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04/10/2007 | FRANCE | N°3

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0236, 04 octobre 2007, 3


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 04 Octobre 2007

(no3, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/05752

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Paris RG no 04/06868

APPELANTS

SYNDICAT EMPLOYEUR DES CABINETS D'AVOCATS CONSEIL Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

114-116 avenue de Wagram

75017 PARIS

UNION PROFESSIONNELLE DES SOCIETES D'

AVOCATS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Les Hauts de Villiers 2 bis rue de Villiers

92300 LEVALLOIS PE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 04 Octobre 2007

(no3, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/05752

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Paris RG no 04/06868

APPELANTS

SYNDICAT EMPLOYEUR DES CABINETS D'AVOCATS CONSEIL Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

114-116 avenue de Wagram

75017 PARIS

UNION PROFESSIONNELLE DES SOCIETES D'AVOCATS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Les Hauts de Villiers 2 bis rue de Villiers

92300 LEVALLOIS PERRET

représentés par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour,

assistés de Me Philippe X..., avocat au barreau de PARIS, P461

INTIMÉS

FÉDÉRATION NATIONALE DES UNIONS DES JEUNES AVOCATS prise en la personne de ses représentants légaux

4 boulevard du Palais

75001 PARIS

CHAMBRE NATIONALE DES AVOCATS EN DROIT DES AFFAIRES Prise en la personne de ses représentants légaux

146 boulevard Malesherbes

75017 PARIS

représentés par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour,

assistés de Me Alain Pierre Y..., avocat au barreau de PARIS, A 452

FÉDÉRATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SOCIETES D'ETUDES DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION prise en la personne de ses représentants légaux

263 rue de Paris - Case 421

93514 MONTREUIL CEDEX

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour,

assistée de Me Evelyn Z..., avocat au barreau de PARIS, K 093 substitué par Me Fatima A..., avocat au barreau de PARIS

CONFÉDÉRATION NATIONALE DES AVOCATS prise en la personne de ses représentants légaux

34 rue de Condé

75006 PARIS

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour,

Me Jean-Charles B..., avocat au barreau de PARIS, P19 substitué par Me Magali C..., avocat au barreau de PARIS

SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT ET ASSIMILÉS DES CABINETS D'AVOCATS ET ACTIVITÉS CONNEXES SPAAC-CGT pris en la personne de ses représentants légaux

126 rue du Faubourg Saint-Denis

75010 PARIS

FÉDÉRATION DES SYNDICATS CFTC " COMMERCE, SERVICES ET FORCES DE VENTE prise en la personne de son représentant légal

197 rue du Faubourg Saint-Martin

75010 PARIS

FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES CGT-FO prise en la personne de ses représentants légaux

28 rue des Petits Hôtels

75009 PARIS

représentés par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour,

assistés de Me Roland D..., avocat au barreau de PARIS, D 164

SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

21 bis rue des Petits Hôtels

75010 PARIS

FÉDÉRATION DES SERVICES BRANCHE DES PROFESSIONS JUDICIAIRES Prise en la personne de ses représentants légaux

4 boulevard de la Villette

75010 PARIS

ASSOCIATION AVENIR DES BARREAUX DE FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux

9-11 rue Georges Enesco

Chez Maitre Daniel -Julien NOEL

94000 CRETEIL

défaillants

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline F..., lors des débats

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Patrick G..., qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline F..., Greffière présente lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 juin 2001, certaines organisations d'employeurs et de salariés ont signé l'avenant 66 à la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats du 20 février 1979, étendue par arrêté du 13 novembre 1979, et modifiée par un accord du 8 juin 1983, lui-même étendu par un arrêté du 26 avril 1984.

L'objet de cet avenant porte création d'un régime de dépendance et d'assistance prévoyance.

Par acte d'huissier en date du 22 avril 2004, le syndicat employeur des Cabinets d'avocats Conseils d'Entreprise - SEACE et l'Union Professionnelle des Sociétés d'Avocats - UPSA- ont saisi, par requête sommaire enregistrée le 19 juin 2002, le conseil d'état d'une demande d'annulation de l'arrêté du 9 avril 2002 portant extension d'un avenant 66 à la convention collective nationale du travail réglant les rapports entre les avocats et leur personnel, signé le 15 juin 2001.

Par arrêt en date du 13 février 2004, le Conseil d'Etat a sursis à statuer sur cette requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les stipulations du paragraphe relatif à l'adhésion aux organismes gestionnaires contreviennent en raison du cumul des conditions qu'elles imposent, aux dispositions de l'article L.132-23 du code du travail, en ce qu'elles s'opposent à ce qu'un régime d'ores et déjà plus favorable, continue de s'appliquer aux salariés qui en bénéficient en raison de polices antérieures.

C'est dans ces conditions que le syndicat employeur des Cabinets d'avocats Conseils d'Entreprise - SEACE et l'Union Professionnelle des Sociétés d'Avocats - UPSA-a assigné les dix organisations syndicales représentatives des employeurs et salariés, en leur qualité de signataire devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'il statue sur la question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat, soutenant notamment que l'avenant contrevenait en raison des conditions qu'il impose aux dispositions des articles L.912-1 du code de la sécurité sociale.

Par jugement rendu le 7 mars 2006, le Tribunal a :

- dit, sur la question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 13 février 2004, que les stipulations du paragraphe relatif à l'adhésion aux organismes gestionnaires qui figurent dans l'avenant no66 du 15 juin 2001 ne contreviennent pas aux dispositions des articles L.912-1 du code de la Sécurité Sociale et L.132-23 du code du travail

- condamné le SEACE et l'UPSA au paiement aux défendeurs de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- rejeté toute autre demande

Le syndicat employeur des Cabinets d'avocats Conseils d'Entreprise - SEACE - et l'Union Professionnelle des Sociétés d'Avocats - UPSA- ont relevé appel de cette décision.

Ils demandent à la Cour, reprenant leur demande de première instance de

- dire et juger que les stipulations du paragraphe relatif à l'adhésion aux organismes gestionnaires contreviennent en raison des conditions qu'elles imposent, aux dispositions des articles L.912-1 du code de la sécurité sociale et L.122-23 du code du travail

- les annuler

- débouter la FNUJA, la CNADA, le SPAAC-CGC, les syndicats CFTC «commerces, services et force de vente», la fédération des employés et cadres CGT-FO de toutes leurs demandes

- les condamner aux entiers dépens avec faculté de recouvrement en faveur de la SCP NARRAT PEYTAVI, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La Fédération Nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT expose qu'aux termes de l'article 2 de son arrêt, le conseil d'état a décidé que le SEACE et l'UPSA devront justifier dans un délai de deux mois, à compter de la notification de l'arrêt, de leur diligence à saisir de cette question la juridiction compétente et demande donc qu'il soit fait injonction à ces deux syndicats de justifier des diligences accomplies dans le délai imparti.

Elle fait également valoir que ces syndicats ne justifient pas de ce que les dispositions en cause de l'accord sont susceptibles de causer un grief à l'un de leurs adhérents ou à la profession et en conclut qu'ils sont irrecevables à agir faute d'intérêt.

Elle demande à la Cour à titre subsidiaire de :

- dire et juger que l'avenant 66 respecte les dispositions combinées des articles L.912-1 du Code de la sécurité sociale et L.123-23 du code du travail

En conséquence,

- débouter les appelants de l'ensemble de leur demande

- confirmer le jugement entrepris

En tout état de cause,

- condamner les appelants au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement en faveur Maître MELUN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités annexes - SPAAC-CGC -, la Fédération des syndicats CFTC «commerces, services et force de vente», la fédération des employés et cadres CGT-FO concluent à la confirmation du jugement entrepris, et y ajoutant à la condamnation solidaire du SAECE et de l'UPSA au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de chacun d'eux ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement en faveur de Maître MELUN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La Confédération nationale des avocats - CNAE - sollicite la confirmation du jugement entrepris, le débouté des appelants, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement en faveur de la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La Fédération Nationale des Unions des Jeunes Avocats - FNUJA - et la Chambre nationale des avocats en droit des affaires - CNADA - concluent au débouter des appelants, à leur condamnation au paiement à chacune d'elle de la somme de 5 000 € de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec faculté de recouvrement en faveur de la SCP BOMMART-FOSTER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur l'Avocat Général a été entendu en ses observations orales.

SUR CE, LA COUR

Sur les diligences requises par le Conseil d'Etat

La fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT demande à la Cour d'enjoindre aux syndicats appelants de justifier de ce qu'ils ont saisi le tribunal de grande instance dans les deux mois impartis par le Conseil d'Etat suivant l'arrêt du 13 février 2004.

Il n'appartient pas à la juridiction civile, saisie d'une question préjudicielle, de se prononcer sur le respect ou non par les parties de la procédure administrative.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur la qualité à agir

La fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT fait également valoir que la présente instance, comme la question préjudicielle, tend à invoquer l'illégalité de dispositions contenues dans un accord de branche en ce que leurs caractères cumulatifs rendraient impossible l'adaptation d'un éventuel accord d'entreprise.

La fédération soutient que non seulement les syndicats appelants ne produisent aucun accord d'entreprise conclu par un de leurs adhérents mais encore qu'ils sont dans l'incapacité de justifier que les dispositions de cet accord leur cause un grief.

L'accord en cause étant susceptible d'emporter des conséquences lors de la conclusion d'accords futurs, le syndicat employeur des cabinets d'avocats conseil-SEACE- et l'union professionnelle des sociétés d'avocats-UPSA- ont donc intérêt à agir, étant relevé de surcroît qu'ils sont, en tout état de cause, recevables à agir sur le fondement de l'article L.411-11 du code du travail.

Sur le fond

Les syndicats appelants soutiennent que les stipulations du paragraphe de l'avenant 66 à la convention collective du personnel des cabinets d'avocats relatif à l'adhésion aux organismes gestionnaires contreviennent aux dispositions des articles L.921-1 du code de la Sécurité Sociale et L.132-23 du code du travail en ce qu'elles permettent à une entreprise de conserver la couverture conventionnelle antérieurement souscrite à l'accord de branche lorsque celle-ci garantit déjà les mêmes risques, à un niveau équivalent, en l'adaptant, si besoin est, mais ne permettrait pas une désaffiliation.

La clause litigieuse, est la suivante :

"L'adhésion de tous les employeurs rendue obligatoire par l'arrêté d'extension assure la mutualisation de la couverture au niveau de la branche professionnelle et garantit ainsi les taux de cotisation visés ci-dessus.

Toutefois, les employeurs qui ont souscrit une couverture dépendance auprès d'autres organismes assureurs que ceux désignés ci-dessus pourront les conserver à condition que :

- les garanties de leur couverture soient au moins équivalentes à celles définies dans le présent accord

- la signature des contrats correspondant soit antérieure à la signature du présent accord

- la part de cotisation salariale soit inférieure ou égale à celle prévue au présent accord à garanties équivalentes".

Selon les dispositions de l'article 912-1 alinéa 2 du code de Sécurité Sociale, lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels, mentionnés à l'article L.911-1 du même code, prévoyant une mutualisation des risques dont ils assurent la couverture en matière de garantie complémentaire des salariés s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions de l'article L.132-23 du code du travail s'appliquent.

L'article L.132-23 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au moment de l'accord, dispose que la convention ou les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent adapter les dispositions des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés. La convention peut comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés.

Dans le cas où des conventions de branche ou d'accords professionnels ou interprofessionnels viennent à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou d'accords négociés conformément à la présente section, les dispositions de ces conventions ou accords sont adaptées en conséquence.

L'article L.912-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale ne crée pas une exception mais détermine un cadre d'application consistant à garantir les mêmes risques et, de surcroît, à un niveau équivalent, dans l'hypothèse où une entreprise aurait, d'ores et déjà, adhéré ou souscrit, par accords professionnels ou interprofessionnels, des contrats tendant à la mutualisation telles qu'envisagée à l'alinéa 1 de cet article.

Il en résulte qu'en dehors de ces cas, l'article L.132-23 du code du travail n'a pas vocation à s'appliquer.

L'article L.132-23 du code du travail n'impose une obligation de négocier qu'en vue d'adapter les dispositions de la convention ou de l'accord d'entreprise afin de remettre ses clauses les moins favorables au niveau des avantages nouvellement consentis et d'un degré au mois équivalent voire supérieur à ceux procurés par l'accord de branche.

Dès lors que la convention ou l'accord d'entreprise n'a pas besoin d'être adapté, la conclusion d'un accord de niveau supérieur ne peut avoir pour effet de rendre caduc cet acte, sauf à respecter le principe du non cumul d'avantages ayant le même objet ou la même cause.

En l'espèce, la clause litigieuse de l'avenant 66 de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats, précise expressément les points qui devront faire l'objet d'une adaptation, aux fins non seulement de maintenir un niveau de garanties équivalentes mais aussi de ne pas aggraver le montant des cotisations restant à la charge des salariés.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit, concernant la question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 13 février 2004 que les stipulations du paragraphe relatif à l'adhésion aux organismes gestionnaires qui figurent dans l'avenant 66 du 15 juin 2001 ne contreviennent pas aux dispositions des articles L.912-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE le SYNDICAT EMPLOYEUR DES CABINETS D'AVOCATS CONSEIL-SEACE- et l'UNION PROFESSIONNELLE DES SOCIÉTÉS D'AVOCATS-UPSA- recevables en leur appel et en leur action

CONFIRME le jugement entrepris

DÉBOUTE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D'ÉTUDES, DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CGT de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction aux appelants de justifier de la saisine du Tribunal de Grande Instance dans le délai imparti par le Conseil d'Etat

AJOUTANT au jugement,

CONDAMNE le SYNDICAT EMPLOYEUR DES CABINETS D'AVOCATS CONSEIL-SEACE- et l'UNION PROFESSIONNELLE DES SOCIÉTÉS D'AVOCATS-UPSA- à payer la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

- au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT ET ASSIMILÉS DES CABINETS D'AVOCATS-SPAAC-CGC, à la FÉDÉRATION DES SYNDICATS CFTC «COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE» et à la FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET DES CADRES CGT-FO ensemble (soit uniquement 3 000 € pour les trois organisations réunies)

- à la CHAMBRE DES AVOCATS EN DROIT DES AFFAIRES-CNADA- et la FÉDÉRATION NATIONALE DES UNIONS D'AVOCATS-FNJUA- ensemble (soit uniquement 3 000 € (trois mille euros) pour les deux organisations réunies)

- à la CONFÉDÉRATION NATIONALE DES AVOCATS-CNEA-

- à la FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D'ÉTUDES, DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION-CGT-

CONDAMNE le SYNDICAT EMPLOYEUR DES CABINETS D'AVOCATS CONSEIL-SEACE- et l'UNION PROFESSIONNELLE DES SOCIÉTÉS D'AVOCATS-UPSA- aux entiers dépens avec faculté de recouvrement en faveur des avoués constitués pour chacun des intimés dans les conditions des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0236
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 04/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 07 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-04;3 ?
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