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27/09/2007 | FRANCE | N°06/10742

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 27 septembre 2007, 06/10742


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 27 septembre 2007

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/10742

Décision déférée à la Cour : rectification d'erreur matérielle à arrêt de cette Chambre en date du 12 juin 2003 - RG no 03/31148

DEMANDEUR

M. Damien X...

...

93250 VILLEMOMBLE

représenté par Me Philippe TROUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 84 substitué par Me Anne FRESNEAU, avocat au barreau de PA

RIS,

DEFENDEURS

Me Alain VAUTIER - Mandataire liquidateur de GROUPE D'ASSURANCES EUROPEENNES

11/15, rue Saint-Georges

75431 PARIS CEDE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 27 septembre 2007

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/10742

Décision déférée à la Cour : rectification d'erreur matérielle à arrêt de cette Chambre en date du 12 juin 2003 - RG no 03/31148

DEMANDEUR

M. Damien X...

...

93250 VILLEMOMBLE

représenté par Me Philippe TROUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 84 substitué par Me Anne FRESNEAU, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDEURS

Me Alain VAUTIER - Mandataire liquidateur de GROUPE D'ASSURANCES EUROPEENNES

11/15, rue Saint-Georges

75431 PARIS CEDEX 09

représenté par Me GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P19 substitué par Me ZAMIC, avocat au barreau de PARIS,

UNEDIC AGS - CGEA - IDF EST

90 rue Baudin

92309 LEVALLOIS-PERRET

représenté par Me Romain PIETRI (SELARL LAFARGE ET ASSOCIÉS), avocat au barreau de PARIS, toque : T.10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Gérard PANCRAZI, Président

Mme Françoise CHANDELON, Conseiller

M. Eric MAITREPIERRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Mme Françoise CHANDELON, conseiller

- signé par Mme Françoise CHANDELON, conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'arrêt de cette chambre en date du 12 juin 2003 aux termes duquel la Cour, dans l'instance opposant Damien X... à Mo GUGNIER, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE D'ASSURANCES EUROPEENNES, en présence de l'UNEDIC-AGS CGEA IDF EST, a fixé la créance de Damien X... au passif de la société GROUPE D'ASSURANCES EUROPEENNES différentes créances, déclarant la décision opposable à l'AGS dans les limites de 13 fois le plafond prévu aux articles L.143-11-8 et D 143-2 du Code du travail ;

Vu la requête présentée le 10 juin 2004 par Damien X... en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer en ce que la Cour, saisie d'une demande de condamnation de Mo GUGNIER es qualité, aurait procédé à une fixation de créance ;

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles,

Mo VAUTIER, intervenant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE D'ASSURANCES EUROPEENNES souhaite voir dire et juger que Damien X... a été rempli de ses droits concernant le versement de l'indemnité de licenciement et de le débouter de sa demande ;

L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST, sollicite sa mise hors de cause au motif que la liquidation dont la société GROUPE D'ASSURANCES EUROPEENNES a fait l'objet à la suite du retrait d'agrément dont elle bénéficiait est une liquidation administrative et non judiciaire de sorte que l'article L.143-11-1 du Code du travail n'est pas applicable ;

CELA ETANT EXPOSE

Considérant que selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Considérant qu'il résulte de ce texte qu'une erreur matérielle peut se définir comme une traduction infidèle de la volonté certaine du juge et qu'une demande de rectification ne peut constituer un recours mettant en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue pour porter à sa substance même en modifiant les droits et obligations reconnus aux parties, notamment en prononçant des condamnations qu'elle ne comporte pas ;

Considérant qu'en l'espèce, en rejetant implicitement les conclusions de l'appelant pour estimer devoir fixer sa créance, plutôt que de prononcer la condamnation du mandataire liquidateur de la société GROUPE D'ASSURANCES EUROPEENNES, la Cour a pris position sur le fond du droit applicable ;

Qu'il n'y a donc pas matière à rectification ;

Qu'il en est de même pour la demande présentée par l'UNEDIC, tendant, sous couvert de rectification d'erreur, à obtenir la modification du dispositif lui déclarant opposable, dans les limites légales, la fixation opérée ;

Considérant enfin que Damien X... n'ayant pas sollicité de la Cour qu'elle se prononce sur les modalités de calcul de son indemnité de licenciement, les demandes formulées par Mo VAUTIER, es qualité sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Dit n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt rendu le 12 juin 2003 ;

Déclare irrecevables les conclusions de Mo VAUTIER, es qualité ;

Condamne Damien X... aux dépens.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 06/10742
Date de la décision : 27/09/2007

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-27;06.10742 ?
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