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05/10/2007 | FRANCE | N°552

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0149, 05 octobre 2007, 552


COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2007
(no 552 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04626
Décisions déférées à la Cour :
Ordonnance du 28 Février 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/50337etOrdonnance du 28 Mars 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/52240

APPELANT
Monsieur X... Y......75019 PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/019664 du 20/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
représenté par la

SCP AUTIER, avoués à la Courassisté de Me Juliette RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, A 556

INTIM...

COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2007
(no 552 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04626
Décisions déférées à la Cour :
Ordonnance du 28 Février 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/50337etOrdonnance du 28 Mars 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/52240

APPELANT
Monsieur X... Y......75019 PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/019664 du 20/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
représenté par la SCP AUTIER, avoués à la Courassisté de Me Juliette RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, A 556

INTIMÉE
S.A. MATMUT PROTECTION JURIDIQUE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux 66 rue de Sotteville76100 ROUEN

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Courassistée de Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, R 263

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :Mme FEYDEAU, présidentMme PROVOST-LOPIN, conseillerMme DARBOIS, conseiller,qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme FEYDEAU

Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ.
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile- signé par Mme FEYDEAU, président et Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel formé par M. X... Y... de l'ordonnance de référé du 28 février 2007 et de l'ordonnance rectificative du 28 mars 2007 rendues par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a dit n'y avoir lieu à désignation d'un arbitre par application de l'article L.127-4 du code des assurances, a laissé les dépens à sa charge et l'a condamné à payer à la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 25 juin 2007 de l'appelant qui poursuit l'infirmation de l'ordonnance du 28 février 2007 et demande à la cour de désigner un arbitre spécialisé en assurance protection juridique pour régler le différend qui l'oppose à LA MATMUT PROTECTION JURIDIQUE pour la prise en charge de six sinistres en disant que les honoraires de l'arbitre seront pris en charge par la compagnie d'assurances, subsidiairement, par application de l'article 1031-1 du nouveau code de procédure civile de recueillir l'avis de la Cour de cassation et surseoir à statuer dans l'attente de cet avis ;
Vu les dernières conclusions du 14 juin 2007 de la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE tendant à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de l'appelant à lui payer 1 500 € à titre de dommages-intérêts et 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
LA COUR
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que, dans le cadre d'un contrat d'assurance protection juridique souscrit auprès de la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE, M X... Y... a effectué plusieurs déclarations de sinistres auxquelles il n'a pas été donné suite ;
Qu'il sollicite la désignation d'un arbitre par application de l'article L 127-4 du code des assurances ;
Considérant que selon ce texte, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut, en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet des mesures à prendre pour régler un différend, désigner une tierce personne pour apprécier la difficulté ;
Considérant que le premier juge a relevé à bon droit que le rôle de l'arbitre est d'apprécier si une action en justice envisagée par le sociétaire et refusée par l'assureur a des chances suffisantes de succès pour mériter d'être engagée ; qu'aucun des six litiges invoqués par M. X... Y... n'entre dans les prévisions de ces dispositions légales, les différends qui l'opposent à la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE portant sur les refus de garantie opposés par cet assureur et non sur les mesures à prendre pour régler un différend avec des tiers ;
Que, sans qu'il soit besoin de répondre aux moyens surabondants développés par l'appelant dans ses écritures et par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et de débouter M. X... Y... des fins de son appel, sa demande ne posant pas une question de droit nouvelle, au sens de l'article L 151-1 du code de l'organisation judiciaire, justifiant que l'avis de la Cour de cassation soit sollicité ;
Considérant que faute par la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice dont elle réclame réparation, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;
Qu'il convient de lui allouer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à solliciter l'avis de la Cour de cassation ;
Déboute M. X... Y... de toutes ses demandes ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. X... Y... à payer à la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne M. X... Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0149
Numéro d'arrêt : 552
Date de la décision : 05/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-05;552 ?
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