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26/09/2007 | FRANCE | N°06/16344

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0149, 26 septembre 2007, 06/16344


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2007

(no , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/16344

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mai 2006 -Tribunal d'Instance de SAINT DENIS - RG no 1206000297

APPELANTE

LA SCI SAINT DENIS REPUBLIQUE

agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié audit siège

ayant son siège social aux 80/82 rue de la Républ

ique

94160 SAINT MANDE

et actuellement depuis l'arrêté d'insalubrité chez son gérant Monsieur Richard X...

demeurant ...

94160 SA...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2007

(no , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/16344

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mai 2006 -Tribunal d'Instance de SAINT DENIS - RG no 1206000297

APPELANTE

LA SCI SAINT DENIS REPUBLIQUE

agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié audit siège

ayant son siège social aux 80/82 rue de la République

94160 SAINT MANDE

et actuellement depuis l'arrêté d'insalubrité chez son gérant Monsieur Richard X...

demeurant ...

94160 SAINT MANDE

représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assistée de Me Gilles Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C39

INTIMEES

Madame Assa Z...

...

93200 SAINT DENIS

représentée par Me Michel BLIN, avoué à la Cour

assistée de Me Catherine DOMINIQUE A... (SCP DOMINIQUE A... BAQUET), avocat au barreau de BOBIGNY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/000776 du 31/05/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame Fidami B...

...

93200 SAINT DENIS

représentée par Me Michel BLIN, avoué à la Cour

assistée de Me Catherine DOMINIQUE A... (SCP DOMINIQUE A... BAQUET), avocat au barreau de BOBIGNY

Madame Anita C...

...

93200 SAINT DENIS

représentée par Me Michel BLIN, avoué à la Cour

assistée de Me Catherine DOMINIQUE A... (SCP DOMINIQUE A... BAQUET), avocat au barreau de BOBIGNY

Madame Valérie D...

...

93200 SAINT DENIS

représentée par Me Michel BLIN, avoué à la Cour

assistée de Me Catherine DOMINIQUE A... (SCP DOMINIQUE A... BAQUET), avocat au barreau de BOBIGNY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/763 du 20/02/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame Léa E...

...

93200 SAINT DENIS

représentée par Me Michel BLIN, avoué à la Cour

assistée de Me Catherine DOMINIQUE A... (SCP DOMINIQUE A... BAQUET), avocat au barreau de BOBIGNY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/757 du 20/02/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame Marie Madeleine F...

...

93200 SAINT DENIS

représentée par Me Michel BLIN, avoué à la Cour

assistée de Me Catherine DOMINIQUE A... (SCP DOMINIQUE A... BAQUET), avocat au barreau de BOBIGNY

Madame Corinne G...

...

93200 SAINT DENIS

représentée par Me Michel BLIN, avoué à la Cour

assistée de Me Catherine DOMINIQUE A... (SCP DOMINIQUE A... BAQUET), avocat au barreau de BOBIGNY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/761 du 20/02/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame Zouad H...

...

93200 SAINT DENIS

représentée par Me Michel BLIN, avoué à la Cour

assistée de Me Catherine DOMINIQUE A... (SCP DOMINIQUE A... BAQUET), avocat au barreau de BOBIGNY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/766 du 20/02/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame Kani I...

...

93200 SAINT DENIS

représentée par Me Michel BLIN, avoué à la Cour

assistée de Me Catherine DOMINIQUE A... (SCP DOMINIQUE A... BAQUET), avocat au barreau de BOBIGNY

Madame Soulimatou J...

...

93200 SAINT DENIS

représentée par Me Michel BLIN, avoué à la Cour

assistée de Me Catherine DOMINIQUE A... (SCP DOMINIQUE A... BAQUET), avocat au barreau de BOBIGNY

Madame Fanta K...

...

93200 SAINT DENIS

représentée par Me Michel BLIN, avoué à la Cour

assistée de Me Catherine DOMINIQUE A... (SCP DOMINIQUE A... BAQUET), avocat au barreau de BOBIGNY

LA SARL LE MONTAGNARD

ayant son siège social au ...

93380 PIERREFITTE SUR SEINE

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marcel FOULON et Monsieur Renaud BLANQUART, Monsieur Marcel FOULON étant chargé de faire un rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marcel FOULON, président

Madame Marie-José PERCHERON, conseiller

Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN

ARRET :

- Défaut

- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.

*

La SCI SAINT DENIS REPUBLIQUE ( plus loin "la SCI" ) est propriétaire d'un immeuble situé ... à SAINT DENIS. Par acte du 26 février 2004, elle a donné à bail à usage commercial à la SARL LE MONTAGNARD ( plus loin "la SARL"), un fonds de commerce d'hôtel meublé de 19 chambres, exploité dans cet immeuble.

Par décision du Maire de SAINT DENIS en date du 27 juillet 2005, le dit immeuble a fait l'objet d'un arrêté de péril. Par arrêté du Préfet de SEINE SAINT DENIS, en date du 14 décembre 2005, il a été déclaré irrémédiablement insalubre et interdit à l'habitation et à toute utilisation de jour comme de nuit.

Onze locataires de cet immeuble, Madame Z..., Madame B..., Madame WANGA L..., Madame D..., Madame E..., Madame F..., Madame G..., Madame H..., Madame I..., Madame J... et Madame K..., ont saisi le juge des référés afin qu'il soit dit que les loyers n'étaient plus dus depuis le 27 juillet 2005, que les défendeurs soient condamnés à reloger chaque locataire sous astreinte de 100 € par jour de retard, que les défendeurs soient condamnés, in solidum, au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € par locataire, au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du NCPC et aux dépens.

Par ordonnance du 4 mai 2006, le juge des référés du tribunal d'instance de SAINT DENIS a :

- rappelé que les 11 locataires n'étaient plus tenus de payer un loyer depuis le 1er août 2005,

- condamné la SCI, propriétaire des lieux, à reloger chaque locataire, sous astreinte de 70€ par jour de retard et par locataire dans les 15 jours de la signification de cette ordonnance pendant un délai de 3 mois,

- condamné la SARL à payer, à titre de dommages et intérêts, les provisions suivantes :

- 1.500 € à "Monsieur et Madame F...",

- 2.000 € à Madame Z...,

- 1.500 € à Madame B...,

- 2.500 € à Madame E...,

- 1.000 € à Madame D...,

- 1.000 € à Madame WANGA L...,

- 1.500 € à Madame I...,

- 1.000 € à Madame G...,

- 1.000 € à Madame H...,

- 1.500 € à Madame J...,

- 1.000 € à Madame K...,

avec intérêts, au taux légal, à compter de la signification de cette décision,

- condamné solidairement la SCI et la SARL à payer à "Monsieur et Madame Z...", Madame B..., Madame WANGA L..., Madame D..., Madame E..., "Monsieur et Madame F...", Madame G..., Madame H..., Madame I..., Madame J..., Madame K..., la somme de 800 € au titre de l'article 700 du NCPC,

- rejeté les autres demandes,

- condamné solidairement la SCI et la SARL aux dépens.

Le 15 septembre 2006, la SCI a interjeté appel de cette décision.

Elle a, par ailleurs, déclaré une inscription de faux incident à l'encontre d'actes d'huissier de justice.

I/ SUR LA PROCÉDURE D'INSCRIPTION DE FAUX INCIDENT

La SCI fait valoir que son appel a été interjeté dans le cadre d'une procédure ayant donné lieu à trois procès-verbaux de signification argués de faux : un procès-verbal de signification, du 7 mars 2006, d'une assignation en référé devant le Tribunal d'instance de SAINT DENIS, dressé par Maître M..., huissier de justice à SAINT DENIS, un procès-verbal de signification, du 16 août 2006, de l'ordonnance entreprise, dressé par Maître N..., administrateur d'un office d'huissiers de justice à SAINT OUEN, un procès-verbal de signification du 26 octobre 2006 de la même ordonnance, dressé par Maître M..., huissier de justice à SAINT DENIS ; que ces actes ont été remis à Etude d'Huissier, au motifs, notamment, de la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres du "...", à SAINT DENIS ; que l'huissier n'a pu constater son nom sur la boîte aux lettres alors qu'il est démontré par des attestations et un constat d'huissier, que cette boîte a été arrachée et qu'il n'y avait aucune inscription de son nom ; que des courriers de son assureur, adressés à l'adresse précités, ont été retournés avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée".

Elle demande à la cour :

- de déclarer recevable et bien fondée l'inscription de faux formée par elle contre les trois procès-verbaux susvisés,

- de l'autoriser, le cas échéant, à faire preuve tant par témoin, comparution personnelle des parties ou recours à un spécialiste, aux fins de constatations, consultations ou expertise, de la fausseté des pièces litigieuses,

- de condamner Mesdames "Z..., B..., O... L..., G..., I..., H..., E..., D..., KANOUTE et F..."aux dépens, dont distraction au profit de Maître NUT, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

Les intimées font valoir que le siège de la SCI est situé au ...; que cette dernière connaissait l'état de l'immeuble se trouvant à cette adresse et n'a pas fait de démarches pour modifier son siège social ; que la SCI les a assignées à la même adresse et qu'elles ont été destinataires des actes ; que le Premier Président de la Cour d'appel, saisi par la SCI d'une demande de relevé de forclusion, a rejeté le moyen de cette dernière selon lequel la boîte aux lettres de l'adresse de délivrance avait été détruite depuis longtemps, en disant que cette affirmation n'était corroborée par aucune pièce ; que si la SCI produit deux témoignages devant la Cour, elles produisent, quant à elles, des attestations de personnes ayant constaté l'existence de la boîte aux lettres et le fait que le nom de la SCI y figurait bien ; que le constat d'huissier invoqué à l'appui de la demande d'inscription de faux a été établi en janvier 2007, des mois après la délivrance des actes contestés ; qu'il ne permet pas à la Cour de se prononcer sur l'existence ou non d'une boîte aux lettres en mars 2006 ; que les assignations délivrées dans le cadre de la procédure d'appel l'ont été à la même adresse, certaines d'entre elles ayant été déposées à l'Etude de l'huissier.

Elles demandent à la cour :

- de débouter la SCI de sa demande d'inscription de faux.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que la procédure a été transmise à Monsieur le Procureur Général, qui l'a visée le 18 juin 2007 ;

Considérant que l'assignation à comparaître devant le juge des référés a été délivrée le 7 mars 2006, par Maître M..., huissier de justice, qui constatant que le domicile de la SCI était confirmé par le préposé des postes et que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres, a déposé cet acte en son Etude, laissant et adressant, par ailleurs, l'avis et la lettre prévus par les articles 656 et 658 du NCPC ;

Que l'ordonnance entreprise a été signifiée une première fois, le 16 août 2006, à la demande de Madame F..., par Maître N..., administrateur d'un office d'huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, à SAINT OUEN, qui s'étant vu confirmer le domicile de la SCI par le voisinage et constatant la présence du destinataire sur la boîte aux lettres, a déposé cet acte en son Etude, laissant et adressant, par ailleurs, l'avis et la lettre prévus par les articles 656 et 658 du NCPC ;

Que la dite ordonnance a été signifiée une seconde fois, le 26 octobre 2006, à la demande des autres intimées, par Maître M..., huissier de justice, qui constatant que le domicile de la SCI était confirmé par le préposé des postes et que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres, a déposé cet acte en son Etude, laissant et adressant, par ailleurs, l'avis et la lettre prévus par les articles 656 et 658 du NCPC ;

Que, pour la SCI, ces actes sont faux en ce qu'il n'a pu être constaté que son nom figurait sur la boîte aux lettres, compte tenu de la dégradation de l'immeuble considéré ;

Qu'à l'appui de ses affirmations, la SCI produit une attestation de Madame P..., en date du 20 novembre 2006, selon laquelle elle était passée au mois de juillet précédent, pour s'assurer du fait que la SCI avait reçu un courrier qu'elle lui avait adressé et avait été "surprise de constater que la boîte aux lettres ne portait aucun nom et était ouverte à tout le monde, n'importe qui pouvant prendre n'importe quel courrier", ce qui l'avait amenée à contacter le gérant de la SCI ;

Qu'il est produit, également, une attestation de Monsieur Q..., commerçant voisin de la SCI, en date du 28 novembre 2006, selon lequel la SCI recevait parfois du courrier à son adresse bien que, "depuis de nombreux mois, la façade de la boîte aux lettres est régulièrement arrachée, malgré les réparations ", ajoutant qu'à la demande des gérants de la SCI, il conservait les courriers qu'il pouvait récupérer et leur remettait, pendant l'année 2005, puisqu'en 2006, plus aucun courrier n'arrivait, "à moins qu'ils aient été jetés par les occupants de l'hôtel" ;

Que la SCI produit également un procès-verbal de constat d'huissier, en date du 11 janvier 2007, selon lesquel, au ... à SAINT DENIS, il existe un interphone qui ne comporte aucune indication, qu'à la suite, il existe un encadrement métallique de boîte aux lettres, qui est vierge de toute inscription, ancien et abîmé ; que cet huissier a constaté qu'il n'existait "au niveau de l'entrée à l'ensemble immobilier et sous la boîte aux lettres, aucune identification" ;

Qu'un autre procès-verbal de constat d'huissier, en date du 19 février 2007, comprend les mêmes observations, auxquelles il est ajouté qu'à 12mètres de la première boîte aux lettres, il en existe une seconde, qui ne comporte qu'un encadrement métallique, ancien et sans porte, avec une absence totale d'identification sur cette boîte ou aux abords de celle-ci, ce deuxième encadrement n'étant pas utilisé ;

Que la SCI produit également la copie d'un courrier, en date du 20 octobre 2005, du Cabinet MARI, assureur, adressé à l'un des gérants de la SCI, selon lequel "le courrier adressé à la SCI ST DENIS REPUBLIQUE pour lequel nous vous assurons nous revient "n'habite pas à l'adresse indiquée" ;

Que les intimées produisent, pour leur part, diverses attestations, de Madame R..., du 17 janvier 2007, selon laquelle "il y avait bien", au ... à SAINT DENIS, "une boîte aux lettres au nom de la SCI", de Mademoiselle S..., du 16 janvier 2007, selon laquelle "une boîte aux lettre au nom de la SCI était présente",

Considérant que les arrêtés de mise en péril et de déclaration d'insalubrité susvisés, en date des 27 juillet 2005 et 14 décembre 2005 ont été portés à la connaissance de la SCI ;

Qu'eu égard à la date et à la teneur des pièces produites par la SCI, cette dernière n'apporte pas la démonstration suffisante du caractère inexact ou mensonger des constatations faites par huissiers, les 7 mars, 16 août et 27 octobre 2006, selon lesquelles son nom figurait, à ces dates, sur une boîte aux lettres, à l'adresse mentionnée par les actes critiqués ;

Qu'il n'y a lieu de faire droit à la demande d'inscription de faux formée par la SCI ;

II / SUR L'APPEL INTERJETÉ PAR LA SCI

Dans ses dernières conclusions en date du 3 juillet 2007, auxquelles il convient de se référer, la SCI fait valoir que son appel est recevable dans la mesure où les significations de l'ordonnance entreprise, faites, les 16 et 18 août 2006, à la demande de Madame F... et de Madame K..., sont entachées de nullité pour les raisons développées plus haut, en ce que les investigations de l'huissier ont été insuffisantes, son appel, à l'égard de Madame F... et de Madame K... étant recevable ; que les autres intimées lui ayant fait signifier l'ordonnance entreprise, le 26 octobre 2006, son appel, régularisé le 15 septembre 2006, est recevable à leur égard ; que l'obligation de relogement incombe non plus au propriétaire, mais à l'exploitant des lieux, selon les termes de l'article "L 521-3 I et II" du Code de la construction et de l'habitation ; qu'elle n'est liée qu'à la SARL et n'a aucun lien de droit avec les occupants ; que, le 4 décembre 2006, la Mairie de SAINT DENIS rappelle à la SARL que l'ensemble des occupants a été relogé temporairement et que la totalité des frais lui sera imputé ; que l'ordonnance entreprise lui cause un très lourd préjudice ; subsidiairement, qu'il y aurait lieu de condamner la SARL à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, sa responsabilité étant entière.

Elle demande à la cour :

- de prononcer la nullité des actes de signification des 16 et 18 août 2006,

- de déclarer son appel recevable,

- d'infirmer l'ordonnance entreprise,

- de dire n'y avoir lieu à la condamner,

- de débouter les intimées de leurs demandes,

Subsidiairement,

- de condamner la SARL à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

- de condamner la SARL au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du NCPC,

- de condamner la SARL aux dépens, dont distraction au profit de Maître NUT, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

Dans leurs dernières conclusions en date du 29 juin 2007, auxquelles il convient de se référer, les intimées font valoir que l'ordonnance entreprise ayant été signifiée le 16 août 2006 à la demande de Madame F... et le 18 août 2006, à la demande de Madame K..., l'appel interjeté par la SCI le 15 septembre 2006 est irrecevable, comme tardif ; que la SCI le sait puisqu'elle les a assignées en relevé de forclusion, reconnaissant le caractère tardif de son appel ; qu'il n'y a lieu de déclarer nulles les assignations susvisées ; qu'en application de l'article L 521-1 du Code de la construction et de l'habitation, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions de l'article L 521-3 du même code ; qu'elles ont subi un grave préjudice ; que la SCI n'a jamais contesté avoir été destinataire des arrêtés précités ; que trois familles ayant été relogées, familles F..., H... et O..., neuf d'entre elles résident toujours dans les lieux loués ; que le Conseil de la SCI a été destinataire de leurs pièces le 20 et le 24 octobre 2006 ; que ces pièces ont été communiquées à l'Avoué de la SCI ; que la mauvaise foi de la SCI justifie, comme elles l'avaient demandé initialement, que la condamnation à paiement de dommages et intérêts soit prononcée solidairement à l'égard de la SCI et de la SARL.

Elles demandent à la cour:

- de constater l'irrecevabilité de l'appel,

- de débouter la SCI de ses demandes,

Subsidiairement,

- de confirmer l'ordonnance entreprise et condamner solidairement la SCI et la SARL aux dépens, dont distraction au profit de Maître BLIN, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC,

- de condamner solidairement la SCI et la SARL au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du NCPC, les dépens étant recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

Y ajoutant,

- de dire que la condamnation à paiement de dommages et intérêts sera prononcée solidairement à l'encontre de la SCI et de la SARL.

Assignée à domicile, la SARL n'a pas constitué Avoué.

SUR QUOI, LA COUR

Sur la régularité des assignations des 16 et 18 août 2006

Considérant que la signification d'un acte à une personne morale, pour être faite à sa personne, doit l'être à son siège social ;

Que le siège social de la SCI était, à l'examen des extraits de registre du commerce qu'elle produit, ... à SAINT DENIS jusqu'au 19 septembre 2006, date à laquelle il a été transféré à l'adresse de son gérant, Monsieur X..., ... 94160 à SAINT MANDE ;

Que les actes de signification argués de nullité ont, donc, été délivrés au siège de l'appelante ;

Que les conditions de délivrance de la signification du 16 août 2006 ont été exposées plus haut ;

Que l'ordonnance entreprise a été signifiée également par Madame K..., le 18 août 2006, à Etude d'huissier, ce dernier mentionnant que le destinataire de l'acte était "déjà connu de l'Etude", que son domicile était confirmé par le voisinage et adressant, par ailleurs, l'avis et la lettre prévus par les articles 656 et 658 du NCPC ;

Que la SCI avisée des conditions de dégradation de l'immeuble dont elle est propriétaire apparaît avoir été informée de la nécessité de s'assurer régulièrement du bon état de sa boîte au lettres, a fait délivrer des actes aux occupants de cet immeuble à la même adresse, estimant, donc, qu'une telle délivrance permettait de les en rendre destinataires et a maintenu son siège social à l'adresse considérée jusqu'au 19 septembre 2006 ;

Qu'il résulte de ce qui précède que les huissiers ayant fait délivrer les significations de l'ordonnance entreprise à la demande de Mesdames F... et K..., ont accompli les diligences nécessaires pour délivrer l'acte litigieux à la personne de la personne morale appelante ;

Qu'il n'y a lieu à annulation de ces actes de signification ;

Sur la recevabilité de l'appel

Considérant que le délai d'appel court au profit de la personne qui fait délivrer la signification d'une décision ;

Que la SCI ayant interjeté appel le 15 septembre 2006, son appel est irrecevable à l'encontre de Madame F... et de Madame K... ;

Que les autres intimées ayant fait signifier l'ordonnance entreprise le 26 octobre 2006, l'appel interjeté par la SCI le 15 septembre précédent, est recevable à leur encontre ;

Sur l'obligation de relogement

Considérant que les dispositions applicables à la demande de relogement considérée sont celles de l'ordonnance No2005-1566 du 15 décembre 2005, relative à la lutte contre l'habitat insalubre ;

Qu'en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du Code de la construction et de l'habitation, telle que définies par cette ordonnance, : " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :

- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable,

- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable,

- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article

L. 123-3.

Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable" ;

Que la qualité d'occupants réguliers des intimées, comme la qualité de propriétaire de la SCI ne sont pas contestées ;

Que l'article L 521-3 du Code de la construction et de l'habitation a été implicitement abrogé par l'ordonnance précitée et remplacé par les articles L 521-3-1 et L 521-3-2 du même code ;

Que, selon les dispositions de l'article L 521-3-1,

I. - "Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement sur-occupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.

II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation ;

Qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de relogement invoquée par les intimées incombe indifféremment au propriétaire ou à l'exploitant ; que c'est, donc, pertinemment que le premier juge a considéré que la SCI, propriétaire de l'immeuble occupé par les intimées, était tenue d'assurer le relogement de ces dernières ;

Que l'établissement de quittances de loyer par la SARL, exploitante du fonds de commerce considéré, n'exclut en rien l'obligation de relogement qui pèse sur la propriétaire des lieux ;

Que la Mairie de SAINT DENIS ayant sollicité en vain la SARL pour qu'elle assure le relogement des intimées, ces dernières étaient fondées à saisir la SCI propriétaire aux mêmes fins ;

Que le fait que la Mairie de SAINT DENIS ait pu, par application des dispositions de l'article L 521-3-2 du Code de la construction et de l'habitation, assurer l'hébergement provisoire des intimées ne dispense nullement la SCI propriétaire de répondre à son obligation de relogement définitif de ces dernières ;

Que la SCI ne saurait être dispensée de son obligation de relogement au motif qu'elle devrait supporter les conséquences d'une astreinte légitimement prévue pour qu'elle s'y conforme ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait obligation à la SCI, sous astreinte, de reloger les intimées ; que la Cour précisera, cependant, qu'il ne peut y avoir de condamnation au profit de "Monsieur F..." et de "Monsieur Z...", qui, s'ils occupent les locaux considérés du chef de leur épouse, ne sont pas parties à la présente instance ;

Que la Cour doit statuer en fonction des éléments qui sont portés à sa connaissance au moment où elle se prononce ;

Que, seul, le relogement à long terme de Mesdames F..., H... et O... étant justifié, il y a lieu de constater que la demande de relogement de ces deux dernières, à l'égard desquelles l'appel est recevable, est devenue sans objet ;

Sur la garantie demandée par la SCI à la SARL

Considérant que la SCI, en se bornant à affirmer que la SARL doit la garantir de toutes condamnations, ne démontre en rien le caractère manifeste d'une telle obligation qui pèserait sur sa preneuse ; que la seule production, par elle, d'un courrier qu'elle a adressé à la SARL, selon lequel l'obligation de relogement incomberait "exclusivement"à cette dernière est insuffisante, à cet égard ;

Sur les autres demandes

Considérant qu'il n'y a lieu de condamner la SCI au paiement de dommages et intérêts au seul motif qu'elle serait de mauvaise foi ;

Considérant que Mesdames Z..., D..., E..., G..., H... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a lieu de faire droit à leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du NCPC ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mesdames B..., C..., F..., I..., J... et K... les frais irrépétibles par elles exposés en appel ;

Que la SCI, qui succombe, devra supporter la charge des dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

III / PAR CES MOTIFS

Rejette la demande d'inscription de faux formée par la SCI SAINT DENIS REPUBLIQUE,

Dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de procédure,

Déclare l'appel de la SCI SAINT DENIS REPUBLIQUE irrecevable à l'encontre de Madame F... et de Madame K...,

Déclare recevable cet appel à l'encontre de Mesdames Z..., B..., O... L..., D..., E..., G..., H..., I... et J...,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé condamnation au profit de Monsieur Z... et de Monsieur F...,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au profit de Messieurs Z... et de Monsieur F...,

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus,

Y ajoutant,

Constate que la demande de relogement de Mesdames H... et O... est devenue sans objet,

Rejette les demandes de la SCI SAINT DENIS REPUBLIQUE,

Rejette la demande visant à la condamnation de la SCI SAINT DENIS REPUBLIQUE au paiement de dommages et intérêts, solidairement avec la SCI,

Rejette la demande de Mesdames Z..., D..., E..., G..., H... fondée sur l'article 700 du NCPC ;

Condamne la SCI SAINT DENIS DE LA REPUBLIQUE au paiement de la somme totale de 1200 € à Mesdames B..., O... T..., F..., I..., J... et K..., ensemble au titre de l'article 700 du NCPC.

Condamne la SCI SAINT DENIS REPUBLIQUE aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0149
Numéro d'arrêt : 06/16344
Date de la décision : 26/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Denis, 04 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-26;06.16344 ?
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