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25/09/2007 | FRANCE | N°07/000020

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0185, 25 septembre 2007, 07/000020


République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRET DU 25 Septembre 2007

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00020

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2007 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG no 06/81567 (Bénédicte X...)

APPELANTE

Madame Hélène DE Y...

7, bis rue Cauchois

75018 PARIS

représentée par Me Jean-Charles BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS,

toque : C 372

INTIMES

Madame Laurence Z...

...

75018 PARIS

comparant en personne

LE CREDIT LYONNAIS

(compte sur006-696:45712-D/REQUI...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRET DU 25 Septembre 2007

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00020

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2007 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG no 06/81567 (Bénédicte X...)

APPELANTE

Madame Hélène DE Y...

7, bis rue Cauchois

75018 PARIS

représentée par Me Jean-Charles BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 372

INTIMES

Madame Laurence Z...

...

75018 PARIS

comparant en personne

LE CREDIT LYONNAIS

(compte sur006-696:45712-D/REQUIER/LCL)

40 rue René Boulanger

75480 PARIS CEDEX 10

non comparant

S.A. COFINOGA

(compte : 306005.88973127561)

BP 139

33706 MERIGNAC CEDEX

non comparante

S.A. SOFICARTE

(comptes : 306012-89/580677911 et 231541755)

BP 139

33696 MERIGNAC CEDEX

non comparante

RAM Paris Commerçant

(matricule 2660699204065/RAM-52)

128 boulevard Jourdan

53081 LAVAL CEDEX 9

non comparante

SNVB

(compte : 0264378243u)

98 à 102 boulevard Haussmann

54074 NANCY

non comparante

TRESOR PUBLIC PARIS CENTRE

14 rue de Richelieu

75001 PARIS

non comparant

S.A. SOGEFINANCEMENT

(compte : 30298002871)

5 rue Bellini

92806 PUTEAUX CEDEX

non comparante

ORGANIC

(compte : 266069920406529)

48 avenue de Villiers

75847 PARIS CEDEX 17

non comparant

URSSAF de PARIS

(compte : 755901836320001014)

3 rue Franklin

93518 MONTREUIL CEDEX

non comparante

S.C.I. TOUDIC,

représentée par la S.A. de gestion immobilière

de co-propriétés et de propriétés G.I.C.P.

G.I.C.P.

52 avenue du Général Leclerc

75014 PARIS

non comparante

S.A.R.L. SERVICE 2000

( NOPPE )

26 rue Jean Giraudoux

75016 PARIS

non comparante

S.A. CIC

4 rue Gaillon

75107 PARIS CEDEX 02

non comparante.

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Viviane GRAEVE, Conseillère

Mme Catherine BOUSCANT, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER : Danièle ARNABOLDI, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine BONNAN GARCON, Présidente

- signé par Madame Catherine BONNAN BONNAN , présidente et par Mme Danièle ARNABOLDI, greffière, présente lors du prononcé.

Par lettre du 29 mars 2006, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS et Mme Hélène DE Y... ont contesté les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 21 mars 2006 en faveur de Mme B....

La Commission préconisait, après le moratoire de 24 mois dont avait bénéficié Mme Laurence Z... en application de l'article L 331-7-1 du code de la consommation l'effacement de toutes les dettes à l'exception de celle envers la SCI TOUDIC représentée par la société GICP, réduite à 10 €.

Par lettre du 7 février 2007, Marie Hélène DE Y... a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris qui a adopté les mesures recommandées par la commission de surendettement de Paris le 21 mars 2006 au profit de Mme B... au motif que sa créance a un caractère professionnel et ne peut donc faire l'objet d'un effacement.

PROCEDURE DEVANT LA COUR :

Par lettre du 11 juin 2007, le CREDIT LYONNAIS a informé la Cour que le compte est clos sans préciser le solde de sa créance.

Par lettre du 7 mai 2007, le Régime Social des Indépendants a informé la cour du solde de sa créance à hauteur de 20 536,25 €.

A l'audience , la cour a entendu l'appelante par son avocat et Mme Laurence Z... en personne ;

SUR CE, LA COUR,

qui se réfère expressément pour la relation des faits et de la procédure, pour l'énoncé des faits et de la procédure, aux dossiers de première instance et d'appel, au jugement attaqué, aux écritures d'appel, et aux notes d'audience,

SUR LA RECEVABILITE :

Considérant que l'appel, fait dans les formes et délais légaux est recevable ;

APPRECIATION DE LA BONNE FOI :

Considérant que la bonne foi du débiteur est présumée ; que le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu'au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus (démission de son emploi par exemple) dans le but de se soustraire à l'exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu'elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter ;

Qu'en l'espèce, l'appelante ne conteste pas la bonne foi de Mme Laurence Z... ;

LES DETTES ET LES RESSOURCES PRISES EN COMPTE :

Les dettes :

Considérant que les dispositions des articles L 331-1 et suivants du Code de la Consommation, d'une portée extrêmement large visent à prévenir et traiter le surendettement des débiteurs de bonne foi résultant de l'ensemble des dettes par eux

contractées, exigibles ou à échoir, à l'exclusion des seules dettes d'origine professionnelles, à caractère social ou fiscal ;

Considérant que la créance de Mme de Y... établie par un arrêt de la Cour d'Appel de céans en date du 5 décembre 2003, résulte d'un engagement de caution de Mme Laurence Z... afin de garantir la société Mogador dont elle était la gérante et l'associée quasi-unique (499 parts sur 500); qu'il s'agit en conséquence d'une dette professionnelle ;

Considérant que si les dettes professionnelles ne doivent pas être prises en considération pour apprécier la situation de surendettement du débiteur, elles peuvent, une fois la procédure ouverte, faire l'objet de mesures de redressement dans le cadre du plan;

que la demande de Mme de Y... d'exclure du plan sa créance doit donc être rejetée ;

Les ressources :

Considérant que les ressources s'apprécient dans leur ensemble, qu'elles soient imposables ou non ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme Laurence Z... ne bénéficie d'aucune ressource ;

La capacité de remboursement :

Considérant que la capacité de remboursement d'un débiteur est déterminée par la différence entre le revenu qu'il perçoit et celui qui est laissé à sa disposition pour assurer sa subsistance et l'entretien de son foyer ;

Considérant qu'en l'espèce, Mme Laurence Z..., compte tenu de son absence totale de revenus, ne dispose d'aucune capacité de remboursement ;

LA VERIFICATION DES CREANCES :

Considérant que ni les créanciers, ni la débitrice n'apportent aux débats d'éléments permettant de considérer que les montants retenus par le premier jour sont erronés ; qu'il convient donc de les confirmer ;

PLAN :

Considérant que le texte de l'article L 331-7-1 du Code de la Consommation prévoit : "Lorsque la commission constate, sans retenir son caractère irrémédiable, l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L 331-7, elle peut recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf proposition contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être de plein droit productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux légal";

Considérant que l'article L 331-7 prévoit encore : " l'issue de la période visée au premier alinéa, la commission réexamine la situation du débiteur. Si cette situation le permet, elle recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L 331-7. Si le débiteur demeure insolvable, elle recommande, par une proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances. Celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes ;

Considérant qu'il résulte d'un certificat médical en date du 30 novembre 2006 que "l'état psychopathologique de Mme Laurence Z... ne permet pas aujourd'hui d'envisager la reprise d'une activité professionnelle, compte tenu de l'apparition de signes fonctionnels et psychosomatiques évoquant l'existence de stress chroniques et répétés" ;

Considérant que Mme Laurence Z... âgée de 41 ans, avec un enfant de huit ans à charge n'a aucun revenu, est hébergée par un ami et aidée par ses parents ; que son passif est très élevé sans que sa bonne foi soit mise en cause ; qu'elle ne peut en raison de son état de santé actuel, faire aucune proposition d'échelonnement de ses dettes aux créanciers ; qu'elle ne forme cependant aucune demande de rétablissement personnel ;

Considérant que, compte tenu de son absence de revenus, aucun plan ne peut être élaboré ; que toute possibilité de moratoire est épuisée et qu'à l'issue du moratoire, Mme Laurence Z... demeure insolvable ;

Considérant qu'ordonner l'effacement de l'ensemble des dettes hormis un paiement de 10 euros à l'un des créanciers ne constitue pas un effacement partiel mais un effacement total qui n'est pas autorisé par l'article L 331-7 susvisé ; qu'au demeurant, compte tenu de son insolvabilité, même un seul paiement de 10 euros est irréaliste ; qu'il y a lieu en conséquence de dire n'y avoir lieu d'établir un plan de redressement : qu'il appartiendra à la débitrice, si sa situation demeure identique et si elle souhaite bénéficier d'une protection, de demander que soit ouverte à son bénéfice une procédure de rétablissement personnel ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit l'appel de Mme de Y... régulier en la forme,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Dit que la créance de Mme de Y..., bien que professionnelle, peut faire l'objet, dans le cadre d'une procédure de surendettement, d'un rééchelonnement ou d'un effacement ;

Dit n'y avoir lieu d'établir un plan de redressement ;

Dit qu'il appartiendra à la débitrice, si sa situation demeure identique, de demander que soit ouverte à son bénéfice une procédure de rétablissement personnel ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0185
Numéro d'arrêt : 07/000020
Date de la décision : 25/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-25;07.000020 ?
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