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04/10/2007 | FRANCE | N°17

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0236, 04 octobre 2007, 17


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 04 Octobre 2007

(no17, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/02117

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2007 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau RG no 05/00997

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

Madame Nathalie X... Y...

...

91160 LONGJUMEAU

représentée par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau de l'ESSONNE

DÉFENDERESSE AU CONTREDIT

SOCIÉTÉ FRAN

ÇAISE DE REVUES

80, avenue Charles de Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par Me Corentin CRIQUET, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 04 Octobre 2007

(no17, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/02117

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2007 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau RG no 05/00997

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

Madame Nathalie X... Y...

...

91160 LONGJUMEAU

représentée par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau de l'ESSONNE

DÉFENDERESSE AU CONTREDIT

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE REVUES

80, avenue Charles de Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par Me Corentin CRIQUET, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline Z..., lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline Z..., Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur le contredit formé par Nathalie Y... X... à l'encontre d'un jugement rendu le 9 mars 2007 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant à la Société Nouvelle de Revues et tendant à lui voir allouées diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 6 juillet 2007 de Nathalie X... Y... qui demande à la Cour de dire le conseil de prud'hommes compétent, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat la liant à la société Nouvelle de Revues aux torts de celle-ci au mois d'octobre 2005 ou subsidiairement au mois d'avril 2005,

de condamner la société SFR à lui payer la somme de 10.144 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, outre celles de :

- 3381 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 3381,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 338,14 euros à titre de congés payés afférents,

- 3381,40 euros à titre d'indemnité de congédiement,

- 22.317 euros à titre d'indemnité en compensation de la perte de salaire,

- 2500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 6 juillet 2007 de la société française de revues - société SFR-, qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes de Madame CHAUVET Y... et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que Nathalie X... Y... a collaboré comme journaliste pigiste avec la société SFR à compter de mai 2004 et que les relations entre les parties ont pris fin soit en mars avril 2005 (aux dires de la société SFR) soit au mois d'octobre 2005 (aux dires de la demanderesse) ;

Que soutenant qu'elle avait le statut de salariée et que son contrat de travail a été rompu de façon abusive, elle a saisi le conseil de prud'hommes qui, sur exception soulevée par la défenderesse, s'est déclaré incompétent en l'absence de contrat de travail ;

Considérant que la demanderesse revendique les dispositions des articles L.761-2 et suivants du code du travail et fait valoir qu'en sa qualité de pigiste, elle était salariée de la société SFR, qu'elle n'avait aucune initiative en ce qui concerne le choix de ses articles, le prix de ceux-ci, le nombre de feuillets et les délais de fourniture ; qu'elle a bien travaillé sous la subordination de la défenderesse qui doit être considérée comme son employeur ;

Que la société SFR soutient que la présomption de salariat, telle que prévue aux articles sus-visés, peut être combattue et qu'en l'espèce, elle rapporte la preuve que la collaboration de la demanderesse n'avait aucun caractère permanent, et que son activité n'était pas soumise à la moindre subordination et que Nathalie Y... avait le choix du sujet de ses articles et de ses délais pour les livrer ;

Considérant que le pigiste qui est rémunéré à la tâche selon le nombre et la qualité des articles, est un journaliste professionnel et est donc présumé salarié en application de l'article L.761-2 du code du travail ; que cette présomption peut être renversée s'il est établi que l'intéressée avait une totale liberté de choix dans le sujet de ses articles, dans sa rédaction et dans les dates de remise de ceux-ci ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier (notamment courriers électroniques du 10 août 2004, lettres de la société SFR du 20 octobre, 27 décembre 2004, et du 12 août, 19 septembre et 30 septembre 2005) ; qu'à l'exception d'un magazine hors série, pour lequel, la demanderesse a proposé son sujet, tous les articles qu'elle a rédigés, l'ont été sur commande de la société SFR qui a programmé leur publication avec des indications précises de la société elle-même ; qu'au surplus, il ressort des déclarations fiscales de la demanderesse que celle-ci ne semble pas avoir perçu d'autres revenus conséquents et qu'en conséquence, son activité pour le compte de la défenderesse peut être considérée comme principale ;

Que dès lors, il convient de constater que la société SFR ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, d'éléments susceptibles de renverser la présomption de l'article L761-2 du code du travail et qu'en conséquence, il y a lieu de juger que la demanderesse est bien sa salariée ;

Que le contredit sera, dès lors, accueilli et le conseil de prud'hommes déclaré compétent ;

Considérant qu'il convient afin de donner au litige une solution définitive, d'évoquer la présente affaire ;

Que les frais du contredit seront à la charge de la défenderesse ;

PAR CES MOTIFS

ACCUEILLE le contredit ;

DIT le conseil de prud'hommes compétent ;

ET ÉVOQUANT l'affaire,

RENVOIE les parties à l'audience du mercredi 09 janvier 2008 à 9h00 afin qu'elles présentent leurs observations sur le fond du litige ;

DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience ;

MET les frais du contredit à la charge de la Société Française de Revues.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0236
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 04/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 09 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-04;17 ?
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