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21/09/2007 | FRANCE | N°07/03909

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0151, 21 septembre 2007, 07/03909


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2007

(no 532 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03909

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 06/01151

APPELANTS

Madame Denise X..., veuve Y...

...

91230 MONTGERON

Monsieur Patrick Y...

92A3A3 - CANADA 15080

Saint Albert NEUCHATEL

QUEBEC

Madame Martine Y... épouse Z... A...

Sans Andrew de B...

08293 ST ANDREW DE PANELLE

ESPAGNE

représentés par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2007

(no 532 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03909

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 06/01151

APPELANTS

Madame Denise X..., veuve Y...

...

91230 MONTGERON

Monsieur Patrick Y...

92A3A3 - CANADA 15080

Saint Albert NEUCHATEL

QUEBEC

Madame Martine Y... épouse Z... A...

Sans Andrew de B...

08293 ST ANDREW DE PANELLE

ESPAGNE

représentés par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assistés de Me Michel C..., avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉES

Mademoiselle Maureen D...

...

91330 YERRES

Madame Muriel E... épouse D... agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de ses enfants mineurs Mickaël D..., né le 2 janvier 1990 et Raphaël D..., né le 20 octobre 1997

...

91330 YERRES

représentées par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assistées de Me Karine F..., avocat au barreau de l'ESSONNE (Cabinet de Me Annie G..., avocat au barreau de l'ESSONNE)

*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FEYDEAU, président

Mme PROVOST-LOPIN, conseiller

Mme DARBOIS, conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme PROVOST-LOPIN

Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ.

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par Mme FEYDEAU, président et Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.

*

Vu l'appel formé par Mme Denise X... veuve Y... , M. Patrick Y... et Mme Martine Y... épouse Z... H... (ci-après les consorts Y...) de l'ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2007 par le président du tribunal de grande instance d'Evry qui a dit n'y avoir lieu à référé sur leurs demandes, donné acte aux consorts D... de ce qu'ils reconnaissent devoir une somme de 3 582,57 euros et condamné les consorts Y... aux dépens ;

Vu les conclusions en date du 12 juin 2007 par lesquelles les consorts Y... demandent à la cour, par voie d'infirmation, de :

-constater l'acquisition de la clause résolutoire,

- ordonner l'expulsion de Mme Muriel E... épouse D... - cette dernière prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante de ses deux enfants mineurs - et de Mlle Maureen D... ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992,

- ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux loués dans tel garde-meubles de leur choix aux frais, risques et péril, de Mme Muriel E... épouse D... et de Mlle Maureen D... et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues en application des dispositions des articles 201 à 207 de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992,

- condamner solidairement ou à défaut in solidum Mme Muriel E... épouse D..., cette dernière prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante de ses deux enfants mineurs, et Mlle Maureen D... à payer, par provision, la somme de 8 545,52 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 16 avril 2007,

- fixer par provision au montant du loyer en cours augmenté des charges, à compter du 1er octobre 2006 et jusqu'à libération effective des lieux, l'indemnité trimestrielle d'occupation et condamner solidairement ou à défaut in solidum Mme Muriel E... épouse D... et Mlle Maureen D... au payement des sommes correspondantes,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- débouter Mme Muriel E... épouse D... et Mlle Maureen D... de leurs demandes,

- condamner solidairement ou à défaut in solidum Mme Muriel E... épouse D... et Mlle Maureen D..., outre aux dépens, au payement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 26 juin 2007 par lesquelles Mme Muriel E... épouse D... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, Mickaël et Raphaël ainsi que Mlle Maureen D... (ci-après les consorts D...) sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise et demandent à la cour de :

- constater que la dette, arrêtée au 30 juin 2007 inclus, s'élève à la somme de 8 406,87 euros,

- leur accorder les plus amples délais pour s'acquitter du solde de leur dette en application de l'article 1244-1 du code civil,

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner les consorts Y... aux dépens ;

LA COUR

Considérant qu'il ressort des écritures des parties et des pièces produites aux débats que par acte notarié du 29 juin 1987, les époux Y... ont donné à bail à la société MEND'IMPORT des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé ....

Que le 13 décembre 1988, la société locataire a cédé le droit au bail aux époux D... ;

Que par jugement du 19 novembre 1999, le loyer du bail renouvelé a été fixé à la somme de 58 400 euros hors charges ;

Que M. Y... et M. D... sont respectivement décédés l'un le 9 septembre 1997 et l'autre le 1er avril 2002 ;

Que les causes de deux commandements de payer en principal :

o 11 956, 68 euros représentant le solde d'une condamnation de 3 650,55 euros, le 4ème trimestre 2005 et les 1er et 2ème trimestres 2006

o 12 063,39 euros visant en outre le 3ème trimestre 2006, délivrés les 30 juin et 14 septembre 2006 et visant la clause résolutoire inscrite au bail ainsi que les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, n'ayant pas été réglées, les consorts Y... ont, le 25 octobre 2006, saisi le juge des référés d'une demande tendant à la résiliation de plein droit du bail, à l'expulsion des consorts D... et à leur condamnation au payement, par provision, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation ;

Que c'est dans ces conditions que l'ordonnance entreprise a été rendue ;

Considérant que par jugement définitif du 24 novembre 2005, le tribunal de grande instance d'Evry a condamné les consorts D... au payement de la somme de 4 258,37 euros au titre des loyers dûs au 3ème trimestre 2003 inclus ;

Qu'au jour où la cour statue, au vu du dernier décompte produit par les consorts Y..., compte tenu des versements d'un montant total de 38 444 euros effectués entre juillet 2003 et avril 2007, les consorts D... restent incontestablement devoir la somme de 7 345,52 euros après déduction de l'indemnité de 1 200 euros à laquelle ils ont été condamnés sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par la décision susvisée ; qu'il y a lieu de les condamner au payement provisionnel de la somme de 7 345,52 euros arrêtée au 2ème trimestre 2007 inclus avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Que les consorts D... justifiant de difficultés financières et de leur bonne foi, il y a lieu de leur accorder un délai de 12 mois en application de l'article 1244-1 du Code civil pour s'acquitter de ladite provision ;

Mais considérant que les consorts D... ne sollicitant pas la suspension de la clause résolutoire, il y a lieu de constater qu'ils n'ont pas réglé dans le mois les causes du commandement de payer la somme de 11 956, 68 euros représentant le solde de la condamnation de 3 650,55 euros, les 4ème trimestre 2005, 1er et 2ème trimestres 2006 délivré le 30 juin 2006 ; que dès lors, la clause résolutoire doit être déclarée acquise avec toutes les conséquences de droit attachées à cette décision ;

Que les consorts D..., devenus occupants sans droit ni titre, doivent être condamnés au payement, par provision, d'une indemnité trimestrielle d'occupation égale au montant du loyer contractuel en cours augmenté des charges à compter du 1er octobre 2006 ;

Considérant que l'équité conduit à allouer une indemnité de procédure aux appelants ; que les intimés seront condamnés aux dépens de première instance, lesquels comprendront le coût des commandements de payer, et d'appel ; que l'ordonnance sera donc également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Constate l'acquisition des effets de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail,

Ordonne l'expulsion de Mme Muriel E... épouse D... tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses deux enfants mineurs, de Mlle Maureen D... ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992,

Ordonne le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux loués dans tel garde-meubles de leur choix aux frais, risques et péril de Mme Muriel E... épouse D... et de Mlle Maureen D...,

Condamne in solidum Mme Muriel E... épouse D... tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses deux enfants mineurs et Mlle Maureen D... à payer, par provision, aux consorts Y... la somme de 7 345,52 euros au titre des loyers dus au 2ème trimestre 2007 inclus,

Dit que Mme Muriel E... épouse D... tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses deux enfants mineurs et Mlle Maureen D... pourront s'acquitter de la somme de 7 345,52 euros en douze mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt,

Dit qu'à défaut d'un règlement à sa date, le tout deviendra immédiatement exigible,

Condamne in solidum Mme Muriel E... épouse D... tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses deux enfants mineurs et Mlle Maureen D... à payer, par provision, une indemnité trimestrielle d'occupation égale au montant du loyer contractuel en cours augmenté des charges à compter du 1er octobre 2006,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

Déboute Mme Muriel E... épouse D... et Mlle Maureen D... de leurs demandes,

Condamne in solidum Mme Muriel E... épouse D... tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses deux enfants mineurs et Mlle Maureen D... à payer aux consorts Y... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Les condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0151
Numéro d'arrêt : 07/03909
Date de la décision : 21/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 09 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-21;07.03909 ?
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