisme de formation pour l'emploi concerné, que peu important que par la suite ait été conclu un contrat à durée indéterminée,

Considérant par ailleurs que ces contrats étant exclus du bénéfice de l'indemnité de l'article L. 122-3-4 du code du travail, Rezkia k... doit être déboutée de sa demande au titre de la requalification de sa relation contractuelle et de sa demande d'indemnités de précarité,

Sur le paiement des jours mobiles

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de l'accord du 6 décembre 1999 que les formateurs D et E ont droit à 5 jours mobiles pris dans l'année, que la convention collective prévoit que ces principes s'appliqueront au prorata de la durée retenue dans le contrat de travail,

Considérant que Rezkia k... dont la durée hebdomadaire de travail est de 5 heures, doit bénéficier pour la période de quatre années, à raison d'une heure de travail par jour et selon le taux horaire de 27,72 €, d'une somme de 554,54 €

Sur les heures supplémentaires

Considérant que, si selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande,

Considérant qu'à cette fin, Rezkia k... produit les feuilles de temps qu'elle a établi depuis janvier 1999, précisant leur objet, leur importance, les plages horaires sur lesquelles elles se situent, tous éléments nécessaires pour établir sa prétention et permettre à l'employeur de pouvoir apporter la contradiction,

Considérant qu'en l'état de ces précisions, il appartenait à l'association CRÉATIONS qui est susceptible de les détenir, de fournir les éléments permettant d'établir le temps de travail de Rezkia k...,

Que ne l'ayant pas fait, il convient de faire droit à la demande portant sur la période 2001 à 2004, pour la somme revendiquée de 8 137,87 € et 813,79 € au titre des congés payés afférents,

Sur le licenciement

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié,

Que, les difficultés économiques constituent le motif économique du licenciement,

Considérant en l'espèce qu'il n'est pas contesté que les conventionnements dont bénéficiait l'association CRÉATIONS pour assurer des prestations d'Appui social individualisé ont été arrêtés,

Qu'il en a été de même pour la prestation d'insertion pour laquelle Rezkia k... intervenait,

Que le motif économique du licenciement est ainsi justifié,

Considérant toutefois que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé ne peut être réalisé,

Qu'en effet l'article L. 321-1 alinéa 3 du code du travail, dispose que " le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, ou a défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel le salarié appartient. Les offres du groupe doivent être écrites et précises. "

Considérant que la lettre de licenciement affirme qu'aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée,

Considérant qu'il n'a été trouvé dans le dossier remis aucune trace d'une recherche de reclassement du salarié licencié, au sein de l'association, qu'en l'absence du respect par l'employeur de cette obligation, le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Considérant que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle ci, la Cour estime le préjudice subi à la somme de 3 660 € en application des dispositions L. 122-14-4 du code du travail,

Sur la procédure de licenciement

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail, l'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation,

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D122-3 du code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institution représentative du personnel, dans l'entreprise de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département et préciser l'adresse de l'Inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés, que l'omission de l'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure,

Considérant que l'adresse de la mairie n'ayant pas été précisée, il doit être alloué à Rezkia k... la somme de 150 €,

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Considérant que Rezkia k... et l'association CRÉATIONS demandent à être indemnisés pour les frais exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens,

Considérant qu'il convient de condamner l'association CRÉATIONS, partie tenue aux dépens à payer à Rezkia k..., à ce titre, la somme de 1 200 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré

Condamne l'association CRÉATIONS à payer à Rezkia k... :

-554,54 € (cinq cent cinquante quatre euros cinquante quatre centimes) au titre du paiement des jours mobiles,
-8 137,87 € (huit mille cent trente sept euros quatre vingt sept centimes) au titre des heures supplémentaires et 813,79 € (huit cent treize euros soixante dix neuf centimes) au titre des congés payés afférents,
-3 660 € (trois mille six cent soixante euros) en application des dispositions L. 122-14-4 du code du travail,
-150 € (cent cinquante euros) pour irrégularité de la procédure de licenciement,
-1 200 € (mille deux cents euros), par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne l'association CRÉATIONS aux dépens.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 06/02142
Date de la décision : 11/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 30 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-11;06.02142 ?
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