La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2007 | FRANCE | N°07/06582

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0149, 10 octobre 2007, 07/06582


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2007

(no,13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06582

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mars 2007-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 06 / 60071

APPELANTS

Monsieur Philippe X...
...
75009 PARIS

représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Armelle TASSY

Le Syndicat

des copropriétaires DE L'...
représenté par son Syndic le Cabinet VILLA SAS
pris lui-même en la personne de ses représentants légaux.
A...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2007

(no,13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06582

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mars 2007-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 06 / 60071

APPELANTS

Monsieur Philippe X...
...
75009 PARIS

représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Armelle TASSY

Le Syndicat des copropriétaires DE L'...
représenté par son Syndic le Cabinet VILLA SAS
pris lui-même en la personne de ses représentants légaux.
Ayant son siège au...
75008 PARIS

représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Armelle TASSY

Monsieur Henri Z...
...
75009 PARIS

représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Armelle TASSY

Mademoiselle Odile A...
...
75009 PARIS

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Armelle TASSY

Madame Chantal Marie Alice C... épouse A...
...
75009 PARIS

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Armelle TASSY

Monsieur Christian Georges Yves A...
...
75009 PARIS

représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Armelle TASSY

Monsieur David D...
...
75009 PARIS

représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Armelle TASSY

Madame Patricia E...
...
75009 PARIS

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Armelle TASSY

Monsieur Michel E...
...
75009 PARIS

représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Armelle TASSY

Madame Nicole F...
...
75009 PARIS

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Armelle TASSY

Madame Isabelle G...
...
75009 PARIS

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Armelle TASSY

Monsieur Bernard TRILLAT
... Pierre Fontaine
75009 PARIS

représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Armelle TASSY

INTIMES

Monsieur Benjamin J...
Autre adresse : Beybleu 01990 CHANEINS
C / O SCP BENHAMOUR et SADONE (huissiers de justice)
...
75011 PARIS

représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assisté de Me Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN291

Monsieur Benoît J...
Autre adresse : Beybleu 01990 CHANEINS
C / O SCP BENHAMOUR et SADONE (huissiers de justice)
...
75011 PARIS

représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assisté de Me Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN291

Mademoiselle Adélaïde J...
Autre adresse : Beybleu 01990 CHANEINS
SCP BENHAMOUR et SADONE (huissiers de justice)
...
75011 PARIS

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN291

Madame Pascale M... épouse J...
Autre adresse : Beybleu 01990 CHANEINS
SCP BENHAMOUR et SADONE (huissiers de justice)
...
75011 PARIS

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN291

LA SOCIÉTÉ AAA... PRODUCTIONS
SA
ayant son siège social au...
75009 PARIS

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marie-Christine N..., avocat au barreau de PARIS, toque : R281

Madame Catherine M... épouse O...
Autre adresse :...
C / O SCP BENHAMOUR et SADONE (huissiers de justice)
...
75011 PARIS

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN291

Madame Dominique M... épouse LE LUYER
Autre adresse : 5 place Charras 92400 COURBEVOIE
C / O SCP BENHAMOUR et SADONE (huissiers de justice)
...
75011 PARIS

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN291

Monsieur Didier M...
Autre adresse : 3 Villa de l'Indépendance 92250 LA GARENNE COLOMBES
C / O SCP BENHAMOUR et SADONE (huissiers de justice)
...
75011 PARIS

représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assisté de Me Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN291

Madame Elisabeth M... veuve P...
Autre adresse :...
C / O SCP BENHAMOUR et SADONE (huissiers de justice)
...
75011 PARIS

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN291

LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
SMABTP
ayant son siège social au 114 Ave Emile Zola
75015 PARIS

représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistée de Me Emmanuel Q..., avocat au barreau de PARIS, toque : E1195

Mademoiselle Aurélie M...
Autre adresse : 3 Villa de l'Indépendance 92250 LA GARENNE COLOMBES
SCP BENHAMOUR et SADONE (huissiers de justice)
...
75011 PARIS

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN291

Monsieur Adrien M...,
Autre adresse :...
SCP BENHAMOUR et SADONE (huissiers de justice)
...
75001 PARIS

représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assisté de Me Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN291

Mademoiselle Justine M...
Autre adresse :... BOIS COLOMBES
SCP BENHAMOUR et SADONE (huissiers de justice)
...
75011 PARIS

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN291

Monsieur Gérard R...
...
60000 BEAUVAIS

représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Hervé S..., avocat au barreau de PARIS, toque : D2009

LA SOCIÉTÉ STEFAL
SA
ayant son siège social au...
92120 MONTROUGE

représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL-Caroline T..., avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Cécile U...

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marcel FOULON et Monsieur Renaud BLANQUART, Monsieur Marcel FOULON étant chargé de faire un rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marcel FOULON, président
Madame Marie-José PERCHERON, conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN

ARRÊT :

-Contradictoire
-prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
-signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.

*

FAITS CONSTANTS

Monsieur Philippe X..., Monsieur Henri Z..., Mademoiselle Odile A..., Madame Chantal C... épouse A..., Monsieur Christian A..., Monsieur David D..., Madame Patricia E..., Monsieur Michel E..., Madame Nicole F..., Madame Isabelle G..., Monsieur Bernard TRILLAT sont copropriétaires dans des immeubles du 19 et du... :
-de lots dans le bâtiment du 21,
-d'un jardin à l'arrière sur lequel est construit un pavillon appartenant à Madame Isabelle V... W...,
-de lots dans le bâtiment du 19.

Le jardin susvisé jouxte un immeuble sis au 23 de la même rue appartenant à l'indivision ROSE (Monsieur Benjamin J..., Monsieur Benoît J..., Mademoiselle Adélaïde J..., Madame Pascale M... épouse J..., Madame Catherine M... épouse O..., Madame Dominique M... épouse LE CUYER, Monsieur Didier M..., Madame Elisabeth M... veuve P..., Mademoiselle Aurélie M..., Monsieur Adrien M..., Mademoiselle Justine M...).

Suivant bail commercial du 29 juin 2000, la SA AAA... PRODUCTION (AAA...) est locataire de l'immeuble du 23, où elle exerce une activité de " post production audiovisuelle ".

Le 17 janvier 2003 l'indivision ROSE signait un contrat avec Monsieur Gérard R... architecte pour " la réfection totale de la couverture du local sur cour ".

Le 2 mars 2001 AAA... signait un contrat avec le même architecte pour " l'aménagement de bureaux et de studios d'enregistrements ".

La SAS STEFAL-STEFAL-était chargée du lot no6 " traitement d'air climatisation " par AAA... suivant proposition du 10 septembre 2001 et ordre de service du 31 décembre 2001.

STEFAL est assurée par la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).

Le 26 juillet 2002 un procès verbal de réception avec réserves était signé par l'architecte et STEFAL.

AAA... signait ce procès verbal le 13 août 2002.

AAA... a dans le mur mitoyen séparant le jardin du 21 et le bâtiment du 23, fait effectuer des travaux sur les ouvertures existantes.

Par ordonnance du 15 octobre 2003 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ordonnait une expertise confiée à Monsieur XX... concernant d'une part les prétendues nuisances sonores provoquées par l'installation de climatisation, et d'autre part les ouvertures modifiées du mur séparatif.

Sur demande de AAA... l'expertise était étendue à l'architecte, à STEFAL et à son assureur par ordonnances des 15 janvier 2003 et 15 janvier 2004.

Par ordonnance contradictoire entreprise du 16 mars 2007 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris disait n'y avoir lieu à référé, et déboutait le syndicat des copropriétaires du... (le SDC) et les 11 copropriétaires précités, de leurs demandes tendant à la condamnation in solidum et sous astreinte de l'indivision et de AAA... :
1-à condamner les chassis ouvrants des jours de souffrance 1,2,3,4,7 et 9,
2-à remplacer les vitrages transparents par des vitrages translucides,
3-à supprimer le jour de souffrance no5,
4-à procéder aux travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux troubles de voisinage illicites,
5-à payer à chacun différentes provisions,
6-et 12 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Le syndicat et les 11 copropriétaires interjetaient appel le 12 avril 2007.

L'ordonnance de clôture était rendue le 12 septembre 2007.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES APPELANTS

Par dernières conclusions du 7 septembre 2007 auxquelles il convient de se reporter, les appelants reprochent au juge des référés :
-de les avoir déboutés de leurs demandes de travaux (§ 4 susvisé) au vu d'un simple ordre de service donné par AAA..., alors que les nuisances sonores constituent un trouble manifestement illicite, que le juge devait faire cesser,
-de les avoir déboutés de leurs demandes provisionnelles (§ 5) au motif qu'il existait un partage de responsabilité :
* alors que leur assignation n'était délivrée que contre l'indivision et AAA... (aucune demande n'ayant été formulée à l'encontre de l'architecte et des entreprises),
* alors que leur préjudice n'est pas sérieusement contestable,
-de les avoir déboutés de leur demande d'obturation des jours de souffrance (§ 1,2 et 3) alors :
* que le rapport d'expertise est très clair,
* que AAA... reconnaît avoir transformé le jour de souffrance no5 en une fenêtre.

Ils demandent :
-la condamnation in solidum de l'indivision et de AAA... et ce sous astreinte à réaliser,
a-la condamnation des chassis ouvrants des jours de souffrance 1,2,3,4,7 et 9,
b-le remplacement des vitrages des jours de souffrance 1,2 et 3 par des vitrages non transparents,
c-l'obturation du jour de souffrance no5,
d-les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux troubles sonores,
-la condamnation des mêmes à leur payer les provisions suivantes :
* Madame Chantal C... épouse A... et Monsieur Christian A... : 19 136,00 €,
*Mademoiselle Odile A... : 8432,00 €,
* Monsieur Michel E... et Madame Patricia E... : 1230 €,
* Monsieur Philippe X... : 9584 €,
* Monsieur Henri Z... : 6990 €,
* Madame Nicole F... : 3870 €,
* Monsieur David D... : 9206 €,
* Madame Isabelle V... W... : 23 062 €,
* Monsieur Bernard TRILLAT : 4026 €,
* au SDC : 2099,30 €,
-la condamnation des mêmes à leur payer 20 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE L'INDIVISION ROSE-L'INDIVISION-

Par dernières conclusions du 12 septembre 2007 auxquelles il convient de se reporter, l'indivision constate :
-que seul le locataire est responsable du trouble sonore et qu'aucune faute du bailleur n'est démontrée,
-que rien ne démontre que c'est AAA... qui a réalisé les ouvertures litigieuses,
-qu'au " visa de l'article 808 du NCPC le juge des référés (est) incompétent pour statuer... sur les principes d'une condamnation à réparation... mais également parce que l'imputabilité à l'égard de l'indivision se heurte à une contestation sérieuse ",
-que Monsieur R... qui a fait modifier les ouvertures " ne manque pas d'audace " en demandant à être garanti par l'indivision.

Elle demande :
-la confirmation de l'ordonnance,
-à titre subsidiaire à être garantie de toute condamnation par AAA...,
-aux appelants tenus in solidum 4000 € au titre de l'article 700 du NCPC.
.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE AAA...

Par dernières conclusions du 12 septembre 2007 auxquelles il convient de se reporter, AAA... soutient :
-que l'ouverture de jours de souffrance dans un mur en limite de propriété ne constitue par un trouble manifestement illicite, et à titre subsidiaire que la mise en place d'un verre dormant sur le jour no5 suffirait,
-que le SDC est irrecevable à invoquer un trouble de jouissance,
-que la condamnation au titre du § 4 est sans objet puisque les travaux ont été commandés le 17 novembre 2006,
-ne porter aucune responsabilité dans l'émergence du bruit, dont elle est également victime,
-que certaines des conclusions de l'expert sont très contestables,
-avoir fait installer un système de refroidissement indépendant et silencieux.

Elle demande :
-la confirmation de l'ordonnance,
-aux appelants 3000 € au titre de l'article 700 du NCPC,
-à titre subsidiaire :
* que la mise en place d'un verre dormant sur le jour no5 suffirait, et condamner alors l'architecte à la garantie de cette condamnation,
* de débouter le SDC de sa demande provisionnelle,
* de réduire les préjudices allégués des copropriétaires et de condamner Monsieur R..., STEFAL et la SMABTP à la garantir,
-solidairement aux mêmes 3000 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE M. R...

Par dernières conclusions du 11 septembre 2007 auxquelles il convient de se reporter, Monsieur R... constate :
-que les jours litigieux correspondent aux critères légaux,
-qu'aucune modification n'a été apportée aux jours de souffrance,
-que les travaux de l'expert sont contestables,
-qu'aucune faute de sa part n'est démontrée,
-que le juge des référés est " incompétent ",
-à titre subsidiaire, n'avoir qu'une obligation de moyens contrairement à STEFAL qui avait une obligation de résultat,
-à titre très subsidiaire que les demandes sont très exagérées.

Il conclut :
-à la confirmation de l'ordonnance,
-à titre subsidiaire au débouté de toutes les demandes formées contre lui,
-à titre très subsidiaire à être garanti par l'indivision ROSE et à réduire le montant des condamnations à 30 323 €, et de dire STEFAL seule responsable, ou à tout le moins à limiter sa condamnation à 20 % des sommes allouées.

Il réclame 3000 € au titre de l'article 700 du NCPC à tout succombant.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE STEFAL

Par dernières conclusions du 30 juillet 2007 auxquelles il convient de se reporter, STEFAL soutient :
-que le bruit litigieux était connu et apparent au moment de la réception, et que ce vice a été purgé par l'absence de réserves,
-que les conclusions de l'expert sont contestables,
-qu'aucune mesure n'a été effectuée chez Madame Nicole F... et Monsieur David D....

Elle demande :
-la confirmation de l'ordonnance,
-à titre subsidiaire au débouté de AAA... et de Monsieur R...,
-à titre très subsidiaire à être garantie par la SMABTP,
-3000 € au titre de l'article 700 du NCPC à tout succombant.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA SMABTP

Par dernières conclusions du 20 juin 2007 auxquelles il convient de se reporter, la SMABTP rappelle ne pas pouvoir être recherchée sur les conséquences du litige concernant les jours de souffrance.

Elle ajoute :
-ne garantir contractuellement STEFAL que pour la réparation des dommages affectant l'ouvrage après réception ce qui n'est pas le cas puisque des réserves ont été émises,
-à titre subsidiaire que AAA... avait connaissance des nuisances sonores lors de la signature du procès verbal de réception et que quitus a été donné à ces désordres apparents,
-à titre très subsidiaire que les conclusions de l'expert sont contestables, et que le juge des référés n'est de toutes façons pas " compétent " pour apprécier le partage de responsabilité.

Elle demande la confirmation de l'ordonnance, précisant à titre subsidiaire ne pouvoir être tenue que dans les termes de la police d'assurance.

SUR QUOI, LA COUR

Concernant les dommages sonores à l'encontre du bailleur et du locataire

Considérant qu'aucune des parties ne conteste l'existence de nuisances sonores, excédant les tolérances légales parfaitement démontrées par l'expert judiciaire et provenant du système de traitement de l'air installé à la demande de AAA... dans l'immeuble dont l'indivision est le bailleur ;

Considérant qu'en se fondant sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, la victime peut en demander réparation, tant au propriétaire de l'immeuble d'où provient le trouble qu'au locataire qui en est à l'origine ; qu'elle peut également demander au juge de l'article 809 du NCPC de faire cesser les dites nuisances qui constituent un trouble manifestement illicite, peu important l'absence de faute du bailleur et du locataire ;

Sur la demande des appelants

Considérant sur ce second point que le premier juge ne pouvait au prétexte que AAA... avait commandé les travaux décrits par l'expert, en déduire que la demande des appelants ne pouvait être satisfaite ;

Qu'il n'est pas encore justifié à ce jour que les travaux nécessaires pour mettre fin aux troubles sonores aient été engagés ; qu'il y a donc lieu de condamner l'indivision et AAA... à les réaliser comme il sera précisé dans le dispositif ;

Considérant qu'il n'est pas établi par AAA... ni que le système de " refroidissement indépendant et silencieux " qu'elle dit avoir fait installer, permet de se passer du groupe litigieux 1 de climatisation lorsque la température est inférieure à 20o, ni que ledit système a été coupé entre le 16 février 2006 et le 30 juin 2006 puis entre le 2 octobre 2006 et le 25 mai 2007 ;

Considérant que la technique d'évaluation du préjudice subi par chacun des copropriétaires (personnes physiques) faite en fonction notamment :
-de la valeur locative des lots de chaque copropriétaire,
-du coefficient de la surface exposée au bruit par rapport à la surface totale de l'appartement,
-au coefficient selon la période de la journée et de l'année où le bruit est subi,
-d'un coefficient dépendant du degré de gêne,
et parfaitement expliquée, d'une façon cohérente et logique par l'expert (pages 91 et suivantes du rapport) doit être retenue, alors qu'il convient de remarquer que certaines critiques sur cette façon de faire auraient pu l'être au cours de l'expertise, alors que l'expert a pu répondre sur les autres ; qu'ainsi l'expert a expliqué (page 75) pourquoi il n'avait pas réalisé de mesures séparées d'une part dans l'appartement de Monsieur LASFARGUE qui jouxte celui de Monsieur Z..., et d'autre part dans celui de Madame OTTO qui jouxte celui de Monsieur X... et qui est au dessous de celui de Madame A... (page 79) ;

Que la technique de calcul de l'expert appliquée à la période du 30 juin 2006 (date de fin de calcul de l'expert) au 31 août 2007 permet d'obtenir les préjudices suivants qui non sérieusement contestables seront retenus comme quantum provisionnels, alors que cette condamnation n'exige pas d'examiner un quelconque " partage de responsabilité " :
-Monsieur et Madame A... : 19 136 €,
-Mademoiselle A... : 8432 €,
-Monsieur et Madame E... : 1230 €,
-Monsieur Philippe X... : 9584 €,
-Monsieur Z... : 6990 €,
-Madame Nicole F... : 3870 €,
-Monsieur D... : 9206 €,
-Madame ROUX W... : 23 062 €,
-Monsieur AA... : 4026 € ;

Sur les appels en garantie concernant les dommages sonores

Considérant que le " procès verbal de réception du 26 juillet 2002 " signé par l'expert, et celui du 13 août 2002 signé par AAA... ne font pas état de réserves concernant le bruit anormal de la machinerie ; que l'expert a noté que l'architecte " Monsieur R... ne pouvait pas ne pas entendre que le bruit de l'installation était manifestement trop élevé " ;

Qu'en l'absence de réserves sur ce désordre qui a toutes les apparences d'un vice apparent, la demande en garantie formée à l'encontre de STEFAL et de la SMABTP est sérieusement contestable ; qu'il n'en est évidemment pas de même à l'encontre de l'architecte qui a " rédigé lui-même le descriptif du lot litigieux ", sans s'entourer d'un bureau d'études (page 90 du rapport) et n'a pas formulé de réserves comme il aurait dû le faire, (sur le bruit anormal et " apparent ") manquant ainsi de manière fautive à son obligation de conseil ;

Sur les jours de souffrance

Considérant que le litige ne concerne que les jours 1,2,3,4,5,7 et 9 (sur les 10 existants cf page 45 du rapport) ;

Considérant qu'il faut une singulière audace pour soutenir (conclusions Monsieur R... page 6) que Monsieur R... n'a procédé à aucune modification sur ces jours de souffrances, alors que l'expert a constaté que les ouvertures 1,2,3,4,5 et 7 étaient constituées de chassis neufs en PVC ; qu'il résulte de l'article 676 du code civil que le propriétaire d'un mur non mitoyen (il n'est pas contesté que c'est l'indivision ROSE) joignant immédiatement l'héritage d'autrui (la copropriété) peut pratiquer dans ce mur des jours à fer maillé et verre dormant ; que tel n'est pas le cas de ces jours munis désormais de chassis ouvrants ; qu'il importe peu de savoir ou de rechercher si les ouvertures avaient ou non en 2001 des vitres transparentes ou cassées, voire des chassis ouvrants puisque l'indivision n'explique pas en quoi et pourquoi la situation existante aurait pu être pour elle créatrice de droit ;

Considérant que l'indivision sera donc condamnée comme il sera précisé dans le dispositif à faire cesser ce trouble manifestement illicite ; qu'elle sera garantie par AAA... qui a fait effectuer les travaux, elle-même garantie par l'architecte n'aurait pas dû en sa qualité, ignorer la différence entre un jour et une vue, et la réglementation en ce domaine, manquant ainsi là encore de manière fautive à son obligation de conseil ;

Sur la demande du SDC

Considérant que le SDC qui a été contraint d'agir, a dû indemniser son syndic (qui a participé aux expertises) à hauteur de 2099,30. € ; qu'il y a donc lieu de condamner l'indivision et AAA... à lui payer à titre provisionnel ce montant, AAA... devant garantir l'indivision, et étant elle-même garantie par Monsieur R... ;

Sur la demande des appelants au titre de l'article 700 du NCPC

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu d'accorder à chacun la somme visée dans le dispositif ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du NCPC de AAA... à l'encontre de Monsieur R...

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de AAA... les frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;

Sur la demande de STEFAL au titre de l'article 700 du NCPC

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de STEFAL les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de la débouter de ce chef de demande ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau :

1-Condamne in solidum l'indivision ROSE et la SA AAA... PRODUCTIONS à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux trouble sonores de voisinage, dans les 40 jours de la signification du présent arrêt sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

2-Condamne in solidum les mêmes à rendre les ouvertures 1,2,3,4,5,7 et 9 (au sens de la page 45 du rapport d'expertise) conformes à des jours de souffrance, c'est à dire avec verres translucides, non transparents, et chassis dormants et ce dans les 40 jours de la signification du présent arrêt sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

3-Condamne in solidum les mêmes à payer les provisions suivantes :
au syndicat des copropriétaires de l'immeuble... à Paris 75009 PARIS : 2099,30 €,
-à Monsieur et Madame A... : 19 136 €,
-à Mademoiselle A... : 8432 e,
-à Monsieur et Madame E... : 1230 e,
-à Monsieur Philippe X... : 9584 e,
-à Monsieur Z... : 6990 e,
-à Madame Nicole F... : 3870 €,
-à Monsieur D... : 9206 e,
-à Madame ROUX W... : 23 062 €,
-à Monsieur AA... : 4026 € ;
et 7500 € au titre de l'article 700 du NCPC pour l'ensemble de ces parties ;

4-Condamne l'indivision ROSE et la SA AAA... PRODUCTIONS aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du NCPC ;

5-Déclare irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société STEFAL et de la SMABTP.

6-Condamne la SA AAA... PRODUCTIONS à garantir l'indivision ROSE de toutes les condamnations susvisées ;

Condamne Monsieur Gérard R... à garantir la SA AAA... PRODUCTIONS de toutes les condamnations susvisées ;

Condamne Monsieur Gérard R... à payer 2000 € à la SA AAA... PRODUCTIONS au titre de l'article 700 du NCPC ;

Déboute la société STEFAL de sa demande au titre de l'article 700 du NCPC ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0149
Numéro d'arrêt : 07/06582
Date de la décision : 10/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 16 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-10;07.06582 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award