Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
2ème Chambre-Section A
ARRET DU 10 OCTOBRE 2007
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 11119
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2006-Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 04 / 14816
APPELANTS
Madame Micheline X... épouse AA...
...
93220 GAGNY
Monsieur Jean Charles X...
...
85540 SAINT VINCENT SUR GRAON
Monsieur Jean Pierre X...
...
85540 SAINT VINCENT SUR GRAON
Madame Monique X...
...
94600 CHOISY LE ROI
Madame Gabrielle X...
...
94600 CHOISY LE ROI
Monsieur José Y...
...
78120 RAMBOUILLET
Monsieur Jean Claude Y...
...
78420 CARRIERES SUR SEINE
Madame Danièle Z...
...
35400 SAINT MALO
Monsieur Daniel A...
...
93600 AULNAY SOUS BOIS
Madame Elisabeth A...
...
35310 CHAVAGNE
Madame Françoise B... épouse C...
...
94700 MAISONS ALFORT
Madame Maryse D... épouse E...
...
60730 ULLY SAINT GEORGES
Madame Murielle E...
...
60730 ULLY SAINT GEORGES
Madame Suzanne F... épouse G...
...
77970 PECY
Monsieur Jean-Marie H...
...
84350 COURTHEZON
Madame Madeleine H... épouse I...
... ...
54210 SAINT NICOLAS DE PORT
Madame Henriette H... épouse I...
...
54210 SAINT NICOLAS DE PORT
Madame Agnès H... épouse J...
...
54210 SAINT NICOLAS DE PORT
Madame Jeanne K...
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57530 ARS LAQUENEXY
Madame Marie K...
...
57000 METZ
représentés par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour
assistés de Me Jean-Marie L..., avocat au barreau de Versailles
INTIMEE
Madame Rosa M... épouse N...
Via Race 58
89060 SALINE JONICHE (RC)-Italie-
représentée par la SCP REGNIER-SEVESTRE-REGNIER-LAMARCHE-BEQUET REGNIER-AUBERT, avoués à la Cour
assistée de Me Lucia O... P..., avocat au barreau de la Seine Saint Denis, Toque : Bb043
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 4 septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
Madame Dominique REYGNER, Conseiller
Madame Isabelle LACABARATS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET
ARRET :
-contradictoire
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
-signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Marie Q..., veuve de Jean R..., dont elle était la légataire universelle est elle-même décédée le 9 septembre 1972 laissant un fils d'un premier mariage Louis S... décédé à son tour sans descendance le 10 décembre 1972.
Mme N..., qui soutient avoir apporté aide et assistance à Marie Q... à la fin de sa vie, s'est prévalue d'un testament du 2 avril 1972 par lequel celle-ci lui léguait son mobilier et son pavillon à Drancy et a prétendu en outre à la propriété du dit pavillon par prescription acquisitive.
Les consorts X..., héritiers de Louis S... sont appelants d'un jugement du 16 mars 2006 du tribunal de grande instance de Bobigny qui a :
-annulé le testament du 2 avril 1972
-constaté la qualité de propriétaire de Mme N... sur le bien...
-condamne solidairement les défendeurs à payer à celle-ci la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-ordonné l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions du 22 juin 2007 les consorts X... contestent la nouvelle qualification de donation en paiement pour le testament dont la nullité n'est plus discutée, dation rémunérant des soins prétendument donnés à la défunte ;
Ils dénient toute prescription acquisitive alors que Mme N... doit prouver s'être comportée en propriétaire, que les documents fiscaux ont continué à porter le nom de veuve T..., qu'aucun document n'est produit au nom de Mme N..., qu'elle ne justifie ni d'une occupation personnelle ni d'un bail conféré et qu'en général les pièces produites ne sont pas déterminantes.
Ils demandent de confirmer le jugement sur l'annulation du testament, de l'infirmer au surplus et rejeter la demande de revendication sur le fondement de l'article 2229 du code civil, de dénier la propriété de l'intimée et de leur allouer 6. 000 € pour frais irrépétibles.
Par dernières conclusions du 25 juin 2007 Mme N..., intimée, admet que le testament est sans valeur, soutient la dation en paiement pour les soins d'infirmière prodigués, subsidiairement se prévaut d'une possession utile par paiement des taxes et contributions depuis 1972, qu'elle a vécu dans les lieux jusqu'en 1987 puis l'a donné à bail à Quignon, qu'elle a fait des travaux et que sa possession apte à prescrire n'a été interrompue qu'en 2004.
Elle demande de confirmer le jugement sur sa qualité de propriétaire et de lui allouer 3. 000 € pour frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu'à juste titre le premier juge a dit nul comme testament l'écrit du 2 avril 1972 de Marie T... dès lors que portant la mention " lu et approuvé " il n'a pas été rédigé de la main de la testatrice en contradiction avec les exigences posées par l'article 970 du code civil pour un testament olographe ; que le jugement sera confirmé sur la nullité de ce testament ;
Considérant que par cet écrit Marie T... indique " Mme N... me soigne et me donne à manger. à ma mort, le pavillon je lui cède. Je confirme qu'avec ça je ne la paye pas. " ;
Considérant, sur la requalification de cet écrit en dation en paiement, que la cause de la dation réside dans les soins apportés par Mme N... à Marie T... ; que toutefois Marie T... disposant de son bien à son décès l'acte doit s'analyser en un testament lequel, ainsi qu'il a été ci-dessus retenu, ne remplit pas les conditions légales ;
Considérant, sur la prescription, qu'il résulte des pièces suffisamment probantes versées aux débats, que Mme N... s'est continûment comportée en propriétaire du pavillon, qu'elle en a réglé les impôts fonciers elle-même ou par l'intermédiaire d'un mandataire après son installation en Italie ; qu'elle l'a donné à bail à un sieur U..., qui a acquitté les impositions locatives ; que la mention sur les documents fiscaux de " Madame Marie Q... veuve T... " " Madame Rosa M... épouse N... " ou " N... par Kershenbaum " s'expliquent par l'absence de titre de propriété permettant la mutation effective de celle-ci ;
Considérant ainsi que Mme N... justifie jusqu'à la publication le 16 avril 2004 d'une attestation de propriété au profit de Louis S..., soit plus de trente ans après le décès, d'une possession paisible, continue et publique capable d'acquérir la propriété du bien immobilier en cause ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la qualité de propriétaire de Madame N... sur le bien immobilier sis... ;
Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme N... de sa prétention à dation en paiement
Confirme le jugement déféré
Condamne les appelants aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,