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04/10/2007 | FRANCE | N°6

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0236, 04 octobre 2007, 6


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre C

ARRET DU 04 Octobre 2007

(no6,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 10743

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 28 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 05 / 02981

APPELANTE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 15 RUE DE L'UNIVERSITE 75007 PARIS
Cabinet DUTHOIT ADMINISTRATION DE BIENS
3 passage Doisy
75017 PARIS
représentée par Me Jean Maurice GELINET, avoc

at au barreau de PARIS, P 185 substitué par Me Carine CHICHE BRACKA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE
Madame Felis...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre C

ARRET DU 04 Octobre 2007

(no6,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 10743

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 28 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 05 / 02981

APPELANTE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 15 RUE DE L'UNIVERSITE 75007 PARIS
Cabinet DUTHOIT ADMINISTRATION DE BIENS
3 passage Doisy
75017 PARIS
représentée par Me Jean Maurice GELINET, avocat au barreau de PARIS, P 185 substitué par Me Carine CHICHE BRACKA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE
Madame Felismina X...Y...
15 rue de l'Université
75007 PARIS
représentée par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, C0138

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline Z..., lors des débats

ARRET :

-contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
-signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline Z..., Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par le syndicat des copropriétaires du 15 rue de l'Université à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 28 juin 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS qui a liquidé l'astreinte fixée par une précédente ordonnance en date du 23 avril 2004 à la somme de 10. 000 euros et qui l'a condamné au paiement de cette somme ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 6 juillet 2007 par le syndicat des copropriétaires appelant, qui demande à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise, de débouter Mme L... X... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 6 juillet 2007 de Felismina A...X..., intimée, qui demande à la Cour de :
-débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 15 rue de l'Université 75007 Paris représenté par son syndic de l'ensemble de ses demandes,
-confirmer l'ordonnance rendue par la section référé du Conseil des Prud'hommes de Paris en date du 28 juin 2006 en ce que celle-ci a constaté que les travaux de réfection n'ont pas été effectués dans leur totalité,
-infirmer l'ordonnance rendue par la section référé du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 28 juin 2006 en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à verser à Madame X... la somme de 10 000 euros à titre de provision sur la liquidation de l'astreinte et,
-statuer à nouveau en liquidant l'astreinte ordonnée par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 23 avril 2004 et en allouant à ce titre la somme de (50 euros x 3 ans et 47 jours) 57100 euros,
-constater à nouveau que les travaux ne sont toujours pas effectués à la date du prononcé de l'arrêt et ainsi,
-ordonner la réfection du logement de fonction sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à verser à Madame X... la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic aux entiers dépens de la présente instance,
-les intérêts au taux légal,
-assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que Madame L... X... est salariée du syndicat des copropriétaires du 15 rue de l'Université en qualité de gardienne depuis juillet 1978 ; qu'aux termes de son contrat de travail elle occupe un logement de fonction de 20m ² composé d'une pièce, cuisine au rez de chaussée et d'une chambre dans la cour à droite comprenant salle d'eau, WC ; qu'en 1999, elle a pu bénéficier d'une chambre supplémentaire située au 4ème étage de l'immeuble, cette pièce ayant fait l'objet d'un prêt à usage consenti par l'une des copropriétaires, Mme B... au syndicat des copropriétaires en date du 24 juin 1999 ;

Qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation des référés en février 2004 d'une demande tendant à voir ordonner la réfection de la loge sous astreinte et mise à disposition d'un logement de remplacement pendant les travaux et voir ordonner la remise à disposition de la chambre prévue au contrat ou à défaut d'une autre chambre ;

Que par ordonnance du 23 avril 2004, le conseil de prud'hommes a pris acte de ce que le syndicat des copropriétaires déclare que Madame Felismina A...X... dispose conformément à son contrat de travail de la chambre appartenant à Mme B... portant le no 8 du lot 12 et a ordonné la réfection de la loge occupée par Madame L... X..., sise 15 rue de l'Université, conformément à l'article 20 de la convention collective nationale à compter du 21 mai 2004 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, tout en se réservant la liquidation de celle-ci ;

Considérant que soutenant que l'intimé n'avait pas déféré en totalité aux injonctions qui lui étaient faites, l'appelante a saisi la formation des référés pour voir liquider l'astreinte et que c'est dans ces conditions qu'est intervenue l'ordonnance en cause ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires soutient que des travaux conséquents ont été effectués dans la loge située au rez de chaussée et que les prétentions de Mme L... X... ne sont pas fondées à ce titre ; qu'en ce qui concerne la chambre du 4ème étage, l'ordonnance du 23 avril ne lui avait nullement ordonné d'effectuer des travaux et qu'ainsi aucune astreinte n'a pu courir de ce chef ; qu'au surplus, cette pièce ne lui appartient pas et qu'il ne peut être tenu d'entretenir celle-ci ;

Considérant que l'intimée soutient qu'aux termes de l'ordonnance, l'ensemble de son logement de fonction était concerné par les travaux et qu'en conséquence, l'astreinte est applicable tant en ce qui relève du local du rez de chaussée que celui du 4ème étage ; qu'en toute hypothèse, il reste à remettre en état des éléments dans les deux locaux ainsi qu'elle en justifie par la production d'un constat d'huissier ;

Considérant qu'il ressort de la lecture de l'ordonnance du 23 avril 2004, que le conseil de prud'hommes a, sur demande de la salariée, pris deux décisions, l'une concernant la mise à disposition de la chambre du 4ème étage, l'autre relative aux travaux de la loge ; qu'eu égard aux termes employés et à l'objet de la demande, force est de constater que les premiers juges n'ont visé, pour les travaux, que le local du rez de chaussée et n'y ont pas inclus la chambre qui pourtant fait bien partie du logement de fonction de la gardienne ; que l'astreinte ne peut, dès lors, s'appliquer qu'aux locaux du rez de chaussée ;

Qu'en ce qui concerne la réfection de ceux-ci, il résulte des pièces du dossier que les travaux ont été réalisés entre la mi-novembre et la fin février et qu'il a été créé un accès à une pièce en sous-sol qui a été rénovée, que l'ensemble de la loge elle-même a été repeinte et un nouveau sol posé ; qu'en revanche aucune réparation ni peinture n'ont été effectués dans la salle de bains dont la peinture, au vu du constat d'huissier, se décolle sur les murs et le plafond ; que de même, en ce qui concerne la pièce en sous-sol dans laquelle il existe, selon l'huissier, une forte odeur d'humidité, certains murs sont recouverts de traces blanches de moisissures et l'un des murs présente une fissure ;

Qu'il apparaît, dès lors, que l'ordonnance du 23 avril 2004 n'a pas été exécutée en sa totalité et qu'il y a lieu, en conséquence, de liquider le montant de l'astreinte qui court depuis le 21 mai 2004, infirmant l'ordonnance entreprise, à la somme de 2. 000 euros ;

Considérant, par ailleurs, qu'en ce qui concerne la chambre du 4ème étage, il n'est pas contestable, au vu des propres déclarations du syndicat des copropriétaires appelant, qu'elle fait partie intégrante du logement de fonction de Mme L... X... et qu'en cette qualité, elle est soumise aux dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale des gardiens d'immeuble ; que le syndicat des copropriétaires est donc tenu de procéder à sa réfection qui, à l'évidence, s'impose au vu des photographies communiquées et du constat de l'huissier ; que la circonstance que cette chambre n'est pas la propriété du syndicat ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, au titre de sa qualité d'employeur, soit tenu de procéder à l'entretien de celle-ci ;

Qu'il convient, en conséquence, d'ordonner au syndicat des copropriétaires de procéder à la réfection de cette pièce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; que la même astreinte sera applicable en ce qui concerne la réfection des peintures de la salle de bains et les WC et la suppression des causes de l'humidité dans la pièce du sous-sol ;

Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au profit de Mme L... X..., à hauteur de la somme de 1. 000 euros ;

Que le syndicat des copropriétaires appelant sera condamné aux dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME partiellement l'ordonnance entreprise ;

STATUANT à nouveau :

LIQUIDE l'astreinte fixée par ordonnance à la somme de 2. 000 € (deux mille euros), et condamne le syndicat des copropriétaires du 15 rue de l'université à payer cette somme à Felismina A...X... ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires appelant à procéder à la réfection de la chambre du 4ème étage occupée par l'intimée et faisant partie du logement de fonction, ainsi qu'à repeindre la salle de bains et les wc et à faire cesser les causes d'humidité dans la pièce du sous-sol, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

LE CONDAMNE à verser à l'intimée la somme de 1. 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0236
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 04/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-04;6 ?
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