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04/10/2007 | FRANCE | N°06/02098

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 04 octobre 2007, 06/02098


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 04 octobre 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/02098

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (1o Ch) - section commerce - RG no 04/15644

APPELANTE

Madame Elisabeth X...

...

75017 PARIS

représentée par Me Stéphanie ROUBINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1097

INTIMEE

BANQUE FEDERALE

DES BANQUES POPULAIRES

5 rue Leblanc

75015 PARIS

représentée par Me Valérie RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : R 194

COMPOSITION DE L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 04 octobre 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/02098

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (1o Ch) - section commerce - RG no 04/15644

APPELANTE

Madame Elisabeth X...

...

75017 PARIS

représentée par Me Stéphanie ROUBINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1097

INTIMEE

BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES

5 rue Leblanc

75015 PARIS

représentée par Me Valérie RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : R 194

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Eric MAITREPIERRE, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Gérard PANCRAZI, président

Madame Françoise CHANDELON, conseiller

Monsieur Eric MAITREPIERRE, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Françoise CHANDELON, conseiller

- signé par Madame Françoise CHANDELON, conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement formé par Elisabeth X... contre un jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 11 octobre 2005 qui a statué sur le litige qui l'oppose à la BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES sur ses demandes en paiement et remise de pièces relatives à la rupture de son contrat de travail,

Vu le jugement déféré, qui a débouté Elisabeth X... de ses demandes,

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :

Elisabeth X..., appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de dire que la proposition d'emploi qui lui a été faite n'était pas similaire à son emploi précédent, et qu'en conséquence son licenciement est abusif, de condamner la BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES à lui payer les sommes suivantes :

- 90 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6877,13 € au titre de l'indemnité de préavis et 687,71 € pour les congés payés afférents,

- 41 264,46 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 20 000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Dans l'hypothèse où ladite proposition doit être considérée comme similaire à son ancien poste, elle demande à la cour de dire que le licenciement n'est pas justifié et de lui octroyer les mêmes sommes hormis celle au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, réclamant, enfin, en tout état de cause, celle de 4 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

La BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES, intimée, conclut à la confirmation du jugement, demande à la cour de constater que le licenciement pour faute grave d'Elisabeth X... est justifié et de la débouter de ses demandes,

Subsidiairement, elle demande que soit constaté le caractère réel et sérieux du licenciement et que l'indemnisation soit limitée aux sommes dues au titre du préavis correspondant à la qualification réelle de l'appelante, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité légale de licenciement,

Elle sollicite le paiement de la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CELA ETANT EXPOSE

Par contrat en date du 1er juillet 1993 reprenant l'ancienneté de celui conclu depuis le 2 juillet 1984, Elisabeth X... a été engagée par la CHAMBRE SYNDICALE des BANQUES POPULAIRES aux droits de laquelle vient la BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES et a vu sa carrière évoluer au sein de l'entreprise où elle occupait un poste de chargée de projet en 2001,

En octobre 2001, elle a pris un congé sabbatique qu'elle a prolongé par un congé pour création d'entreprise,

Par lettre en date du 13 mai 2004, elle a été licenciée pour faute grave pour les motifs suivants :

« (...)

Le 3 mai 2004, vous auriez dû reprendre votre activité professionnelle à la banque fédérale pour y occuper le poste de « chargée de projet publications », à l'issue de votre congé pour création d'entreprise.

Vous ne vous êtes pas présentée à cette date dans notre entreprise, ni les jours suivants et vous n'avez pas fourni de justificatifs pour régulariser votre absence.

Nous avons donc été amenés à vous convoquer pour un entretien concernant votre éventuel licenciement.

Au cours de cet entretien, nous vous avons indiqué qu'il n'existait pas de poste vacant à 20 % et que le poste qui vous était attribué était conforme aux dispositions de l'article L. 122 – 32

– 16 du code du travail.

Quand au fait que selon vous une formation était nécessaire pour occuper ce poste, nous vous avons précisé que nous n'étions pas opposés à ce que vous bénéficiez d'actions de formation en cas de besoin.

En conclusion, vous nous avez confirmé que vous n'acceptiez pas le poste de « chargée de projet publications » qui vous êtes destiné.

Nous vous informons que vous êtes sous le coup d'une mesure de licenciement pour faute grave, motivée par votre refus de reprendre votre activité professionnelle à la banque fédérale et votre absence irrégulière et injustifiée qui en résulte depuis le 3 mai 2004.(...)»

SUR CE

Sur la faute grave

Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur,

Considérant que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'a invoquée,

Considérant qu'en vertu de l'article L. 122 – 32 – 21 du code du travail, l'employeur doit, à l'issue d'un congé sabbatique, réintégrer le salarié dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente,

Considérant qu'en l'espèce il est constant qu'Elisabeth X... a bénéficié d'un congé sabbatique expirant le 31 janvier 2003, a été invitée par son employeur à reprendre son poste et a fait part, le 29 janvier 2004, de son souhait de réintégrer l'entreprise dans le cadre d'un emploi à temps partiel de 20 % ;

Considérant que la BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES, dans un courrier du 10 février 2004, a refusé de donner suite à cette demande au motif qu'il n'existe pas de poste à temps partiel à 20% dans l'entreprise à l'exception de celui d'assistante sociale ; que l'employeur démontre que le poste de chargée de projet au Département Marché des Particuliers à la Direction Développement initialement occupé par Elisabeth X... n'était plus disponible à l'issue de son congé sabbatique,

Considérant qu'Elisabeth X... s'est vue offrir le 4 mars 2004 le poste de chargée de projet publication à la Direction Développement, avec la même qualification hiérarchique G, un salaire identique à celui qu'elle percevait et un niveau de responsabilité équivalent à celui occupé précédemment ; qu'elle l'a refusé le 26 avril au motif qu'il ne correspondait pas à ses qualifications ; que le 29, l'employeur l'a invitée à reconsidérer sa décision et à se présenter à son poste le 3 mai,

Considérant qu'Elisabeth X... n'a pas déféré à cette invitation et n'est plus reparue dans l'entreprise,

Considérant que la BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES a offert à la salarié un emploi similaire à celui qu'elle occupait avant son congé sabbatique puisqu'il s'agissait dans les deux cas d'un poste de chargée de projet, dans la même division de l'entreprise et à qualification hiérarchique identique ; qu'elle démontre par ailleurs sa volonté d'offrir aux salariés qui le demandent la formation adéquate de nature à répondre à leurs besoins de réadaptation ou d'évolution de carrière en y consacrant un budget de formation annuel de plus de 600 000 €,

Considérant qu'Elisabeth X... n'a même pas sollicité une telle formation et de démontre nullement son incapacité à occuper le poste proposé,

Considérant que la BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES démontre avoir respecté les obligations prévues par l'article L. 122 – 32 – 21 du code du travail,

Considérant qu'en ne se présentant pas sur son lieu de travail, Elisabeth X... a commis une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risques de compromettre les intérêts légitimes de la BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES ; que le jugement critiqué sera confirmé de ce chef,

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Considérant qu'Elisabeth X... et la BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES demandent à être indemnisés pour les frais exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens,

Considérant que l'équité commande de les débouter de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne Elisabeth X... aux dépens.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 06/02098
Date de la décision : 04/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 11 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-04;06.02098 ?
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