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02/10/2007 | FRANCE | N°04/23469

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0007, 02 octobre 2007, 04/23469


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section A

ARRET DU 2 OCTOBRE 2007

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 04 / 23469

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2004- Tribunal de Grande Instance de MEAUX. (1ère chambre)
RG no 03 / 1640

APPELANT

Monsieur Raymond X...
...
95400 VILLIERS LE BEL

représenté par la SCP MIRA- BETTAN, avoué à la Cour
assisté de Me Wang- You SANDO,

avocat au barreau de CRETEIL, toque PC 313

INTIME

Monsieur Christian A...
Notaire
...
77750 ST CYR SUR MORIN

représenté par l...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section A

ARRET DU 2 OCTOBRE 2007

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 04 / 23469

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2004- Tribunal de Grande Instance de MEAUX. (1ère chambre)
RG no 03 / 1640

APPELANT

Monsieur Raymond X...
...
95400 VILLIERS LE BEL

représenté par la SCP MIRA- BETTAN, avoué à la Cour
assisté de Me Wang- You SANDO, avocat au barreau de CRETEIL, toque PC 313

INTIME

Monsieur Christian A...
Notaire
...
77750 ST CYR SUR MORIN

représenté par la SCP ARNAUDY- BAECHLIN, avoué à la Cour
assisté de Me B..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP KUHN, toque : P 90

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 juillet 2007, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile devant la Cour composée de :
M. GRELLIER, président
M. DEBÛ, président
Mme HORBETTE, conseiller
qui ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme RIGNAULT

Ministère public :
représenté lors des débats par M. PION, substitut général, qui a fait connaître son avis

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par M. GRELLIER, président et par Mme RIGNAULT, greffier

******

M. X... avait conclu le 23 septembre 1998 avec M. de C... FERREIRA MARTINS et son épouse Mme de D... LOURENCO une promesse de vente portant sur un immeuble situé au Plessis Trévise pour le prix de 1 million de francs.

L'acte, rédigé par M. A..., notaire, prévoyait le versement entre ses mains d'une somme de 100 000 F soit 15 244, 90 € d'indemnité d'immobilisation par M. SIOPATHIS et une condition suspensive d'obtention d'un prêt de 700 000 francs sur quinze ans au taux de 6 % qui devait être sollicité dans les dix jours de la promesse.

M. X... reproche au notaire d'avoir donné cette somme aux promettants au lieu de la lui restituer, au motif de la défaillance de la condition suspensive car il n'aurait pas obtenu le prêt.

Le tribunal de grande instance de Meaux l'a débouté par jugement du 16 septembre 2004 et condamné à verser 1 000 € à M. A... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de M. X... à l'encontre de ce jugement, le 10 décembre 2004,

Vu ses conclusions déposées le 28 août 2006 selon lesquelles il poursuit " l'anéantissement " du jugement et, sous de multiples constats et demandes, sollicite la condamnation de M. A... à lui payer 15 244, 90 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1999, 25 000 € pour procédure abusive et 3 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées le 12 décembre 2006 par lesquelles M. A... poursuit la confirmation du jugement et la condamnation de M. X... à lui payer 2 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

SUR QUOI,

Considérant que M. X... soutient que la somme qu'il avait versée devait rester à l'étude si l'une des conditions suspensives n'était pas réalisée, qu'il a fait les démarches nécessaires pour obtenir un crédit mais que ses demandes ont été refusées, que l'indemnité devait donc lui être restituée et que le notaire a failli dans son obligation de conseil ;

Considérant que la promesse litigieuse comprend plusieurs conditions suspensives parmi lesquelles l'une d'elles indique que le bénéficiaire déclare recourir à " un ou plusieurs prêts d'un montant total de 700 000 francs d'une durée de 15 ans au taux de 6 % l'an. " et stipule que " la présente promesse de vente est soumise à la condition suspensive d'obtention de ces prêts selon les modalités ci- après définies. ", que " la réalisation de la condition suspensive sera notifiée sans délai au notaire " en précisant les formes que doit revêtir cette notification et en disposant que " pour être valable, cette notification devra être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception... au plus tard le 15 novembre 1998 " et que " Passé ce délai sans que le rédacteur des présentes ait reçu cette notification, la condition suspensive sera réputée non réalisée à l'égard du promettant ", la rubrique se terminant par " le bénéficiaire s'oblige à déposer ses demandes de prêt dans un délai de dix jours et à en justifier aussitôt au notaire désigné... en lui en adressant le double " ;

Qu'elle contient une rubrique " indemnité d'immobilisation " dans laquelle figure le paragraphe " Si l'une des conditions suspensives ci- dessus stipulées ne se réalise pas selon les modalités sus- indiquées, elle l'indemnité d'immobilisation sera restituée au bénéficiaire " ; que la promesse devait être réalisée au plus tard le 30 novembre 1998 ;

Considérant que M. X..., aux termes ci- avant cités de l'acte, s'obligeait à demander un ou plusieurs prêts, présentant des caractéristiques définies, dans un certain délai et en justifiant immédiatement de ses démarches ; qu'il est constant que, s'il a reçu des courriers de refus de deux établissements bancaires, il ne justifie pas en avoir informé le notaire selon les modalités prévues à l'acte, étant observé que ces refus ne mentionnent nullement les caractéristiques des prêts demandés ni même s'ils étaient destinés, compte tenu de leurs dates (décembre 1998 et janvier 1999) à financer l'acquisition de l'immeuble promis ; que tout au contraire il ressort du courrier qu'il a adressé à M. A... daté du 18 novembre 1998, soit quasiment à la date de levée de l'option, qu'il l'avait obtenu d'une institution bancaire sollicitée et était dans l'attente de transfert du solde depuis sa banque en République Centrafricaine ;

Considérant que l'article 1178 du code civil dispose que " La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. " ;

Considérant dans ces conditions que le notaire ne pouvait que considérer la condition accomplie et légitime de restituer l'indemnité d'immobilisation, faute par le bénéficiaire de la promesse de lever l'option dans les délais contractuels alors que M. X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ses diligences ;

Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé ;

Considérant qu'il sera fait droit à la demande d'indemnité procédurale formulée par M. A... au visa de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Le condamne à payer à M. A... la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 04/23469
Date de la décision : 02/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Meaux, 16 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-02;04.23469 ?
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