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09/10/2007 | FRANCE | N°06/9730

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0007, 09 octobre 2007, 06/9730


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section A

ARRET DU 9 OCTOBRE 2007

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 09730

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS- (1ère chambre, 1ère section)
RG no 04 / 03006

APPELANT ET INTIME

Monsieur François X...
Notaire
......
75007 PARIS

représenté par la SCP ARNAUDY- BAECHLIN, avoué à la Cour

assisté de Me Barthélémy Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 435

INTIME ET APPELANT

Monsieur Robert Z...
...
...
83120 GRIMA...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section A

ARRET DU 9 OCTOBRE 2007

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 09730

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS- (1ère chambre, 1ère section)
RG no 04 / 03006

APPELANT ET INTIME

Monsieur François X...
Notaire
......
75007 PARIS

représenté par la SCP ARNAUDY- BAECHLIN, avoué à la Cour
assisté de Me Barthélémy Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 435

INTIME ET APPELANT

Monsieur Robert Z...
...
...
83120 GRIMAUD

représenté par Me Anne- Marie OUDINOT, avoué à la Cour
assisté de Me Catherine A..., avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 septembre 2007, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile devant la Cour composée de :

M. GRELLIER, président
M. DEBÛ, président
Mme HORBETTE, conseiller
qui ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme RIGNAULT

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par M. GRELLIER, président et par Mme RIGNAULT, greffier

******

Par acte authentique du 20 mars 1991 reçu par Mme B..., notaire à Beaulieu sur Mer, département des Alpes Maritimes, assistée de M. X..., notaire à Paris, la société en nom collectif C... GRAHAM, la société INTERNATIONAL AMALGAMETED INVESTORS, ci- après la société I. A. I. et la société d'immeubles commerciaux locatifs, ci- après S. I. C. L., ont vendu ensemble à M. Z... une parcelle de terrain d'une superficie de 380 m ², située en zone NAB du plan d'occupation des sols (P. O. S.) de la commune de Rayol Canadel, dans le département du Var, formant le lot no 14 de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la " Teissonnière " créée sur le territoire de cette commune, pour le prix de 1. 850. 000 francs, soit 282. 026, 68 €.
L'acte de vente précise que la parcelle bénéficie d'une constructibilité exprimée en surface hors oeuvre nette (S. H. O. N.) de 380 m ².
Le 20 mars 1991, M. X... a reçu un acte de prêt de l'établissement bancaire UNION INDUSTRIELLE de CRÉDIT à M. Z... pour un montant de 1. 850. 000 francs destiné au payement du prix d'achat de ce terrain.
Le 14 mars 1991, le tribunal administratif de Nice, saisi d'une contestation de la légalité du P. O. S. de la commune de Rayol Canadel, a annulé ce P. O. S. pour partie et notamment ses dispositions relatives à la zone NAB dans laquelle la ZAC de la Teissonnière était située. Ce jugement a été confirmé le 14 janvier 1994 par le Conseil d'Etat, qui a notamment relevé que la ZAC de la Teissonnière s'inscrivait dans un " site remarquable " au sens de l'article L. 146- 6 du code de l'urbanisme ce qui y interdisait toute construction.
Le 13 mars 1996, le tribunal de grande instance de Draguignan, saisi par M. Z... d'une demande de résolution ou d'annulation de la vente du 20 mars 1991 et de condamnation des vendeurs et de Mme B..., prise en sa qualité de rédactrice de l'acte de vente, à lui payer des indemnités en réparation de ses pertes financières et de son préjudice d'agrément, l'a débouté de ses demandes.
La cour d'appel d'Aix en Provence, statuant sur un appel formé par M. Z... a confirmé ce jugement.
Statuant sur un pourvoi formé par M. Z..., la Cour de Cassation, par un arrêt du 13 juillet 1999 a, d'une part, rejeté le pourvoi en tant qu'il était dirigé contre la mise hors de cause de Mme B... et cassé les dispositions de l'arrêt de la cour d'Aix en Provence en ce qu'il avait retenu qu'au jour de la vente le bien était constructible conformément à la prévision des parties, de sorte que le consentement de M. Z... à la vente n'avait pu avoir été donné sous l'empire d'une erreur.
Par arrêt du 4 février 2003, la cour d'appel de Nîmes, désignée comme cour de renvoi, réformant sur ce point le jugement rendu le 13 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Draguignan, a prononcé la nullité de la vente du 20 mars 1991, condamné les sociétés C... GRAHAM, I. A. I. et S. I. C. L. à restituer le prix de vente à M. Z... et fixé la créance de restitution à l'égard de cette dernière société, qui avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire, déclaré la créance de M. Z... éteinte à l'égard de la SNC C... GRAHAM, faute pour M. Z... d'avoir déclaré sa créance en temps utile à la liquidation judiciaire de cette société, et condamné solidairement la société I. A. I. à lui rembourser 282. 030 € au titre du prix de vente.
Par jugement du 26 avril 2005 le tribunal de commerce de Cannes a placé la société I. A. I. en règlement judiciaire.

M. Z... a assigné M. X... devant le tribunal de grande instance de Paris le 14 janvier 2004 et, lui reprochant un manquement à son obligation de conseil, a demandé sa condamnation, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à lui payer 1. 165. 994 € en réparation de son préjudice.

Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 17 mai 2006, après avoir relevé, que la loi " Littoral " du 3 janvier 1986 ayant le statut de loi d'aménagement et d'urbanisme, au sens de l'article L. 111- 1 du code de l'urbanisme et s'imposant dès lors, en tant que norme supérieure, conformément à l'article L. 146- 1 du code de l'urbanisme aux documents d'urbanisme et aux autorisations d'occupation des sols, qui peuvent toujours être annulés par des dispositions de cette loi, a déclaré que M. X..., qui ne pouvait pas ignorer que les décisions de création de ZAC n'emportaient pas, par elles mêmes, un droit acquis à construire et que le POS pouvait lui- même être annulé au regard des dispositions de l'article L. 146- 6 et R. 146- 1 du code de l'urbanisme, a commis une faute en n'informant pas M. Z... de cette situation juridique et du risque qu'elle lui faisait courir de ne pouvoir jamais construire sur son terrain et jugé que ce défaut de conseil de M. X... était en relation avec le préjudice résultant pour M. Z... de l'inconstructibilité de son terrain, préjudice qu'il a évalué à la somme de 120. 000 €, et après avoir rejeté une exception d'irrecevabilité pour cause de prescription soulevée par M. X..., a condamné ce dernier, avec exécution provisoire, à payer à M. Z... une indemnité de 120. 000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2004, à payer les dépens et sur le fondement de l ‘ article 700 du nouveau code de procédure civile, à verser à M. Z... une indemnité de procédure de 3. 000 €.

La Cour :

Vu l'appel formé le 30 mai 2005 par M. X... contre ce jugement ;

Vu les conclusions déposées le 2 octobre 2006 par l'appelant qui, poursuivant la réformation du jugement querellé, demande à la cour de déclarer irrecevables, comme prescrites, les demandes de M. Z..., à défaut de l'en débouter et de le condamner à lui verser une indemnité de procédure de 4. 000 €, à défaut de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant du préjudice de M. Z... à 120. 000 € et, dans tous les cas, de le condamner aux entiers dépens ;

Vu les conclusions déposées le 3 janvier 2007 par M. Z... qui, poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son action non prescrite, sollicite son infirmation sur le montant de l'indemnisation de son préjudice et demande à la cour de condamner M. X... à lui payer 282. 030, 68 € au titre de la perte des sommes investies dans l'achat du terrain, 487. 970 € au titre de la perte de la plus- value que devait produire son investissement, 5. 533, 17 € au titre des frais inhérents à l'acte d'achat, 5. 424, 29 € au titre des honoraires d'architecte, 81. 444, 06 € au titre des intérêts réglés inutilement au titre du prêt pour l'achat, 45. 743 € au titre des frais exposés pour déplacements divers, hébergement, désagrément du fait de l'inconstructibilité du terrain, soit au total une somme d'un montant de 908. 144, 52 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2004, à défaut d'ordonner une expertise pour faire évaluer la valeur vénale actuelle du terrain s'il était resté constructible et la perte qu'il subit du fait de son inconstructibilité, de condamner M. X... aux entiers dépens et à lui verser 5. 000 € au titre de ses frais irrépétibles

Sur quoi :

Sur la prescription :

Considérant que M. Z... explique, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement querellé en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription soulevée par M. X..., que l'action en responsabilité civile extra contractuelle requiert l'existence d'une faute et la manifestation d'un dommage consécutif à cette faute ; que le délai de prescription de 10 ans prévu par l'article 2270- 1 du code civil ne commence donc à courir qu'à compter du jour de la manifestation du dommage, c'est à dire au moment de sa certitude et que dans le cas de l'espèce, son dommage résulte de l'inconstructibilité du terrain, laquelle n'a été consacrée de manière certaine et définitive que le 14 janvier 1994, date de la décision du Conseil d'Etat ;

Considérant que la prescription de 10 ans de l'article 2270- 1 du code civil court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle- ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;

Considérant qu'en l'espèce, le dommage constitué par l'inconstructibilité du terrain acheté par M. Z... le 20 mars 1991, a été réalisé par le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 mars 1991, qui en annulant les dispositions du P. O. S. de la commune de Rayol Canadel relatives aux zones NAa et NAb a eu pour conséquence de rendre le terrain de M. Z... inconstructible ;

Considérant que M. X... justifie avoir informé M. Z..., dans une lettre datée du 22 janvier 1992, des conséquences entraînées pour lui par ce jugement en lui écrivant "... A partir du moment où il est jugé par le Tribunal Administratif compétent, que la loi dite " LITTORAL " est applicable, il est certain que les Permis de Construire seront refusés à l'avenir " ; que dans cette même lettre, il lui a conseillé de consulter un avocat, M. D... " afin d'étudier une action en annulation de la vente avec restitution du prix et dommages- intérêts, s'agissant d'un professionnel, avec tout du moins, des mesures de garanties immédiates par la fourniture d'une caution ou autres. " ;

Considérant que M. X... justifie également, par la production d'un projet d'assignation des sociétés venderesses devant le tribunal de grande instance de Digne, en annulation de la vente " à raison de l'erreur entachant le consentement de l'acquéreur sur une qualité déterminante de la chose vendue, savoir sa constructibilité " rédigé en 1992 par M. D... pour le compte de M. Z... que ce dernier a envisagé dès l'année 1992, de poursuivre l'annulation de la vente du 20 mars 1991 ;

Considérant que ces deux documents établissent suffisamment que M. Z... a eu une pleine connaissance dans le courant de l'année 1992 de l'existence du dommage dont il sollicite aujourd'hui la réparation ;

Considérant que dans ces conditions, M. Z... ayant eu la révélation en 1992 du dommage dont il poursuit la réparation, M. X... est bien fondé à opposer à l'action en responsabilité civile extra- contractuelle qu'il a engagée contre lui le 14 janvier 2004, l'exception de prescription décennale de l'article 2270- 1 du code civil ;

Considérant qu'il y a dès lors lieu de réformer le jugement querellé et de déclarer l'action de M. Z... irrecevable ;

Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant que M. Z... sera en conséquence condamné aux entiers dépens et à payer à M. X... une indemnité de procédure dont le montant sera fixé au dispositif du présent arrêt ;

Par ces motifs :

Infirme et statuant à nouveau

Déclare irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité engagée par M. Z... le 14 janvier 2004 contre M. X...,

Condamne M. Z... à payer les entiers dépens qui, pour ceux d'appel, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne M. Z... sur le fondement de l'article 700 du même code à verser à M. X... une indemnité de procédure de TROIS MILLE Euro (3. 000 €).

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 06/9730
Date de la décision : 09/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-09;06.9730 ?
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