La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2007 | FRANCE | N°06/10905

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 26 septembre 2007, 06/10905


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre-Section A
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2007

(no,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 10905
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2006-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 04 / 11584

APPELANT
Monsieur Kubanzila Eric X......

représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assisté de Me François-René LEBATARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L96, plaidant pour

SELARL ANTOINE GITTON AVOCATS

INTIMES
Monsieur Claude A.........

représenté par Me Chantal BODIN-CA...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre-Section A
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2007

(no,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 10905
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2006-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 04 / 11584

APPELANT
Monsieur Kubanzila Eric X......

représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assisté de Me François-René LEBATARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L96, plaidant pour SELARL ANTOINE GITTON AVOCATS

INTIMES
Monsieur Claude A.........

représenté par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour assisté de Me Simon TAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 394, plaidant pour Simon TAHAR et associés

SARL SENTINEL OUEST demeurant 36 rue de Cévennes 75015 PARIS

représenté par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour assisté de Me Simon TAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 394, plaidant pour Simon TAHAR et associés

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller Madame Françoise CHANDELON, Conseiller qui en ont délibéré

GREFFIER lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

ARRET : CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président-signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté, le 16 juin 2006, par Kubanzila Eric X... d'un jugement rendu le 15 mars 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui :

* a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de Claude A..., dit MC SOLAAR et de la société SENTINEL OUEST fondées tant sur les textes du Code de la propriété intellectuelle que sur l'article 1382 du Code civil,
* a déclaré mal fondées ses demandes fondées sur l'article 9 Code civil et l'en a débouté,
* a déclaré mal fondées les demandes reconventionnelles pour procédure abusive de Claude A... et de la société SENTINEL OUEST,
* l'a condamné à payer d'une part à Claude A... et d'autre part à la société SENTINEL OUEST la somme de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 mai 2007, aux termes desquelles Kubanzila Eric X..., poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles pour procédure abusive de Claude A... et de la société SENTINEL OUEST, demande à la Cour de l'infirmer pour le surplus et de :
* juger qu'il est recevable à agir à l'encontre exclusivement de Claude A... et à attraire la société SENTINEL OUEST conformément aux déclarations de réserve de production et d'édition,
* juger que Claude A... et la société SENTINEL OUEST ont repris sans autorisation la phrase je te vends un feu, tu fumes si tu veux de son texte inédit intitulé si vis pacem avec la mention spéciale dédicace à Eric X..., et qu'une telle citation d'un extrait de texte inédit, hors de son contexte, constitue une contrefaçon aux droits de divulgation, de paternité et à l'intégralité de son oeuvre,

* juger que les textes des chansons ARKANSAS, SOLAAR PLEURE, SI JE MEURS CE SOIR, sont partiellement repris dans la forme des textes qu'il a composés intitulés SI VIS PACEM et OU VA-T-ON remis à Claude A... en août 2000,

* condamner Claude A... au paiement de la somme de 30. 000 euros en réparation de son préjudice subi au titre de ses droits d'auteur,
* ordonner le retrait immédiat de la vente de tous les exemplaires des jaquettes du CD CINQUIEME AS comportant son nom et la Spéciale dédicace de Claude A...,
* ordonner le restitution des exemplaires des textes, compositions et phonogrammes qu'il a confiés à Claude A... en août 2000,
* ordonner l'insertion du texte suivant en tête de jaquette du CD CINQUIEME AS :
Les textes des chansons ARKANSAS, SOLAAR PLEURE, SI JE MEURS CE SOIR sont partiellement repris des textes composés par l'auteur YaYa intitulés SI VIS PACEM et OU VA-T-ON remis à Claude A... en août 2000,
*ordonner l'insertion du texte suivant en tête de la jaquette du CD MACH 6 :
Les textes des chansons SAUVEZ LE MONDE et LA VIE EST BELLE sont partiellement repris des textes composés par l'auteur YaYa intitulés SI VIS PACEM et OU VA-T-ON remis à Claude A... en août 2000,
* condamner solidairement Claude A... et la société SENTINEL OUEST à verser une redevance indemnitaire de 4 %, sur l'exploitation passée et à venir des titres ARKANSAS, SOLAAR PLEURE, SI JE MEURS CE SOIR SAUVEZ LE MONDE et LA VIE EST BELLE,

* désigner tel expert aux fins de faire les comptes entre les parties et de déterminer les recettes d'exploitation et l'indemnité qui lui est due,
* interdire à Claude A... et la société SENTINEL OUEST d'exploiter tout autre texte ou toute autre composition dont il serait l'auteur, en entier ou en partie, sous astreinte de 3. 000 euros par jour et par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
* condamner solidairement Claude A... et la société SENTINEL OUEST à lui verser une provision sur dommages-intérêts pour l'exploitation illicite de ses droits patrimoniaux de 20. 000 euros,
* au visa des articles 1382 et 1383 du Code civil, juger que le détournement à l'exploitation des textes et des thèmes qu'il a confiés à Claude A..., au mois d'août 2000, constituent des actes de concurrence déloyale, et condamner, à ce titre, ce dernier au paiement de la somme de 45. 000 euros,
* au visa des articles 9 du Code civil et L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, juger que la citation sous la forme Spéciale dédicace Eric X... viole son droit au nom et à la vie privée et condamner, en conséquence, Claude A... à lui payer, à ce titre, la somme de 15. 000 euros,
* condamner solidairement Claude A... et la société SENTINEL OUEST à lui payer la somme de 10. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Vu les uniques conclusions, en date du 20 mars 2007, par lesquelles Claude A..., dit MC SOLAAR, et la société SENTINEL OUEST, poursuivant à titre principal la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demandent à la Cour, à titre subsidiaire, de juger qu'il n'existe aucune similitude entre les oeuvres ARKANSAS, SOLAAR PLEURE, SI JE MEURS CE SOIR SAUVEZ LE MONDE et LA VIE EST BELLE et les oeuvres OU VA-T-ON et SI VIS PACEM, et, par voie d'appel incident, condamner l'appelant à payer à Claude A... la somme de 50. 000 euros à titre de dommages-intérêts et, au même titre, à la société SENTINEL OUEST la somme de 10. 000 euros et à chacun celle de 4. 000 au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
* Kubanzila Eric X..., auteur-compositeur, décrivant les textes dont il est l'auteur comme engagés, notamment contre toute forme de violence, recherchant un chanteur interprète partageant ses convictions, est entré en relation, en août 2000, avec Claude A..., connu sous le pseudonyme MC SOLAAR pour avoir popularisé en France le style musical RAP,
* l'appelant soutient que Claude A... lui ayant fait miroiter une collaboration pour l'interprétation de ses deux chansons intitulées OU VA-T-ON et SI VIS PACEM, il lui en aurait confié la musique et les paroles,
* Kubanzila Eric X... prétend que, lors de la sortie des albums de Claude A... intitulés SOLAAR PLEURE et CINQUIEME AS, il aurait constaté que ce dernier se serait approprié ses messages, dans le fond et dans la forme, reprenant même les termes exacts d'une phrase de sa chanson SI VIS PACEM dans ARKANSAS à savoir tiens je te vends un feu, tu fumes si tu veux, se bornant à mentionner sur la pochette du single spécial dédicace à Kubanzila Eric X..., alors qu'il souhaitait être connu sous le seul pseudonyme de YaYa,

* c'est dans ces circonstances que Kubanzila Eric X... a engagé la présente procédure à l'encontre de Claude A... et de la société SENTINEL OUEST ;

* sur la contrefaçon :

Considérant qu'il est établi et non contesté que les chansons intitulées ARKANSAS, SOLAAR PLEURE, SAUVEZ LE MONDE et LA VIE EST BELLE ont été écrites et composées par Claude A..., Eric C... et Alain D... et la chanson SI JE MEURS CE SOIR, par, outre ces trois auteurs, Hassan SOUHAHORO, de sorte que ces oeuvres doivent être regardées comme des oeuvres de collaboration ;
Or considérant que, selon les dispositions de l'article L113-3 du Code de la propriété intellectuelle, l'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs ;
Qu'il en résulte, peu important la possibilité d'individualiser la contribution respective de chacun des coauteurs comme le soutient sans pertinence l'appelant, que la recevabilité d'une action ayant pour objet une oeuvre de collaboration est subordonnée à la mise en cause de l'ensemble des coauteurs ;
Considérant, force est de constater, que Kubanzila Eric X... n'ayant mis en cause que Claude A..., le tribunal a justement retenu que, faute par lui, d'avoir attrait à la procédure l'ensemble des coauteurs, son action en contrefaçon était irrecevable, de sorte qu'il convient, sur ce point, de confirmer le jugement déféré ;

* sur la concurrence déloyale :

Considérant que, au soutien de son action qu'il qualifie improprement de concurrence déloyale, Kubanzila Eric X... reproche à Claude A... un comportement déloyal qui serait caractérisé par les manoeuvres qu'il aurait opérées pour s'approprier les textes de chansons litigieux ;
Considérant que, contrairement à l'appréciation portée par le tribunal, ces actes qui, distincts de ceux argués de la contrefaçon, sont susceptibles de caractériser un comportement fautif ayant causé un préjudice à l'appelant et d'engager, sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, la responsabilité de Claude A..., de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions émises par l'appelant à ce titre ;
Mais considérant qu'il résulte de la propre relation des faits, telle que développée par Kubanzila Eric X..., qu'il est à l'origine de la rencontre avec Claude A..., par l'intermédiaire de Martin B..., et que, de sa propre initiative, il a, dans l'espoir d'une future association, remis à ce dernier, en août 2000, des exemplaires de textes, compositions et phonogrammes ;

Que, en outre, il n'est nullement établi, par les pièces produites à la procédure, la réalité du comportement allégué à l'encontre de l'intimé ; qu'en effet, si les attestations de Georges E..., Salume F..., Jean G...et Georges E...font état d'une rencontre entre Kubanzila Eric X... et Claude A..., ainsi que des discussions qui se sont déroulées entre eux, aucune d'entre elles ne relate l'existence d'une quelconque contrainte émanant de l'intimé à l'encontre de l'appelant pour se voir remettre les textes litigieux ;

Qu'il s'ensuit que Kubanzila Eric X... sera débouté de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale ;

* sur le droit au nom et à la vie privée de Kubanzila Eric X... :

Considérant que Kubanzila Eric X... soutient que l'indication de son nom dans la citation portée sur la jaquette du CD intitulé CINQUIEME AS : Spéciale dédicace à Eric X... aurait porté atteinte à sa vie privée, ainsi qu'à son droit moral à la paternité de son oeuvre ; qu'il fait valoir que, pour des motifs qui lui sont propres, il entendait divulguer ses oeuvres sous le pseudonyme YaYa ;

Mais considérant que Kubanzila Eric X... ne justifie pas avoir informé Claude A... qu'il entendait exercer son activité artistique sous ce pseudonyme ni même que ce patronyme ait une quelconque notoriété ;

Que dès lors aucun manquement fautif ne peut être imputé à l'intimé qui, par la dédicace litigieuse, a voulu rendre hommage, en toute transparence, à Kubanzila Eric X... ;
Qu'il s'ensuit que le jugement déféré mérite, sur ce point, confirmation ;

* sur la demande reconventionnelle de Claude A... :

Considérant que, au soutien de ses prétentions émises au titre des dommages intérêts, Claude A... considère que, d'une part, les imputations infondées et fantaisistes émises à son encontre par l'appelant présenteraient un caractère vexatoire et que, d'autre part, ainsi que pour la société SENTINEL OUEST, la présente procédure serait manifestement abusive ;
Mais considérant que, en premier lieu, l'intimé ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier de ses allégations quant au préjudice qu'il aurait subi en raison des ces imputations et que, en second lieu, Kubanzila Eric X... a pu de bonne foi se méprendre sur la réalité de ses droits, étant, en outre, observé qu'il n'est pas plus démontré que ce dernier ait entendu nuire aux intimés en engageant la présente procédure ;
Que, en conséquence, ces prétentions n'étant pas fondées, le jugement sera, de ce chef, confirmé ;
* sur les autres demandes :
Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que Kubanzila Eric X... ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité commande de le condamner à verser à chacun des intimés une indemnité complémentaire de 2. 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Kubanzila Eric X... au titre de la concurrence déloyale,

Et, statuant à nouveau de ce chef,
Dit Kubanzila Eric X... recevable en ses prétentions émises sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, et, au fond, l'en déboute,
Et, y ajoutant,
Condamne Kubanzila Eric X... à verser à Claude A... et à la société SENTINEL OUEST, chacun, une indemnité complémentaire de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Kubanzila Eric X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : 06/10905
Date de la décision : 26/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-26;06.10905 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award