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10/10/2007 | FRANCE | N°134

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0145, 10 octobre 2007, 134


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section D

ARRET DU 10 OCTOBRE 2007

(no 134, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05349

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2007 du Tribunal d'Instance de PARIS 11 - RG no 11-06-869

DEMANDEUR

SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR (BPCA) prise en la personne de ses représentants légaux

457 Promenade des Anglais

06000 NICE

représentée par la SCP GARNIER, avo

ués à la Cour,

assistée de Me Annie CASTRIE substituant Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A 627

DEFENDEUR

RECE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section D

ARRET DU 10 OCTOBRE 2007

(no 134, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05349

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2007 du Tribunal d'Instance de PARIS 11 - RG no 11-06-869

DEMANDEUR

SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR (BPCA) prise en la personne de ses représentants légaux

457 Promenade des Anglais

06000 NICE

représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour,

assistée de Me Annie CASTRIE substituant Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A 627

DEFENDEUR

RECETTE REGIONALE DES DOUANES D.N.R.E.D

18/22 rue de Charonne

BP 529

75528 PARIS CEDEX 11

représentée par Me RASSENEUR Mélanie de la SCP URBINO-SOULIER-CHARLEMAGNE, avocats au barreau de PARIS, toque P 137

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul BETCH, Président (MAS)

Madame Marie KERMINA, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats :

Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Paul BETCH, Président (MAS) et par Mlle Véronique COUVET, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'affaire suivie sous le No 07/05349 ,

Vu le jugement rendu le 20 février 2007 par le Tribunal d'Instance de Paris 11ème arrondissement qui s'est déclaré incompétent, à la demande de la DNRED, au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris dans une affaire opposant celle-ci à la BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR qui entendait, notamment, faire déclarer prescrite une action en recouvrement intentée contre elle à partir d'un cautionnement consenti en garantie des obligations fiscales d'une société INTERMEDIUM ;

Selon contredit formé le 5 mars 2007, contredit dont les termes sont repris oralement à l'audience et auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de son argumentation, la BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D AZUR souligne que les sommes réclamées sont le produit d'une fraude douanière commise par la débitrice cautionnée de sorte qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du résultat d'une information pénale encore en cours sur ces faits et ce alors surtout que seuls les résultats de cette procédure permettront de déterminer la qualification effective du fait générateur de l'avis de mise en recouvrement et, par-là, la compétence de la juridiction devant statuer sur sa contestation.

La DNRED, reprenant à l'audience ses conclusions déposées le 12 septembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour le complément de ses développements, retient que l'avis de mise en recouvrement concerne les droits d'accises dont l'exécution est régie par les dispositions des articles L 256, L 257 L 281 R 281-1, 2, 3 R 198-10 du Livre des Procédures Fiscales et que, contrairement à ce que retient la BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D AZUR, les droits visés par l'avis de mise en recouvrement sont des contributions indirectes devant conduire à la confirmation du jugement attaqué mais ce avec mise à la charge de la BPCA d'une somme de 4.000€ en application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.

CELA EXPOSE

Considérant que par l'effet du contredit, la Cour ne peut être saisie que de la désignation de la juridiction compétente pour connaître de l'affaire ; Que la demande, alors présentée, par la BPCA tendant au prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir sur l'action publique reste inopérante ;

Considérant que c'est à la suite de motifs pertinemment retenus et répondant exactement aux moyens soulevés, motifs que la Cour fait siens en les adoptant, que le premier juge s'est prononcé pour la compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris pour connaître de l'affaire ;

Considérant qu'il convient d'ajouter que si la BPCA affirme encore que, s'agissant d'une infraction douanière, l'avis de mise en recouvrement ne peut viser que des droits et pénalités de cette nature, force est de constater que les faits dénoncés ayant donné lieu au procès verbal de constat du commencé le 2 mai 2005 et au procès-verbal de notification du 3 mai 2005 mis aux débats, ont été non seulement générateurs d'une infraction douanière mais encore les révélateurs d'un défaut de paiement de droits indirects apparus éludés, droits indirects : " Droit de consommation ....946.024,00€ " et "Taxe Sécurité Sociale....192.501,00€ " qui, seuls et avec cette nature, ont fait l'objet de l'avis de mise en recouvrement dont l'exécution est querellée ;

Considérant que l'équité ne dicte pas l'allocation à l'une des parties d'une somme pour frais irrépétibles de première instance ou pour ceux d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le contredit ;

Renvoie l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris ;

Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs ;

Laisse les frais du contredit à la charge de la BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D AZUR.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0145
Numéro d'arrêt : 134
Date de la décision : 10/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 11ème, 20 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-10;134 ?
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