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27/09/2007 | FRANCE | N°59

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0262, 27 septembre 2007, 59


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section F

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2007

AUDIENCE SOLENNELLE

(no 59 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00055

Décision déférée à la Cour : décision du 20 Décembre 2005 rendue par le Conseil de l'ordre des avocats à la Cour de Paris

DEMANDEUR AU RECOURS :

M. Jessy X...

...

51200 EPERNAY

Comparant en personne

DÉFENDEUR AU RECOURS:
>LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

11, Place Dauphine

75053 PARIS LOUVRE RP SP

Représenté par Me Denis TALON

Avocat au Barreau de Par...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section F

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2007

AUDIENCE SOLENNELLE

(no 59 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00055

Décision déférée à la Cour : décision du 20 Décembre 2005 rendue par le Conseil de l'ordre des avocats à la Cour de Paris

DEMANDEUR AU RECOURS :

M. Jessy X...

...

51200 EPERNAY

Comparant en personne

DÉFENDEUR AU RECOURS:

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

11, Place Dauphine

75053 PARIS LOUVRE RP SP

Représenté par Me Denis TALON

Avocat au Barreau de Paris

Toque A.0428

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2007, en audience publique à la demande de M.Jessy X..., devant la Cour composée de :

- Monsieur Jacques DEBÛ, Président

- Monsieur Claude GRELLIER, Président

- Madame Françoise KAMARA, Président

- Madame Sylvie PERDRIOLLE, Président

- Madame Agnès MOUILLARD, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mlle Sabine DAYAN

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par M. Claude PERNOLLET , Substitut du procureur Général qui a fait connaître son avis.

DÉBATS : à l'audience tenue le 21 Juin 2007, on été entendus :

- M. GRELLIER, en son rapport

- M. Jessy X... , en sa demande

- Me Denis TALON, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de PARIS, en ses observations

- M. Claude PERNOLLET, Substitut du Procureur Général, en ses observations

- M. Jessy X..., en ses observations

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. Jacques DEBÛ, Président

- signé par M. Jacques DEBÛ, Président et par Mlle Sabine DAYAN, greffier présent lors du prononcé.

* * *

Par décision du 20 décembre 2005 du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, M. Jessy X..., avocat audit barreau, a été omis du tableau au motif qu'il est redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes suivantes:

- 5 310,00 € de cotisation ordinale et d'assurance

- 165,00 € de cotisation CNB,

ses revenus de l'année 2004 n'ayant pas été déclarés.

Par lettre recommandée, datée du 2 janvier 2007 avec avis de réception, M. X..., se disant expressément domicilié ... (Marne), a relevé appel de cette décision, en vue de sa réformation ou de l'annulation de l'ensemble des dispositions de la décision, après avoir exposé que l'arrêté d'omission ne lui avait pas été régulièrement notifié.

Par courrier du 5 février 2007, M. X... a adressé au greffe de la cour des conclusions tendant à la contestation de son écriture sur le récépissé de la poste, de l'envoi en recommandé, à cette dernière adresse, de l'arrêté d'omission.

Après avoir demandé à la cour, en application de l'article 287 du nouveau code de procédure civile, avant dire droit, de:

-lui donner acte de ce qu'il déclare ne pas reconnaître comme étant sienne la signature figurant sur l'avis de réception portant le no RA 5507 9334 6FR,

-procéder à la vérification de la signature figurant sur l'avis de réception portant le dit numéro, après s'être, le cas échéant, fait communiquer tous les documents à comparer et fait composer, sous la dictée, tous échantillons d'écriture de sa main,

-constater que sa signature ne figure pas sur l'avis de réception portant ledit numéro,

il sollicite désormais l'infirmation de l'arrêté, de dire qu'il n'y a pas lieu à omission et de condamner l'ordre aux dépens, il poursuit l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de dire qu'il n'y a pas lieu à omission du tableau de l'ordre des avocats au barreau de Paris, conformément à ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 21 juin 2007. Il expose à cet effet que les cotisations qui lui ont été réclamées par le service financier de l'ordre se sont élevées à 5 475,00 € alors que la somme totale qui était réellement due par application du barème établi par l'ordre et au vu de sa déclaration de revenus, était seulement de 2 752,00 € pour les années 2005 et 2006, comme il lui a été donné quittance des sommes réclamées par l'ordre des cotisations réellement dues et calculées en tenant compte des résultats de son activité professionnelle.

À l'audience, M. X... a développé lui-même les conclusions écrites ci avant rappelées, en soulignant son souhait de s'établir désormais exclusivement à Epernay, où se situait jusqu'alors son cabinet secondaire.

Le représentant du ministère public a présenté des observations orales tendant à l'irrecevabilité du recours, au motif que le récépissé du 2 janvier 2006 portant notification de la lettre recommandée a bien été signé.

Sur quoi, la cour,

Considérant que pour estimer irrecevable comme tardif le recours de M. X..., l'ordre des avocats, comme le ministère public, font valoir en premier lieu que l'échange de correspondances entre M. X... et les services de l'ordre atteste que dès le mois de mars 2006, Mme Z..., chargée d'assurer la suppléance de son cabinet, M. X... a eu connaissance de la mesure d'omission le concernant; en second lieu que la signature portée sur l'accusé de réception du 2 janvier 2006 de l'arrêté d'omission du 20 décembre 2005 avait toute l'apparence de la régularité;

Considérant que la signature figurant sur le récépissé du 2 janvier 2006 de la lettre recommandée est certes illisible; qu'elle semble ne pas correspondre à celle de M. X...; que la lettre recommandée adressée le 14 mars 2006, ..., siège de son cabinet secondaire, a été retournée à l'ordre des avocats avec les mentions suivantes "absent avisé - non réclamée; retour à l'envoyeur";

Considérant que la décision déférée a néanmoins été notifiée le 02 janvier 2006, conformément aux dispositions de l'article 196 du décret du 27 novembre 1991, à l'adresse professionnelle , à Paris, de M. X... ; qu'il n'appartenait pas à l'ordre de se livrer à une quelconque vérification de la signature apposée sur le récépissé du destinataire, censée émanée de lui;

Considérant qu'il s'ensuit que le recours de M. X... est irrecevable comme tardif pour avoir été formé le 02 janvier 2007, soit plus d'un mois après la notification.

Par ces motifs :

- déclare le recours irrecevable,

- condamne M. Jessy X... aux dépens .

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0262
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 27/09/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-27;59 ?
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