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04/10/2007 | FRANCE | N°05/06441

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 04 octobre 2007, 05/06441


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C

ARRET DU 04 octobre 2007

(no,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 06441

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris (2o Ch) section encadrement-RG no 03 / 15663

APPELANT
Monsieur Mustafa X...
W...
92400 COURBEVOIE
comparant en personne, assisté de Me Vincent MALLEVAYS (SCP LEVY-GOSSELIN), avocat au barreau de PARIS, toque : P 126

INTIMEE


BANQUE INTERCONTINENTAL ARABE
67 Avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
représentée par Me Arslan BEN KRITLY, avocat ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C

ARRET DU 04 octobre 2007

(no,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 06441

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris (2o Ch) section encadrement-RG no 03 / 15663

APPELANT
Monsieur Mustafa X...
W...
92400 COURBEVOIE
comparant en personne, assisté de Me Vincent MALLEVAYS (SCP LEVY-GOSSELIN), avocat au barreau de PARIS, toque : P 126

INTIMEE
BANQUE INTERCONTINENTAL ARABE
67 Avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
représentée par Me Arslan BEN KRITLY, avocat au barreau de PARIS, toque : E 401

PARTIE INTERVENANTE :
LIBYAN ARAB FOREIGN BANK
That El Imad-Administrative
Tower No2 P.O-Box 2542
TRIPOLI (LIBYE),
représentée par Me Chems-Eddine HAFIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 150 substitué par Me Malika NGUYEN, avocat au barreau du VAL DE MARNE,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gérard PANCRAZI, Président
Madame Françoise CHANDELON, Conseiller
Monsieur Eric MAITREPIERRE, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par Madame Françoise CHANDELON, conseiller
-signé par Madame Françoise CHANDELON, conseiller par suite d'un empêchement du président, et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Mustafa B... à l'encontre d'un jugement prononcé le 18 octobre 2004 par le Conseil de prud'hommes de PARIS, section encadrement, chambre 2, qui a statué sur le litige qui l'oppose à la BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE, en présence de la société LIBYAN ARAB FOREIGN BANK, intervenante volontaire, sur ses demandes relatives au licenciement dont il prétend avoir été l'objet,

Vu le jugement déféré qui a débouté Mustafa B... ;

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles,

Mustafa B..., appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite que la BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE soit condamnée à lui payer :

-31. 695 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-138. 000 € pour rupture abusive du contrat de travail,
-17. 250 € au titre de l'indemnité de préavis et 1. 725 € pour les congés payés afférents,
-7. 400 € au titre de rappel de prime,
-3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

et à lui remettre une attestation ASSEDIC conforme ;

La BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE, intimée et la LIBYAN ARAB FOREIGN BANK, intervenante volontaire, concluent à la confirmation du jugement et sollicitent des indemnités respectives de 3. 000 € et de 5. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CELA ETANT EXPOSE

Le 15 mars 1978, Mustafa B..., ressortissant lybien, a été engagé, à Tripoli, par la LIBYAN FOREIGN ARAB BANK en qualité d'employé.

Le 15 août 2004, son employeur prenait acte de sa candidature à un poste de détachement à l'étranger.

Le 18 suivant, il l'informait proposer sa candidature à la BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE, société de droit français dont il détient la moitié du capital social, l'autre moitié appartenant la BANQUE EXTERIEURE D'ALGERIE.

Par courrier du 31 janvier 1996, la BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE informait Mustafa B... que son " détachement auprès de notre Etablissement a été accepté par nos organes dirigeants ", l'invitait à entreprendre les démarches nécessaires à son entrée en France, obtention d'un visa notamment et lui précisait qu'un contrat de travail serait établi dès son arrivée.

Le 6 juillet 2000 la LIBYAN ARAB FOREIGN BANK écrivait à Mustafa B... qu'il était mis fin à son détachement à compter du 30 septembre 2000.

Le 4 juillet 2001, la BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE lui demandait de différer sa décision pour les besoins de la formation de son successeur.

Le 1er août 2001, la LIBYAN ARAB FOREIGN BANK acceptait la poursuite de la mission du salarié jusqu'au 31 décembre 2001. Elle l'informait de sa décision le 11 août.

Le 12 mai 2002, elle l'avisait proroger une nouvelle fois son détachement jusqu'au 30 juin 2002, puis, le 25 mai 2003, jusqu'au 31 juillet de la même année.

Le 4 septembre 2003, la BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE avisait Mustafa B... de ce qu'un délai supplémentaire lui était accordé jusqu'au 31 octobre 2003 pour lui permettre d'effectuer les démarches nécessaires à son rapatriement.

A sa demande du 5 septembre 2003, et par courrier du même jour, elle reportait son départ au 30 novembre 2003.

Le 17 novembre 2003, son Conseil indiquait à la BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE qu'étant son seul employeur, elle ne pouvait lui imposer un retour en Lybie.

Le 1er décembre, estimant que son contrat devait se poursuivre, il se présentait à son poste de travail accompagné par un délégué syndical de l'établissement.

Le 2 décembre 2003, il recevait son dernier bulletin de salaire comportant le versement d'une indemnité dite de " fin de détachement " d'un montant de 18. 311,25 €.

Il saisissait la juridiction prud'homale le 21 avril 2004.

SUR CE

Considérant que pour soutenir que la BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE serait son seul employeur, Mustafa B... indique ne pas avoir été détaché auprès d'elle mais embauchée deux ans après le projet de la LIBYAN ARAB FOREIGN BANK ;

Qu'il en veut pour preuve :

-l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 16 septembre 1996,
-son lien de subordination à la BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE et non à la LIBYAN ARAB FOREIGN BANK pendant ses 7 années de travail en France,
-le fait que sa rémunération était versée par la seule BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE sans être facturée à LIBYAN ARAB FOREIGN BANK,
-la durée de son travail en France ;

Considérant cependant qu'il résulte des pièces produites que la BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE, créée en 1974 dans les conditions précitées a une organisation bicéphale, trois de ses administrateurs étant nommés par la BANQUE EXTERIEURE D'ALGERIE et les trois autres par LIBYAN ARAB FOREIGN BANK, chacun de ces deux actionnaires désignant à tour de rôle le Président et le Vice Président, d'une part, le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint d'autre part ;

Que ces deux actionnaires y détachaient par ailleurs régulièrement plusieurs de leurs salariés ;

Considérant que c'est dans ce contexte que Mustafa B... a travaillé pour la BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE, ce qu'il ne peut utilement contester au seul motif que deux ans se seraient écoulés entre le projet de son employeur et sa réalisation ;

Considérant en effet que le transfert envisagé devait recueillir l'aval de BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE sollicité par courrier du 18 août 1994 auquel étaient joints les curriculum vitae des candidats ;

Que lorsqu'elle a retenu la candidature de Mustafa B..., la BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE l'a informé personnellement par courrier du 31 janvier 1996, évoquant son détachement ;

Que pendant toute sa période d'activité en France, le salarié a par ailleurs perçu l'indemnité de logement réservée aux seuls salariés détachés, d'un montant qui a évolué dans le temps de 4. 200 F à 1. 070 € en novembre 2003 puis la prime de fin de détachement du montant précité ;

Considérant encore que Mustafa B... n'a jamais contesté son statut jusqu'au moment où il s'est aperçu qu'il ne pouvait plus différer sa décision de rapatriement en Lybie ;

Qu'il écrivait en effet, le 5 septembre 2003, sollicitant un ultime report de la mesure envisagée :

" En référence à votre courrier en date du 04 / 09 / 2003 concernant la fin de mon détachement à la Banque Intercontinentale Arabe fixé au 31 octobre 2003 et compte tenu des délais restreints en vue de procéder aux multiples démarches... je me permets de vous demander de bien vouloir m'accorder un délai jusqu'à la fin novembre 2003... "

Considérant dès lors que le salarié ne saurait prétendre avoir la qualité de salarié de BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE au seul motif qu'il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 septembre 1996 dès lors que cette convention ne traduit pas la commune intention des parties mais vise à satisfaire aux exigences administratives concernant le séjour des travailleurs étrangers en France ;

Considérant en effet que si le courrier précité du 31 janvier 1996 précise au salarié qu'il lui sera rédigé un contrat de travail, il le fait au sein d'un développement relatif aux démarches à entreprendre pour immigrer en France, après lui avoir rappelé, dans la phrase introductive, son statut véritable ;

Considérant encore qu'il est justifié de la nécessité d'un contrat de travail émanant de l'entreprise utilisatrice par le courrier du Préfet des Hauts de Seine en date du 3 décembre 1996, rappelant que la procédure lui impose de déposer un dossier auprès de la Direction Départementale de l'Emploi comportant notamment ce document ;

Que c'est encore dans ce contexte que le 17 septembre 1996 le service des ressources humaines de BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE sollicitait de la Direction Générale qu'elle rédige cette convention ;

Considérant que la subordination de Mustafa B... à la BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE pendant la durée de son activité en son sein ne saurait davantage remettre en cause la réalité du détachement, cette société étant nécessairement délégataire de l'autorité de l'employeur initial dans le cadre de sa mise à disposition dans le contexte et selon les modalités précitées ;

Que dès lors qu'elle s'était réservée le pouvoir d'affectation sur le salarié, la qualité d'employeur de la LIBYAN ARAB FOREIGN BANK ne peut être contestée ;

Que tel était le cas en l'espèce dès lors que c'est bien elle qui a décidé de mettre fin au détachement du salarié au terme initialement prévu de quatre années comme l'établit le courrier du Directeur du personnel en date du 6 juillet 2000 ;

Que si la BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE a pu obtenir la prorogation du détachement (courriers des 4 juillet et 1er août 2001), le seul envoi de ces demandes établit suffisamment qu'elle n'avait pas l'autorité d'un employeur sur le salarié ;

Considérant ainsi que la durée du détachement, les dernières prorogations ayant été sollicitées par Mustafa B... pour convenance personnelle, ne saurait davantage remettre en cause son statut ;

Considérant dans ces conditions qu'il convient, confirmant le Jugement déféré, de débouter Mustafa B... de toutes ses prétentions sans que l'équité ne commande l'application, au profit des autres parties, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Mustafa B... aux dépens.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 05/06441
Date de la décision : 04/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 18 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-04;05.06441 ?
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