Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2007
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05193
Décision déférée à la Cour : Ordonnance
Ordonnance du 28 Novembre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2006064324
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ ATELIERS DE FUMAISON SAFA
SAS
prise en la personne de son Président en exercice
ayant son siège social au 130 Avenue de Rosny
93100 MONTREUIL
représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me Cyril DUTEIL (Cabinet GRIFFITHS DUTEIL ET ASSOCIES), avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEES
ENTREPRISE DIMITRI
SARL
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social au 20 Passage Courtois
75011 PARIS
représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 474
ENTREPRISE LEGER-PAGNY
SA
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social au 178 boulevard Voltaire
75011 PARIS
représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 474
LA SOCIÉTÉ ATELIER D'ARCHITECTURE GUIBERT
SARL
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social Bat 141 50 avenue du Président Wilson
93214 LA PLAINE CEDEX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN
ARRET :
- Défaut
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.
*
Vu l'appel interjeté par la SAS ATELIERS DE FUMAISON SAFA (SAFA) de l'ordonnance rendue le 28 novembre 2006 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, telle que rectifiée par ordonnance du 13 février 2007, qui l'a condamnée à payer, à titre de provision, la somme de 40.000 Euros à la SARL DIMITRI et celle de 20.000 Euros à la SA LEGER-PAGNY et a ordonné une expertise,
Vu les conclusions du 31 août 2007 par lesquelles la SAFA prie la cour, infirmant cette décision, de débouter les sociétés DIMITRI et LEGER-PAGNY de leur demande de provision et de condamner chacune d'elles à lui payer la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions signifiées le 3 septembre 2007 par les sociétés DIMITRI et LEGER-PAGNY qui forment appel incident pour voir porter le montant des provisions qui leur ont été allouées aux montant respectifs de 60.000 Euros et 27.898,65 Euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2006, et sollicitent chacune la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l'assignation délivrée le 7 juin 2007, suivant les modalités de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, à la SELARL ATELIER D'ARCHITECTURE GUIBERT (société GUIBERT), qui n'a pas constitué avoué,
SUR CE
Considérant que, pour réaliser l'extension des locaux dans lesquels elle exerce son activité de fumaison de saumons, SAFA a signé un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société GUIBERT et confié à la société DIMITRI les travaux de maçonnerie et charpente pour un montant de 50.435,32 euros TTC suivant devis du 13 mai 2005 et à la société LEGER-PAGNY ceux de couverture (13.257,13 euros TTC selon devis du 9 mai 2005), plomberie (2.480,50 euros TTC selon devis du 10 mai 2005) et VRD (2.619,24 euros TTC selon devis des 12 mai 2005); qu'ayant reçu des factures de travaux supplémentaires en régie d'un montant total de 115.196,55 Euros de la société DIMITRI et de 84.855,75 Euros de la société LEGER-PAGNY, la SAFA a contesté devoir ces sommes et, devant les réclamations persistantes des entreprises, qui refusaient de reprendre les travaux faute de paiement, la SAFA a saisi le juge des référés consulaire d'une demande d'expertise aux fins de faire les comptes entre les parties; que les entreprises ont alors sollicité une provision à hauteur de 95.197,55 euros pour DIMITRI et 78.811,17 euros (et subsidiairement 45.303,44 euros) pour LEGER-PAGNY;
Que c'est dans ces conditions qu'a été rendue l'ordonnance entreprise, le premier juge justifiant le montant des provisions allouées par "l'expertise même qui vient d'être ordonnée", l'expert ayant reçu mission, notamment, de déterminer si les travaux objet des facturations contestées relevaient du marché de base ou s'analysaient en travaux modificatifs ou supplémentaires et dans cette hypothèse s'ils avaient fait l'objet de devis préalables acceptés par le maître d'ouvrage, et d'évaluer le montant des travaux réalisés;
Considérant qu'au soutien de son appel la SAFA fait valoir que les travaux ont été commandés dans le cadre de marchés à forfait, conformément au CCTP signé par l'ensemble des entreprises, et qu'en l'absence d'avenant ou d'acceptation de devis pour des travaux supplémentaires elle ne peut être tenue d'en supporter le coût, fixé unilatéralement par les entreprises; que ces dernières répliquent qu'elles n'ont pas signé le CCTP et que les parties se sont délibérément situées dans le cadre d'un marché "au bordereau de prix", ce qu'a admis le conseil de SAFA dans un courrier du 5 juillet 2006, et que le surcoût dont se plaint le maître de l'ouvrage est dû à son incapacité à fournir un plan de recollement des réseaux existant avant travaux;
Considérant que sont versés aux débats l'ensemble des CCTP de chaque lot et celui du lot 00 "prescriptions communes à tous les lots" sur lesquels figurent le cachet commercial et la signature de l'ensemble des parties, dont les deux entreprises intimées; que si les CCTP leur ont été adressés après l'établissement de leur devis, cet envoi était accompagné d'une lettre du maître d'oeuvre leur demandant si, compte tenu de ces derniers éléments, elles confirmaient leur offre, ce à quoi elles ont répondu par l'affirmative le 24 mai 2005;
Considérant qu'aux termes de l'article 00-10 du CCTP lot 00 les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir exactement apprécié toutes les conditions d'exécution des ouvrages avant la remise de leur offre, et le prix du marché, qui comprend toutes les dépenses nécessaires à leur parfaite exécution, ne peut être modifié pour quelque cause que ce soit, qu'il s'agit donc d'un marché à forfait; que les éléments dont se prévalent les entreprises, en particulier les compte-rendus de chantier, ne peuvent justifier le caractère non sérieusement contestable de la créance qu'elles invoquent alors qu'à aucun moment le maître de l'ouvrage n'a accepté les factures de travaux supplémentaires (qu'il ne se déclarait prêt à supporter en partie que dans le cadre d'un accord), que la mission de l'expert désigné porte, notamment, sur la nature des travaux facturés en supplément (nécessairement inclus dans le devis, ou non) et que par ailleurs il n'est pas contesté que les travaux ne sont pas achevés;
Que les sociétés DIMITRI et LEGER-PAGNY doivent donc être déboutées de leur demande de provision;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAFA les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l'ordonnance entreprise, dans les limites de l'appel, et statuant à nouveau
Déboute la SARL DIMITRI et la SA LEGER-PAGNY de leurs demandes
Les condamne, ensemble, à payer à la SAS ATELIERS DE FUMAISON SAFA la somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT