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04/10/2007 | FRANCE | N°14

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0134, 04 octobre 2007, 14


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B

ARRET DU 04 Octobre 2007
(no 14,10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 02027

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 04 / 10349

APPELANT

Monsieur Matteo X...
F... Y... 5
20154 MILANO ITALIE
comparant en personne, assisté de Me Florence Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E501

INTIMÉE

SA SOCIÃ

‰TÉ GÉNÉRALE
Tour Société Générale
92972 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Isabelle AYACHE REVAH, avocat au barreau de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B

ARRET DU 04 Octobre 2007
(no 14,10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 02027

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 04 / 10349

APPELANT

Monsieur Matteo X...
F... Y... 5
20154 MILANO ITALIE
comparant en personne, assisté de Me Florence Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E501

INTIMÉE

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Tour Société Générale
92972 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Isabelle AYACHE REVAH, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 461

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Mary VEILLE, président
Monsieur Roland LEO, conseiller
Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseiller

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

-contradictoire
-prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT
-signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Madame E. MUDRY, greffier présent lors du prononcé.

Par lettres des 13 janvier 1998,23 juin 1998 puis 1er juillet 1998, M. Matteo X..., de nationalité italienne, a été engagé à compter du 1er juillet 1998, par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de Paris en qualité de " dirigente-direttore " à la succursale de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de Milan avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'un bonus versé annuellement.

Par lettres du 13 septembre 1998 et 1er octobre 1998, il a été engagé par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES (Paris) en qualité de co-directeur général auprès de la succursale de Milan avec une rémunération annuelle de 400 millions de lires et un bonus de 350 millions de lires.

Plusieurs avenants ou lettres ont prévu d'autres bonus (516 millions de livres le 7 décembre 1998,500 millions le 1er janvier 2000,750. 000 € le 18 juillet 2000,2 milliards de lires le 31 janvier 2001...).

Après l'annonce faite en Octobre 2001, M. X... a fait l'objet d'une affectation d'une affectation à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à Londres au début de l'année 2002.
Par lettre du 7 mai 2002, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PARIS engageait M. X... à compter du 1er avril 2002 pour exercer les fonctions de Head of Facilitation Cash Europe à la branche " Investment Banking "-GIBD / EQY / DTC / SAL / FRA ",17 Cours Valmy, Paris la Défense, avec une rémunération brute annuelle de 216. 911 €.

Parallèlement, suivant plusieurs lettres et avenants datés des 11 mars 2002, signés par M. X... le 22 avril 2002, celui-ci faisait l'objet d'un détachement à la succursale de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à Londres avec effet à compter du 1er avril 2002, les documents contractuels de détachement stipulant que la durée de détachement était fixée pour une durée de 2 à 3 ans à compter de la date de prise de fonction, que pour mettre un terme au séjour, était prévu un délai de prévenance de 3 mois, que la fin du détachement ne pouvait intervenir avant l'expiration du terme, sauf cas de force majeure ou sur demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, notamment en cas de nécessité d'organisation du service.
Par lettre du 31 mars 2002 adressée à M. D..., Directeur général de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES à Milan, M. X... donnait sa démission avec effet immédiat et demandait à être exempté de sa période de préavis.

A compter du mois de novembre 2002, à Londres, M. X... a été promu adjoint au responsable du C. T. G (Client Trading Group) dans le département D. T. C.

Au printemps 2004, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a décidé de procéder à certains ajustements dans l'organisation du C. T. G visant à entériner la montée en puissance de certains cadres et de mettre fin au détachement de M. X... à Londres pour lui demander d'exercer les fonctions d'adjoint au responsable du C. T. G.

Le 17 mai 2004, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a notifié à M. X... par lettre remise en main propre, la fin de son détachement à Londres et l'a informé de sa nouvelle affectation à Paris à compter du 18 août 2004 au sein du GIBD / DTC en tant qu'adjoint du DTC.

Dans une lettre du 24 juin 2004, M. X... exposait s'être trouvé déchargé de ses responsabilités, ne pas avoir été associé à la réorganisation du CTG, n'avoir aucune place dans la nouvelle organisation, être simplement remercié, sa nouvelle affectation ne revêtant aucune réalité. Il ajoutait qu'à défaut de solution amiable, il saisirait le Conseil de Prud'Hommes.

Il s'en suivait un échange de nombreux courriers.

Le 29 juillet 2004, M X... saisissait le Conseil de Prud'Hommes d'une demande de résiliation du contrat de travail ainsi que le paiement de diverses indemnités.

Le 18 août 2004, M X... rejoignait sa nouvelle affectation à Paris.

Le 8 Octobre 2004, jour de l'audience de conciliation, M. X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant plusieurs griefs à l'encontre de son employeur.

Après convocation à un entretien préalable prévu pour le 4 novembre 2004, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, par lettre recommandée du 16 novembre 2004, procédait au licenciement de M. X... pour faute grave en raison de son abandon de poste et de son absence injustifiée depuis le 11 octobre 2004.

Par jugement du 12 septembre 2005, le Conseil de Prud'Hommes de Paris a débouté M. X... de l'ensemble des demandes liées à la rupture de son contrat de travail.

M. X... régulièrement appelant demande de :

-Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-Constater l'ancienneté de M. X... au sein du groupe SOCIÉTÉ GÉNÉRALE depuis le 1er juillet 1998,

-Constater les manquements graves de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à ses obligations contractuelles à l'égard de M. X...,

-Dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. X... notifiée la 8 octobre 2004 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-Constater que le licenciement prononcé pour faute grave par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le16 novembre 2004 est sans effet et infondé ;

En conséquence,

-Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à M. X... les sommes suivantes :

-118. 029,95 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-11. 803 € à titre d'indemnité compensatrice de congés sur préavis,

-74. 797,24 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-223. 689,45 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

-894. 758 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-14. 019,12 € à titre de prise en charge de frais de déménagement et
assurance,

-29. 168,22 € à titre d'indemnité de congés payés (35,5 jours),

-422. 638 € à titre de rappel de bonus pour l'année 2003,

-8. 572,48 € à titre de dommages-intérêts pour perte de stock-options,
-3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal,

-Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,

-Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés,

-Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens,

-Dire la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE mal fondée en ses demandes reconventionnelle, l'en débouter.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande :

-A titre préalable :

-dire et juger que l'ancienneté de M. X... à la date de rupture de son contrat de travail doit être décomptée à partir du 1er avril 2002 ;

-A titre principal, sur la rupture du contrat de travail de Monsieur X... :

-constater que la fin anticipée du détachement de M. X... au sein de la succursale londonienne de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE était régulière et que, depuis son retour à Paris, il était investi de missions conformes à sa qualification et ses compétences,

-constater que les griefs invoqués à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne sont pas fondés,

-dire et juger que cette prise d'acte s'analyse en une démission ;

En conséquence :

-confirmer le jugement du Conseil de Prud'Hommes de Paris du 12 septembre 2005, en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Quoiqu'il en soit :

-dire et juger que son refus de reprendre son poste de travail constituait une faute grave justifiant son licenciement ;

-le débouter de l'ensemble de ses demandes relatives à sa mise à disposition et à la rupture de son contrat de travail ;

-le condamner reconventionnellement au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 50. 056,61 € ;

A titre subsidiaire :

-limiter la condamnation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement des sommes de 16. 708,13 € au titre de d'indemnité de licenciement, et de 167. 455,22 € au titre de l'article L 122-14-4 du Code du Travail

En toute hypothèse :

-Dire et juger que les demandes accessoires de M. X... sont infondées ;

En conséquence, confirmer le jugement du Conseil de Prud " Hommes de Paris du 12 septembre 2005, en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de :

-de prise ne charge de frais de déménagement et d'assurance ;

-de rappel de bonus au titre de l'année 2003 ;

-de paiement d'une indemnité de congés payés ;

-de paiement d'une indemnité pour perte de stock-options ;

-complémentaires, et en particulier de sa demande au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

A titre reconventionnel :

-Infirmer le jugement du Conseil de Prud'Hommes de Paris du 12 septembre 2005 en ce qu'il a débouté la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ses demandes reconventionnelles ;

En conséquence :

-Condamner M. X... au remboursement de la sommes de 11. 817,66 €, correspondant au coût de la remise en état de son appartement de fonction à Londres ;

-Condamner M. X... au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 50. 56,61 € ;

-Condamner M. X... au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur ce :

Sur la rupture des relations contractuelles

Considérant que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison des faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié à l'appui tant de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet que de la prise d'acte ;

Considérant aussi que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits que'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ;

Considérant en l'espèce qu'après avoir introduit le 29 juillet 2004 une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. X... a pris acte de la rupture de ce contrat le 8 octobre 2004 avant de faire l'objet d'un licenciement pour faute grave le 16 novembre 2004, qu'il s'en déduit d'une part que la procédure de licenciement est devenue sans objet et d'autre part qu'il y a lieu de statuer sur la prise d'acte de la rupture et de se prononcer sur l'ensemble des manquements invoqués par M. X... à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;

Considérant que M. X... soutient que la demande de résiliation judiciaire puis la prise d'acte de rupture de son contrat de travail sont fondées sur la suppression de ses fonctions contractuelles pendant la durée du détachement puis à l'issue de celui-ci et la rupture abusive de son contrat de détachement ;

Sur la suppression des fonctions et responsabilités contractuelles de M. X...

Considérant que M. X..., après avoir travaillé à Milan d'abord à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE depuis le 1er juillet 1998 puis ensuite au sein de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES jusqu'à la fin de l'année 2001, a été affecté à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de Londres à compter du 7 janvier 2002 avec la fonction de " Head of Facilitation Cash Europe " ayant notamment la responsabilité du développement des autres traders de l'équipe Facilitation (équipe de 12 traders), la participation active dans les opérations de trading, de management de l'équipe ;

Que ces fonctions ont été formalisées aux termes d'un contrat daté du 7 mars 2002 avec effet au 1er avril 2002, aux termes duquel il était stipulé : " Fonctions de Head of Facilitation Cash Europe à la branche Investissment Banking GIBD / EQY / DTC / SAL / FRA,17 Cours de Valmy, Paris La Défense ", la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE se réservant le droit de changer M. X... d'affectation fonctionnelle ou géographique au cours de sa carrière pour tenir compte des besoins de la société et de ses aptitudes ; les fonctions s'exerçant dans un poste de niveau K ;

Que le détachement a été formalisé par plusieurs lettres et avenants datés du 11 mars 2002 et signés par M. X... le 22 avril 2002, stipulant une durée de détachement de 2 à 3 ans qui ne doit pas intervenir avant l'expiration du terme mais qui pourra intervenir immédiatement sur demande expresse de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, notamment en cas de nécessité d'organisation de service, une rémunération annuelle de détachement de 135. 000 livres GBP (202. 500 €), augmentée d'une indemnité nette de logement de 50. 000 livres GBP (75. 900 €) et prévoyant la prise en charge de la scolarité des enfants ;

Considérant que dans le cadre d'une première réorganisation du département D. T. C, auquel M. X... était rattaché, les différentes équipes de trading et d'exécution ont été regroupées au sein du pôle " Client Trading Group ", C. T. G, dirigé par M. E...auprès duquel, en novembre 2002, M. X... a été nommé en qualité d'adjoint ;

Que plus tard, le 7 novembre 2003, M. X... a été nommé au Comité exécutif européen ;

Considérant que par courriel du 8 avril 2004, M. E...annonçait une réorganisation du C. T. G motivée notamment par des changements significatifs dans la technologie, la situations des places financières, la réglementation des marchés, les besoins des clients, avec en particulier la nomination de M. F...en qualité de responsable de l'activité de Marketing Making Pan European, et celle de M. G...en qualité de responsable du C. T. G à Paris ;

Que l'affirmation de M. X... suivant laquelle il a été informé téléphoniquement le 12 mars 2004 par M. E...de la restructuration du C. T. G à effet du 15 mars 2004 sans avoir été consulté n'est corroborée par aucun élément, étant observé d'une part que l'annonce n'a été effectuée que le 8 avril 2004 et qu'il ressort de plusieurs courriels échangés avec M. H...entre le 31 mars 2004 et le 5 avril, que M. X... a été informé de cette réorganisation et consulté et de celui de M. X... à M. E...du 22 mars 2004 dans lequel il demande à ce dernier d'examiner les possibilités d'affectation en Asie et aux Etats Unis avant qu'une annonce soit diffusée au reste de l'équipe ;

Que si effectivement cette réorganisation a été annoncée à la presse le 26 avril 2004, sans qu'il soit fait aucune mention du rôle de M. X..., cependant il résulte d'un courriel de M. E...du 21 avril 2004 qu'il a reçu ce jour-là M. X... avec qui ont été évoquées les solutions possibles : poste en Asie, exclu par M. X... avec toutefois demande de temps de réflexion, pas de poste à New York, retour à Paris avec maintien du poste d'adjoint au responsable C. T. G à Paris, évocation du départ de l'entreprise ;

Que M. X... ne justifie pas de ce à compter du mois d'avril, il n'a plus exercé aucune tâche correspondant à ses fonctions et responsabilités, étant souligné que si aux termes du contrat les premières fonctions de M. X... étaient celles de Head of Facilitation Cash Europe, l'employeur se réservait le droit de changer l'affectation fonctionnelle de M. X... pour tenir compte de ses besoins, ce que la Société Générale a effectué d'abord en nommant M. X... en novembre 2002 en qualité d'adjoint au responsable du C. T. G, puis, ensuite, en procédant au printemps 2004 à une autre réorganisation ;

Que M. X... ne justifie pas de ce qu'il n'aurait plus eu de participation active dans les opérations de trading ;

Qu'il ressort de l'organigramme daté de juillet 2004 que M. X... est : Trading : Députy Head of C. T. G adjoint à Jacques I...Head of DTC, dans C. T. G Facilitation-CTG Principal Trading CTG QUANTITATIVE Research Analysist et dans Ste European Equity Organisation-London Office, ce qui implique l'existence et la réalité des fonctions exercées par M. X... et rappelées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans sa lettre du 7 juillet 2004 : coordination des différents groupes (Facilitation, Sales Trading, Execution, etc) répartis sur plusieurs plates-formes ; responsabilité directe dans le management au quotidien des activités de C. T. G ;

Sur la rupture du contrat de détachement :

Considérant que la lettre de notification de fin de détachement en date du 17 mai 2002, après avoir rappelé les conditions de détachement, la nomination en novembre 2002 de M. X... en qualité d'adjoint du responsable C. T. G pour accompagner la nouvelle organisation de GIBD / DTC à Londres, indique qu'aujourd'hui la réorganisation du CTG rend nécessaire la présence de M. X... à Paris, qu'en effet, en tant qu'adjoint du responsable du C. T. G il est indispensable d'apporter un soutien des plus complet, de Paris, au responsable des C. G. T localisé à Londres, et que ces circonstances conduisent à mettre fin au détachement conformément aux dispositions de l'article II de la lettre de détachement qui prévoit que le détachement peut prendre fin avant l'expiration du terme initial en cas de nécessité de l'organisation du service ;

Qu'il ressort des pièces et courriers que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE justifie de la réorganisation du service ;

Que contrairement à ce que soutient M. X..., l'ensemble des mails échangés confirme qu'il a continué à exercer des responsabilités notamment au titre d'adjoint au responsable des C. T. G

Sur la fin du détachement :

Considérant que si effectivement M. X... n'avait jamais, auparavant, travaillé à Paris, cependant il ressort du contrat de travail du 7 mars 2002 que les fonctions de M. X... seraient exercées à la branche Investissment Banking,17 Cours Valmy à Paris, et que par la suite il a accepté son détachement à Londres étant précisé que selon un avenant daté du 11 mars 2002, la Direction Global Investissment Banking Division de Paris demeurait sa direction de tutelle ;

Que l'allégation de M. X... suivant laquelle la signature d'un tel contrat lui a été imposée n'est corroborée par aucun élément objectif ;

Qu'il y a lieu de rappeler que le contrat stipulait la possibilité pour la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de changer M. X... d'affectation fonctionnelle ou géographique ;

Que dès lors la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE justifiant la nécessité d'une réorganisation était fondée après plus de deux ans de détachement à réaffecter M. X... à Paris ;

Qu'il convient de rappeler que selon un courriel de M. E...du 26 avril 2004, plusieurs solutions possibles d'affectation ont été évoquées ; que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE justifie de ce que les fonctions qu'il avait exercées initialement à Milan étaient supprimées en ce lieu ;

Considérant qu'en ce qui concerne le retour à Paris de M. X..., ce dernier ne peut utilement soutenir qu'il n'avait aucune information dès lors qu'il a rencontré la Direction des Ressources Humaines de Paris à deux reprises et qu'il ressort des courriels que son arrivée était bien prévue pour le 18 août 2004 ;

Que M. X... ne peut davantage soutenir utilement avoir été privé du jour au lendemain de sa rémunération d'expatriation et des avantages, dans la mesure où aux termes du paragraphe IV de la lettre de détachement il est stipulé qu'à la fin du détachement, pour la nouvelle fonction proposée, il ne pourra invoquer les conditions particulières résultant des fonctions qu'il avait occupées pendant le détachement ;

Que M. X... ne peut valablement alléguer que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a diminué sa rémunération fixe à compter de son affectation à Paris dans la mesure où la rémunération annuelle était de 216. 912 € sur 13 mois soit 16. 685,46 € par mois à payer 13 fois ;

Qu'il n'est pas établi que l'accueil à Paris de M. X... se soit déroulé dans des conditions vexatoires étant observé que les moyens matériels manquants ont été fournis ou commandés lorsque les demandes ont été faites ;

Que l'installation dans la salle des marchés à la tables des " cacmans " est normale dans ce type d'activité ;

Que les courriels échangés établissent que les missions qui lui étaient confiées étaient en rapport avec ses responsabilités ;

Que par ailleurs M. X... a organisée le déménagement de sa famille de Milan à la fin du mois de juin 2004 ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des éléments que les griefs invoqués par M. X... à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE tant dans la demande de résiliation judiciaire que de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne justifiaient pas cette prise d'acte ; que dès lors cette prise d'acte produit les effets d'une démission ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;

Que M. X... n'est pas fondé à obtenir de dommages-intérêts sur le foncement de l'article 1382 du Code Civil en l'absence de preuve rapportée du préjudice moral invoqué ;

Sur le rappel de bonus

Considérant que pour solliciter un rappel de bonus de 422. 638 € au titre de l'année 2003, M. X... fait valoir qu'il y a lieu de prendre en considération la moyenne des bonus perçus entre 2000 et 2002 (552. 638 €) et d'en déduire le bonus de 130. 000 € perçu pour 2003 particulièrement réduit par rapport à ceux des années précédentes ;

Que si effectivement un bonus a bien été versé régulièrement les années précédentes toutefois le montant de celui-ci demeurant lié à la seule appréciation de la direction selon des critères subjectifs et aléatoires (prestation individuelle et comportement des salariés, performance de son unité de travail...) ; que Monsieur X... ne peut se prévaloir de ce que le versement du bonus était prévu contractuellement dans la mesure où le contrat de travail signé en 2002 avec la Société Générale ne prévoyait aucun bonus contrairement à celui signé avec la Société Générale SECURITIES ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ce chef ;

Sur la prise en charge des frais de déménagement

Considérant qu'aux termes de l'avenant de détachement signé par Monsieur X... le remboursement des frais de déménagement est effectué son présentation d'une facture justificative et sur les bases du devis qui a été accepté par RSRH / GRH / Int. à partir des deux propositions que l'agent a fait établir ;

Qu'en l'espèce M. AMORETTI produit seulement une facture de 14. 019,12 €, sans qu'il ait fait établir des devis ainsi que prévu dans l'avenant ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute M. X... de ce chef de demande ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de stock-options

Considérant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysant en une démission, M. X... n'est pas fondé en sa demande dans la mesure où il résulte du règlement du plan d'option d'achat d'actions de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qu'en cas de démission l'intéressé perd le bénéfice des options ;

Sur les indemnités de congés payés

Considérant que M. X... ne produit aucun élément justificatif à l'appui de sa demande des indemnités de 29. 168,22 € correspondant à 35,5 jours de congés payés ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la demande reconventionnelle de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d'une demande d'indemnité compensatrice de préavis

Considérant que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne fait valoir aucun argument ou moyen à l'appui de ce chef de demandes dont le Conseil de Prud " Hommes l'a déboutée ;

Sur la demande de remboursement du coût de la remise en état de l'appartement de fonction :
Considérant qu'en l'absence d'un état des lieux à l'entrée et à la sortie de l'appartement signé par M. J..., il ne saurait être fait droit à ce chef de demande ;

Sur l'ancienneté de M. X...

Considérant que M. X... a été engagé par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Paris à compter du 1er juillet 1998 puis par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES Paris à compter du 1er octobre 1998 et enfin par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Paris à compter du 1er avril 2002 ;

Que les fiches de paie produites font état d'une ancienneté à compter du 1er juillet 1998 ; que dès lors son ancienneté au sein du groupe SOCIÉTÉ GÉNÉRALE doit être pris en compte depuis le 1er juillet 1998 ; que dès lors son ancienneté au sein du groupe Société Générale doit être pris en compte depuis le 1er juillet 1998 ;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles par elles exposés ;

Que M. X... qui succombe sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

-Déclare les appels recevables.

-Dit que l'ancienneté de M. X... est à compter du 1er juillet 1998.

-Confirme le jugement déféré.

-Déboute les parties de leur autres demandes.

-Condamne M. X... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0134
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 04/10/2007

Références :

ARRET du 23 juin 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-40.581, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 12 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-04;14 ?
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