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20/09/2007 | FRANCE | N°14

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0134, 20 septembre 2007, 14


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRÊT DU 20 Septembre 2007

(no 14 , 22 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08595

Décision déférée à la Cour : arrêt du 15 mars 2006, rendu par la Cour de Cassation

APPELANTS

Madame Géraldine X...

...

78990 ELANCOURT

représentée par M. Joël PAGNERRE (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Youness Y...

07 Square Pierre et Marie Z...

78120 RAMBOUILLET

représe

nté par M. Joël PAGNERRE (Délégué syndical ouvrier)

Madame Dolores A...

...

28210 SAINT LAURENT LA SATINE

représentée par M. Joël PAGNERRE (Délégué syndical ouvri...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRÊT DU 20 Septembre 2007

(no 14 , 22 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08595

Décision déférée à la Cour : arrêt du 15 mars 2006, rendu par la Cour de Cassation

APPELANTS

Madame Géraldine X...

...

78990 ELANCOURT

représentée par M. Joël PAGNERRE (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Youness Y...

07 Square Pierre et Marie Z...

78120 RAMBOUILLET

représenté par M. Joël PAGNERRE (Délégué syndical ouvrier)

Madame Dolores A...

...

28210 SAINT LAURENT LA SATINE

représentée par M. Joël PAGNERRE (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur B... TEL

07 Square CAVIGLIONE DEL LAJO

78190 TRAPPES

représenté par M. Joël PAGNERRE (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Nacer C...

...

78310 COIGNIERES

représenté par M. Joël PAGNERRE (Délégué syndical ouvrier)

Madame Sylvie D...

12, Passage Denis Maugis

78690 LES ESSARTS LE ROI

représentée par M. Joël PAGNERRE (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Florian E...

...

78230 LE MESNIL SAINT DENIS

représenté par M. Joël PAGNERRE (Délégué syndical ouvrier)

SYNDICAT NATIONAL LIVRE EDITION CFDT

...

75003 PARIS

représentée par M. Joël PAGNERRE (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉES

Société ADECCO

...

69626 LYON VILLEURBANNE CEDEX

représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Sonia F..., avocat au barreau de PARIS, toque : P171

Société MANPOWER

7,9 Rue Jacques Bigen

75017 PARIS

représentée par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 312 substitué par Me Alexis G..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0312

SA HACHETTE LIVRE

...

75905 PARIS CEDEX 15

représentée par Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau de NANTERRE, toque : NAN701 substitué par Me Marie-Laure H..., avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701

SOCIÉTÉ KELLY

... Porte de la Plaine

75015 PARIS

non comparante, ni représentée,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT

M. Roland LEO, conseiller

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT

- signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.

Entre 1998 et 2001 Madame X..., Monsieur Y..., Madame A..., Monsieur E..., Monsieur TEL, Monsieur C... et Madame D... ont été mis, par les sociétés d'intérim KELLY, MANPOWER, ADECCO, à la disposition de la S.A. HACHETTE Livre sur son site de MAUREPAS (78) dans le cadre de plusieurs séries de contrats d'intérim.

Contestant le recours habituel à un personnel intérimaire pour pourvoir durablement à des emplois liés à l'activité normale de l'entreprise ces salariés auxquels s'est joint le Syndicat National Livre Edition CFDT ont saisi le 18 octobre 2001, le conseil de prud'hommes de PARIS en sollicitant la re-qualification de leurs contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes d'argent.

En ce qui concerne Madame X... par jugement du 7 octobre 2003 le conseil de prud'hommes de PARIS a :

- condamné la SA HACHETTE LIVRE à verser à Madame X... Géraldine les sommes suivantes :

- 1.690,37 € à titre de préavis

- 169,04 € à titre de congés payés sur préavis

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement.

- 1.690,37 € à titre d'indemnité de re-qualification

- 1.690,37 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

- 300,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- 1,00 € à titre de dommages et intérêts pour le Syndicat National Livre Edition CFDT

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

- débouté Madame X... Géraldine du surplus de ses demandes,

- mis hors de cause la Société ADECCO,

- mis hors de cause la Société MANPOWER,

- mis les éventuels dépens à la charge de la SA HACHETTE LIVRE.

En ce qui concerne Monsieur Y... par jugement du 7 octobre 2003 le conseil de prud'hommes a :

- débouté Monsieur Y... Youness de ses demandes

- débouté le Syndicat National Livre Edition CFDT de sa demande

- mis hors de cause la Société ADECCO,

- mis les éventuels dépens à la charge de Monsieur Youness Y... et le syndicat National Livre Edition CFDT.

En ce qui concerne Madame A... par jugement du 17 décembre 2002 le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la Société HACHETTE LIVRE à payer :

* à Madame A... :

- 1.878,70 € au titre de l'indemnité de requalification,

- 1.878,70 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 1.878,70 € à titre d'indemnité de préavis,

- 187,87 € à titre d'indemnité de préavis,

- 300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

* au Syndicat National Livre Edition CFDT :

- 1 € à titre de dommages et intérêts

- a débouté Madame A... du surplus de ses demandes,

- a mis hors de cause la Société MANPOWER.

En ce qui concerne Monsieur E... par jugement du 17 décembre 2002 le conseil de prud'hommes de PARIS a débouté Monsieur E... de l'ensemble de ses demandes, le syndicat de sa demande et la société de sa demande reconventionnelle, a mis hors de cause la société KELLY.

En ce qui concerne Monsieur TEL par jugement du 7 octobre 2003 le conseil de prud'hommes de PARIS a débouté Monsieur TEL et le syndicat de leurs demandes et a mis hors de cause la Société ADECCO.

En ce qui concerne Monsieur C... par jugement du 17 décembre 2002 le conseil de prud'hommes de PARIS a débouté Monsieur C... et le Syndicat de leurs demandes, et a mis hors de cause la Société KELLY.

En ce qui concerne Madame D... par jugement du 17 décembre 2002 le conseil de prud'hommes de PARIS a :

- condamné la SA HACHETTE LIVRE prise en la personne de ses représentants légaux à verser à Madame Sylvie D... les sommes suivantes :

- 1.878,70 € à titre d'indemnité de requalification,

- 3.957,40 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,

Avec intérêts au légal à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement.

- 1.878,70 € à titre d'indemnité de préavis,

- 187,87 € à titre de congés payés sur préavis,

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesses de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu'au jour du paiement.

- 300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,

- condamné la SA HACHETTE LIVRE à payer au Syndicat National Livre Edition CFDT 1 € à titre de dommages et intérêts,

- débouté Madame Sylvie D... du surplus de ses demandes et la SA HACHETTE LIVRE de sa demande reconventionnelle,

- mis hors de cause la Société KELLY.

Par arrêts du 22 octobre 2004 la ... chambre E après avoir retenu, d'une part, que les salariés étaient fondés à faire valoir auprès de la Société utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée, d'autre part que chaque série de mission d'intérim devait faire l'objet d'une requalification distincte en deux contrats à durée indéterminée ouvrant droit à une indemnité de requalification pour chacune des requalifications ainsi qu'à des indemnités de rupture après chaque requalification, a alloué à chaque salarié diverses sommes dont 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a condamné HACHETTE à payer au Syndicat 500 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice collectif.

Ainsi, en ce qui concerne Madame X... :

- Requalification en contrat à durée indéterminée des contrats conclus entre les 2 août 1999 et le 7 janvier 2000 avec condamnation de HACHETTE à payer :

- 1.690,87 € pour re-qualification,

- 1.690,87 € d'indemnité compensatrice de préavis,

- 169,04 € de congés payés afférents,

- 3.400 € de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- Requalification en contrat à durée indéterminée des contrats entre le 16 octobre 2000 et le 28 février 2001 avec condamnation de HACHETTE à payer les mêmes sommes que ci-dessus.

En ce qui concerne Monsieur Y... :

- Requalification en contrat à durée indéterminée des contrats conclus entre le 12 septembre 1999 et le 23 décembre 1999 avec condamnation de HACHETTE à payer :

- 1.878,70 € pour requalification,

- 1.878,70 € d'indemnité compensatrice de préavis,

- 187,87 € de congés payés afférents,

- 3.758 € de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- Requalification en CDI des contrats conclus entre le 10 avril et 17 juillet 2000 avec condamnation de HACHETTE à payer les mêmes sommes que ci-dessus.

En ce qui concerne Madame A...

- Requalification en CDI des contrats conclus entre le 19 mai 1999 et le 17 avril 2000 avec condamnation de HACHETTE à payer :

- 1.878,70 € pour requalification,

- 1.878,70 € d'indemnité compensatrice de préavis,

- 187,87 € de congés payés afférents,

- 3.758 € de dommages et intérêts pour rupture abusive.

- Requalification en CDI des contrats conclus entre le 16 août et le 1er septembre 2000 avec condamnation de HACHETTE à payer les mêmes sommes que ci-dessus sauf 1.500 € de dommages et intérêts pour rupture abusive.

En ce qui concerne Monsieur E...

- Requalification en CDI des contrats conclus entre le 1er novembre 1999 et le 26 juin 2000 avec condamnation de HACHETTE à payer :

- 1.878,70 € pour requalification,

- 1.878,70 € d'indemnité compensatrice de préavis,

- 187,87 € de congés payés afférents,

- 3.578 € de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Requalification en CDI des contrats conclus entre le 4 septembre et le 10 novembre 2000 avec condamnation de HACHETTE à payer les mêmes sommes que ci-dessus.

En ce qui concerne Monsieur TEL

- Requalification en CDI des contrats conclus entre le 9 septembre 1999 et le 9 juin 2000 avec condamnation de HACHETTE à payer :

- 1.878,70 € pour requalification,

- 1.878,70 € d'indemnité compensatrice de préavis,

- 187,87 € de congés payés afférents,

- 3.758 € de dommages et intérêts pour rupture abusive.

- Requalification en CDI des contrats conclus entre le 25 septembre 2000 et le 15 novembre 2000 avec condamnation de HACHETTE à payer les mêmes sommes que ci-dessus.

En ce qui concerne Monsieur C...

- Requalification en CDI des contrats conclus entre le 25 août 1999 et le 31 décembre 1999 avec condamnation de HACHETTE à payer :

- 1.878,70 € pour requalification,

- 1.878,70 € d'indemnité compensatrice de préavis,

- 187,87 € de congés payés afférents,

- 3.758 € de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Requalification en CDI des contrats conclus entre le 21 mars 2000 et le 29 décembre 2000 avec condamnation de HACHETTE à payer les mêmes sommes que ci-dessus.

En ce qui concerne Monsieur TEL

- Requalification en CDI des contrats conclus entre le 16 août 1999 et le 24 mars 2000 avec condamnation de HACHETTE à payer :

- 1.878,70 € pour requalification,

- 1.878,70 € d'indemnité compensatrice de préavis,

- 187,87 € de congés payés afférents,

- 3.758 € de dommages et intérêts pour rupture abusive.

- Requalification en CDI des contrats conclus entre le 2 août 2000 et le 19 janvier 2001 avec condamnation de HACHETTE à payer les mêmes sommes que ci-dessus.

Par arrêt du 15 mars 2006 la cour de Cassation, après jonction des pourvois formés par HACHETTE, a cassé et annulé les arrêts rendus le 22 octobre 2004 mais seulement en ce qu'ils ont accordés à chaque salarié deux indemnités de requalification ainsi que deux indemnités de requalification ainsi que deux indemnité compensatrices de préavis et pour rupture abusive, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts avec renvoi devant la cour d'Appel de PARIS autrement composée.

Les salariés appelants demandent :

- Dès lors qu'ils en remplissent les conditions, de bénéficier de l'indemnité de licenciement fixée à la C.C.N. de l'Edition ;

- Que l'indemnité de préavis doit être également conforme avec les dispositions de la C.C.N. de l'Edition ;

- Qu'il convient selon l'ancienneté acquise par ces salariés de faire soit application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail ou de l'article L 122-14-5 afin de sanctionner la rupture injustifiée de leur contrat de travail ;

Ils demandent à la Cour de condamner la SA HACHETTE à verser à :

Madame D...

Dans l'hypothèse d'une prise en compte total de l'ancienneté : 1.690,83 € au titre d'indemnité de licenciement,

Dans l'hypothèse d'une ancienneté appréciée seulement par rapport à la durée totale des missions requalifiées : 1.127,22 € au titre d'indemnité de licenciement,

Dans toutes les hypothèses : 9.393,50 € au titre de dommages intérêts pour rupture abusive,

1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Monsieur E...

Dans l'hypothèse d'une prise en compte totale de l'ancienneté : 1.409,03 € au titre d'indemnité de licenciement,

Dans l'hypothèse d'une ancienneté appréciée seulement par rapport à la durée totale des missions requalifiées : 1.127,22 € au titre d'indemnité de licenciement,

Dans toutes les hypothèses : 9.393,50 € au titre de dommages intérêts pour rupture abusive,

1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame A...

Dans l'hypothèse d'une prise en compte totale de l'ancienneté : 1.409,03 € au titre d'indemnité de licenciement,

Dans l'hypothèse d'une ancienneté appréciée seulement par rapport à la durée totale des missions requalifiées : 1.127,22 € au titre d'indemnité de licenciement,

Dans toutes les hypothèses : 9.393,50 € au titre de dommages intérêts pour rupture abusive,

1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Y...

Dans l'hypothèse d'une prise en compte totale de l'ancienneté : 845,42 € au titre d'indemnité de licenciement,

Dans l'hypothèse d'une ancienneté appréciée seulement par rapport à la durée totale des missions requalifiées : 563,61 € au titre d'indemnité de licenciement,

Dans toutes les hypothèses : 9.393,50 € au titre de dommages intérêts pour rupture abusive,

1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur TEL

Dans l'hypothèse d'une prise en compte totale de l'ancienneté : 1.409,03 € au titre d'indemnité de licenciement,

Dans l'hypothèse d'une ancienneté appréciée seulement par rapport à la durée totale des missions requalifiées : 845,42 € au titre d'indemnité de licenciement,

Dans toutes les hypothèses : 9.393,50 € au titre de dommages intérêts pour rupture abusive,

1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur C...

Dans l'hypothèse d'une prise en compte totale de l'ancienneté :

- 3.757,40 € au titre d'indemnité de préavis,

- 375,74 € au titre d'indemnité de C.P. sur préavis,

- 2.536,25 € au titre d'indemnité de licenciement,

- 11.272,20 € au titre d'indemnité sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail,

Dans l'hypothèse d'une ancienneté appréciée seulement par rapport à la durée totale des missions requalifiées :

- 2.254,44 € au titre d'indemnité de licenciement,

- 11.272,20 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

Dans toutes les hypothèses :

- 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame X...

Dans l'hypothèse d'une prise en compte totale de l'ancienneté : 1.690,83 € au titre d'indemnité de licenciement,

Dans l'hypothèse d'une ancienneté appréciée seulement par rapport à la durée totale des missions requalifiées : 1.127,22 € au titre d'indemnité de licenciement,

Dans toutes les hypothèses : 9.393,50 € au titre de dommages intérêts pour rupture abusive,

1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société HACHETTE sollicite de la cour :

- qu'elle fasse une stricte et fidèle application de l'arrêt rendu le 15 mars 2006 par la chambre Sociale de la Cour de Cassation ;

- qu'elle limite les condamnations susceptibles d'être opérées à l'encontre de la société HACHETTE LIVRE au paiement :

* d'une seule indemnité de requalification dont le montant n'excédera pas 1.878,70 euros s'agissant de Mesdames et Messieurs D..., E..., C..., Y... et TEL et 1.690,37 euros s'agissant de Mesdames X... et A... ;

* d'une seule indemnité compensatrice de préavis dont le montant n'excédera pas 1.878,70 euros pour Mesdames et Messieurs D..., E..., C... et TEL et 1.690,37 euros pour Mesdames X... et A... ;

* une seule indemnité compensatrice de congés payés dont le montant n'excédera pas 187,07 euros pour Mesdames et Messieurs J..., E..., C..., Y... et TEL et 169,04 euros pour Mesdames X... et A....

- qu'elle condamne en conséquence les salariés à lui rembourser, avec les intérêts légaux y afférents, les sommes suivantes :

1. En ce qui concerne Madame Sylvie D... :

* 1.878,70 euros à titre d'indemnité de requalification ;

* 1.878,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 187,87 euros à titre de congés payés y afférents ;

* 3.758 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

2. En ce qui concerne Monsieur Florian E... :

* 1.878,70 euros à titre d'indemnité de requalification ;

* 1.878,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 187,87 euros à titre de congés payés y afférents ;

* 3.758 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

3. En ce qui concerne Monsieur Nacer C... :

* 1.878,70 euros à titre d'indemnité de requalification ;

* 1.878,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 187,87 euros à titre de congés payés y afférents ;

* 3.758 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

4. En ce qui concerne Madame Dolores A... :

* 1.878,70 euros à titre d'indemnité de requalification ;

* 1.878,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 187,87 euros à titre de congés payés y afférents ;

* 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

5. En ce qui concerne Madame Géraldine X... :

* 1.690,37 euros à titre d'indemnité de requalification ;

* 1.690,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 169,04 euros à titre de congés payés y afférents ;

* 3.400 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

6. En ce qui concerne Monsieur Youness Y... :

* 1.878,70 euros à titre d'indemnité de requalification ;

* 1.878,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 187,87 euros à titre de congés payés y afférents ;

* 3.758 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

7. En ce qui concerne Monsieur B... TEL :

* 1.878,70 euros à titre d'indemnité de requalification ;

* 1.878,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 187,87 euros à titre de congés payés y afférents ;

* 3.758 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

En ce qui concerne les dommages et intérêts pour rupture abusive, la société HACHETTE LIVRE sollicite de la Cour :

- qu'elle constate, dise et juge que les salariés ne versent aux débats aucun élément (document relatif à l'assurance chômage, contrats de travail conclus avec d'autres employeurs, etc....) démontrant la réalité et l'étendue du préjudice subi par chacun d'eux ;

- déboute en conséquence les salariés d'une telle demande ou limite à tout le moins considérablement le quantum des dommages et intérêts susceptibles de leur être octroyés de ce chef.

En ce qui concerne enfin l'indemnité de licenciement, la Société HACHETTE LIVRE sollicite de la Cour qu'elle limite son quantum à la somme suivante :

1. En ce qui concerne Madame Sylvie D... : 818,39 euros

2. En ce qui concerne Monsieur Florian E... : 447,79 euros

3. En ce qui concerne Monsieur Nacer C... : 469,41 euros

4. En ce qui concerne Madame Dolores A... : 890,45 euros

5. En ce qui concerne Madame Géraldine X... : 722,65 euros

6. En ce qui concerne Monsieur Youness Y... : 352,06 euros

7. En ce qui concerne Monsieur B... TEL : 849,27 euros

La société MAN POWER demande de :

- Constater que les arrêts rendus par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de PARIS le 22 octobre 2004 ont acquis l'autorité de la chose jugée, dans la mesure où la Cour de Cassation n'est pas revenue sur la mise hors de cause de la Société MANPOWER FRANCE,

- Prononcer de ce fait, une nouvelle fois, la mise hors de cause de la Société MANPOWER FRANCE, étant rappelé qu'aucune demande n'a jamais été formulée à son encontre par aucune des parties.

La société ADECCO demande de :

- Constater l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts du 22 octobre 204, au regard de la mise hors de cause de la Société ADECCO.

En tant que de besoin,

Prononcer la mise hors de cause de la Société ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE.

Condamner solidairement Madame X... et Messieurs Y..., TEL et le Syndicat National Livre Edition CFDT à verser à la société ADECCO 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamner Madame X... et Messieurs Y..., TEL et le Syndicat National Livre Edition CFDT en tous les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour se réfère aux conclusions écrites visées par le greffier le 7 juin 2007 et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE,

Considérant que par arrêt du 15 mars 2006 la Cour de Cassation, après avoir confirmé les arrêts de la 18e chambre E de la Cour d'Appel de PARIS en ce qu'ils ont requalifiés les missions d'extérieurs des salariés en contrats de travail à durée indéterminée, a cassé lesdits arrêts en ce qu'il ont accordé à ces salariés deux indemnités de requalification ainsi que deux indemnités compensatrices de préavis et pour rupture abusive au motif, d'une part, que lorsqu'il requalifie en contrat à durée indéterminée une succession de missions d'intérim, le juge doit accorder au salarié une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire et alors, d'autre part, que la requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n'entraîne le versement d'indemnité qu'au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée ;

- En ce qui concerne Madame X...

Considérant que le premier contrat de travail temporaire de Madame X..., requalifié, a été conclu le 2 août 1999 et que le dernier contrat conclu a expiré le 28 février 2001 ;

Que son salaire mensuel moyen était de 1.690,37 € ;

Qu'il sera alloué à Madame X... une indemnité de requalification de 1.690,37 € et une indemnité compensatrice de préavis de 1.690,37 € outre les congés payés afférents ; que ces sommes ne sont pas contestées ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement Madame X... sollicite, en application de l'article 10 de la convention collective de l'Edition, une indemnité calculée, à titre principal, avec prise en compte de l'ancienneté totale période d'interruption comprise soit pour 1 an et 7 mois 1.690,83 € à titre subsidiaire, avec prise en compte de la durée cumulée des 2 périodes de mission soit pour un an 1.127,22 € ;

Que la société fait valoir que pour calculer l'indemnité de licenciement il convient de neutraliser les périodes de non travail et de retenir 234 jours travaillés soit 722,65 € ;

Qu'aux termes de l'article 10 de la convention collective l'indemnité est calculée sur la base de 0,6 mois de salaire par année de présence dans l'entreprise ;

Que dès lors, compte tenu du fait que Madame X... a réalisé 2 séries de missions la première du 16 septembre 1999 au 24 mars 2000 la seconde du 5 septembre 2000 au 28 février 2001 avec une interruption qui ne peut être considérée comme une suspension du contrat, il y a lieu de prendre en compte la durée cumulée des deux périodes de missions et d'allouer ainsi à Madame X... une somme de 1.127,22 € ;

Considérant qu'en ce qui concerne les dommages et intérêts pour rupture abusive la rupture des relations contractuelles qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse a nécessairement causé un préjudice à Monsieur X... qui avait moins de 2 ans d'ancienneté et qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 3.400 € ;

- En ce qui concerne Monsieur Y...

Considérant que le premier contrat de travail temporaire de Monsieur Y..., requalifié a été conclu le 12 septembre 1999 et que le dernier contrat conclu a expiré le 7 juillet 2000 ;

Que son salaire mensuel moyen était de 1.878,70 € ;

Qu'il sera alloué à Monsieur Y... une indemnité de requalification de 1.878,70 € et une indemnité compensatrice de préavis de 1.878,70 € outre les congés payés afférents ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement Monsieur Y... sollicite, en application de l'article 10 de la Convention Collective de l'Edition une indemnité calculée, à titre principal, avec prise en compte de l'ancienneté totale période d'interruption comprise soit pour 10 mois 845,42 €, à titre subsidiaire, avec prise en compte de la durée cumulée des 2 périodes de mission soit pour 6,5 mois 563,61 € ;

Que la société fait valoir que pour calculer l'indemnité des licenciements il convient de neutraliser les périodes de non travail et de retenir 114 jours, soit 352,06 € ;

Qu'aux termes de l'article 10 de la convention collective l'indemnité est calculée sur la base de 0,6 mois par année de présence dans l'entreprise ;

Que dès lors compte tenu de fait que Monsieur Y... a réalisé 2 séries de mission la première du 12 septembre 1999 au 23 décembre 1999 la seconde du 10 avril 2000 au 7 juillet 2000 avec une interruption qui ne peut être considérée comme une suspension de contrat il y a lieu de prendre en compte la durée cumulée des 2 périodes de missions et d'allouer ainsi à Monsieur Y... une somme de 563,61 € ;

Considérant qu'en ce qui concerne les dommages et intérêts pour rupture abusive, la rupture des relations contractuelles qui s'ana lyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse a nécessairement causé un préjudice à Monsieur Y... qui avait moins de 2 ans d'ancienneté et qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 3.758 € ;

En ce qui concerne Madame A...

Considérant que le premier contrat temporaire à Madame A..., requalifié, a été conclu le 19 mai 1999 ainsi qu'il ressort des pièces communiquées par cette dernière mentionnant que la requalification était demandée à compter de ce contrat (page 106) et que le dernier contrat conclu a expiré le 1er septembre 2000 ;

Que son salaire mensuel moyen était du 1.878,70 € ;

Qu'il sera alloué à Madame A... une indemnité de requalification de 1.878,70 € et une indemnité compensatrice de préavis de 1.878,70 € outre les congés payés afférents ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement Madame A... sollicite, en application de l'article 10 de la convention collective de l'Edition une indemnité calculée, à titre principal avec prise en compte de l'ancienneté totale, période d'interruption comprise soit pour 1 an et 4 mois 1.409,03 €, à titre subsidiaire avec prise en compte de la durée cumulée des 2 périodes de mission soit pour 12,5 mois 1.127,22 € ;

Que la société fait valoir que pour calculer l'indemnité de licenciement il convient de neutraliser les périodes de non travail et de retenir 173 jours soit 890,45 € ;

Qu'aux termes de l'article 10 de la convention collective l'indemnité est calculée sur la base de 0,6 mois par année de présence dans l'entreprise ;

Que dès lors, compte tenu du fait que Madame A... a réalisé 2 séries de mission, la première du 19 mai 1999, date de requalification, au 14 avril 2000 la seconde du 16 août 2000 au 1er septembre 2000, avec une interruption qui ne peut être considérée comme une suspension du contrat il convient de prendre en compte la durée cumulée des 2 périodes et d'allouer ainsi à Madame A... pour 12 mois une somme de 1.127,22 € ;

Considérant qu'en ce qui concerne les dommages et intérêts pour rupture abusive, la rupture des relations contractuelles qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse a nécessairement causé un préjudice à Madame A... qui avait moins de 2 ans d'ancienneté et qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 3.758 € ;

En ce qui concerne Monsieur E...

Considérant que le premier contrat temporaire de Monsieur E..., requalifié, a été conclu le 1er novembre 1999 ainsi qu'il ressort des pièces communiquées pour ce dernier (page 25) et que la dernier conclu a expiré le 10 novembre 2000 ;

Que son salaire mensuel moyen était de 1.878,70 € ;

Qu'il sera alloué à Monsieur E... une indemnité de requalification de 1.878,70 € et une indemnité compensatrice de préavis de 1.878,70 € outre les congés payés afférents ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement Monsieur E... sollicite en application de l'article 10 de la convention collective de l'Edition une indemnité calculée à titre principal, avec prise en compte de l'ancienneté totale, période d'interruption comprise soit pour 1 an et 3 mois 1.409,03 €, à titre subsidiaire, avec prise en compte des 2 périodes de mission cumulée soit pour 12,5 mois 1.127,22 € ;

Que la Société fait valoir que pour calculer l'indemnité de licenciement il convient de neutraliser les périodes de non travail et de retenir 145 jours soit 447,79 € ;

Qu'aux termes de l'article 10 de la convention collective l'indemnité est calculée sur la base de 0,6 mois par année de présence dans l'entreprise ;

Que dès lors compte tenu du fait que Monsieur E... a réalisé 2 séries de mission, la première du 1er novembre 1999, date de requalification, au 26 juin 2000, la seconde du 4 septembre 2000 au 10 novembre 2000 avec une interruption qui ne peut être considérée comme une suspension du contrat il y a lieu de prendre en compte la durée cumulée des 2 missions et d'allouer à Monsieur E... une somme de 1.127,22 € ;

Considérant qu'en ce qui concerne les dommages et intérêts pour rupture abusive, la rupture des relations contractuelles qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse a nécessairement causé un préjudice à Monsieur E... qui avait moins de 2 ans ancienneté et qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 3.758 € ;

En ce qui concerne Monsieur TEL

Considérant que le premier contrat temporaire de Monsieur TEL requalifié, a été conclu le 9 septembre 1999 et que le dernier conclu a expiré le 15 novembre 2000 ;

Que son salaire moyen mensuel était de 1.878,70 € ;

Qu'il sera alloué à Monsieur TEL une indemnité de requalification de 1.878,70 € et une indemnité compensatrice de préavis de 1.878,70 € outre les congés payés afférents ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, Monsieur TEL sollicite en application de l'article 10 de la convention collective de l'Edition une indemnité calculée, à titre principal, avec prise en compte de l'ancienneté totale y compris le préavis soit pour 15 mois 1.409,03 €, à titre subsidiaire, avec prise en compte des 2 périodes de missions cumulées soit pour 9 mois 845,42 € ;

Que la Société fait valoir que pour calculer l'indemnité de licenciement il convient de neutraliser les périodes de non travail et de retenir 165 jours soit 849,27 € ;

Qu'aux termes de l'article 10 de la convention collective l'indemnité est calculée sur la base de 0,6 mois par années de présence dans l'entreprise ;

Que dès lors compte tenu du fait que Monsieur TEL a réalisé 2 séries de mission, la première du 9 septembre 1999 au 9 juin 2000 la seconde du 25 septembre au 15 novembre 2000, avec une interruption qui ne peut être considérée comme une suspension il y a lieu de prendre en compte la durée cumulée des 2 missions et d'allouer à ce dernier 845,42 € ainsi que demandé ;

Considérant qu'en ce qui concerne les dommages et intérêts pour rupture abusive la rupture des relations contractuelles qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à nécessairement causé un préjudice à Monsieur TEL qui avait moins de 2 ans d'ancienneté et qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 3.758 € ;

En ce qui concerne Monsieur C...

Considérant que le premier contact temporaire de Monsieur C..., requalifié, a été conclu le 25 août 1999 ainsi qu'il ressort des pièces communiquées par ce dernier mentionnant que la requalification était demandée à compter de ce contrat (page 32) et que le dernier conclu a expiré le 29 décembre 2000 ;

Que son salaire mensuel moyen était de 1.878,70 € ;

Qu'il sera alloué à Monsieur C... une indemnité de requalification de 1.878,70 € ;

Que contrairement à ce qui est allégué par Monsieur C... il ne peut être retenu pour calculer l'ancienneté sur laquelle s'appuie l'indemnité compensatrice de préavis la date du 4 novembre 1998 comme point de départ de la requalification dès lors qu'il ressort des pièces communiquées par Monsieur C... (page 32) que la requalification a été demandée à compter du 25 août 1999 ; que dès lors entre le 25 août 1999 et le 29 décembre 2000 l'ancienneté était inférieure à 2 ans il sera alloué à Monsieur C... une indemnité de préavis correspondant à 1 mois de salaire soit 1.878,70 € outre les congés payés afférents ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement Monsieur C... sollicite en application de l'article 10 de la convention collective de l'Edition, une indemnité calculée, à titre principal, avec prise en compte de l'ancienneté totale y compris un préavis de 2 mois à compter du 4 novembre 1998 soit pour 2 ans et 4 mois 2.536,25 € à titre subsidiaire, avec prise en compte des 2 périodes de missions cumulées y compris un préavis d'un mois soit pour 24 mois 2.254,44 € ;

Que la société fait valoir que pour calculer l'indemnité de licenciement il convient de neutraliser les périodes de non travail et de retenir 152 jours soit 469,41 € ;

Qu'aux termes de l'article 10 de la convention collective l'indemnité est calculée sur la base de 0,6 mois par année d'ancienneté dans l'entreprise ;

Que dès lors compte tenu du fait que Monsieur C... a réalisé 2 séries de mission la première du 25 août 1999, date de requalification retenue, au 31 décembre 1999, la seconde du 21 mars au 29 décembre 2000 avec une interruption qui ne peut être considérée comme une suspension du contrat il y a lieu de prendre la durée cumulée des 2 missions et d'allouer à Monsieur C... soit pour 13 mois et demi 1.268,12 €

Considérant qu'en ce qui concerne les dommages et intérêts pour rupture abusive la rupture des relations contractuelles qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse a nécessairement causé un préjudice à Monsieur C..., qui avait moins de 2 ans d'ancienneté ainsi qu'il vient d'être établi et qui a subi un préjudice qui sera réparé par l'octroi de 3.758, € sur le fondement de l'article L 122-14-5 du code du travail ;

En ce qui concerne Madame D...

Considérant que le premier contrat temporaire de Madame D..., requalifié a été conclu le 16 août 1999 et que le dernier conclu a expiré le 19 janvier 2001 ;

Que son salaire moyen mensuel était de 1.878;70 € ;

Qu'il sera alloué à Madame D... une indemnité de requalification de 1.878,70 € et une indemnité compensatrice de préavis de 1.878,70 € outre les congés payés afférents ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement Madame D... sollicite en application de l'article 10 de la convention collective de l'Edition une indemnité calculée, à titre principal avec prise en compte de l'ancienneté totale y compris un préavis d'un mois soit pour une ancienneté de 1 an et 6 mois 1.690,83 €, à titre subsidiaire avec prise en compte des 2 périodes de missions cumulées soit pour 12,5 mois 1.127,22 € ;

Que la société fait valoir que pour calculer l'indemnité de licenciement il convient de neutraliser les périodes de non travail et de retenir 265 jours soit 818,39 € ;

Qu'aux termes de l'article 10 de la convention collective l'indemnité est calculée sur la base de 0,6 mois par année de présence dans l'entreprise ;

Que dès lors compte tendu du fait que Madame J... a réalisé 2 séries de mission, la première du 16 août 1999 au 24 mars 2000 la seconde du 2 août 2000 au 19 janvier 2001 avec une interruption qui ne peut être considérée comme une suspension du contrat il y a lieu de prendre en considération la durée cumulée des 2 missions et d'allouer à Madame J... 1.127,22 € ;

Considérant qu'en ce qui concerne les dommages et intérêts pour rupture abusive la rupture des relations contractuelles qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse a nécessairement causé un préjudice à Madame D... qui avait moins de 2 ans d'ancienneté et qu'il sera réparé par l'octroi d'une somme de 3.758 € ;

En ce qui concerne la demande de remboursement de la Société HACHETTE

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande de remboursement concernant les sommes versées par la société aux salariés en exécution des arrêts de la Cour d'Appel de PARIS du 22 octobre 2004 suite aux pourvois en cassation et à l'arrêt de la Cour de Cassation ;

- Sur les demandes de mises hors de cause des sociétés MANPOWER et ADECCO

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à ces demandes de mise hors de cause ;

Qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à l'égard de la Société ADECCO ;

- Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Considérant qu'il est équitable d'allouer à chacun des salariés une somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Vu les arrêts du 22 octobre 2004 de la ... chambre E,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 15 mars 2006 ;

Condamne la S.A. HACHETTE Livres à payer à :

- Madame X... :

- 1.690,37 € (Mille six cent quatre vingt dix euros et trente sept centimes) à titre d'indemnité de requalification,

- 1.690,37 € (Mille six cent quatre vingt dix euros et trente sept centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 169,03 € (Cent soixante neuf euros trois centimes) à titre de congés payés afférents,

- 1.127,22 € (Mille cent vingt sept euros et vingt deux centimes) à titre d'indemnité de licenciement,

- 3.400 € (Trois mille quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 500 € (Cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- Monsieur Y... :

- 1.878,70 € (Mille huit cent soixante dix huit euros soixante dix centimes) à titre d'indemnité de requalification,

- 1.878,70 € (Mille huit cent soixante dix huit euros soixante dix centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 187,87 € (Cent quatre vingt sept euros vingt sept centimes) à titre de congés payés afférents,

- 563,61 € (Cinq cent soixante trois euros soixante et un centimes) à titre d'indemnité de licenciement,

- 3.758 € (Trois mille sept cent cinquante huit euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 500 € (Cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- Madame A... :

- 1.878,70 € (Mille huit cent soixante dix huit euros soixante dix centimes) à titre d'indemnité de requalification,

- 1.878,70 € (Mille huit cent soixante dix huit euros soixante dix centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 187,87 € (Cent quatre vingt sept euros quatre vingt sept centimes) à titre de congés payés afférents,

- 1.127,22 € (Mille cent vingt sept euros et vingt deux centimes) à titre d'indemnité de licenciement,

- 3.758 € (Trois mille sept cent cinquante huit euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 500 € (Cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- Monsieur E...:

- 1.878,70 € (Mille huit cent soixante dix huit euros soixante dix centimes) à titre d'indemnité de requalification,

- 1.878,70 € (Mille huit cent soixante dix huit euros soixante dix centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 187,87 € (Cent quatre vingt sept euros quatre vingt sept centimes) à titre de congés payés afférents,

- 1.127,22 € (Mille cent vingt sept euros et vingt deux centimes) à titre d'indemnité de licenciement,

- 3.758 € (Trois mille sept cent cinquante huit euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 500 € (Cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- Monsieur TEL :

- 1.878,70 € (Mille huit cent soixante dix huit euros soixante dix centimes) à titre d'indemnité de requalification,

- 1.878,70 € (Mille huit cent soixante dix huit euros soixante dix centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 187,87 € (Cent quatre vingt sept euros quatre vingt sept centimes) à titre de congés payés afférents,

- 845,42 € (Huit cent quarante cinq euros et quarante deux centimes) à titre d'indemnité de licenciement,

- 3.758 € (Trois mille sept cent cinquante huit euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 500 € (Cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- Monsieur C...:

- 1.878,70 € (Mille huit cent soixante dix huit euros soixante dix centimes) à titre d'indemnité de requalification,

- 1.878,70 € (Mille huit cent soixante dix huit euros soixante dix centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 187,87 € (Cent quatre vingt sept euros quatre vingt sept centimes) à titre de congés payés afférents,

- 1.268,12 € (Mille deux cent soixante huit euros et douze centimes) à titre d'indemnité de licenciement,

- 3.758 € (Trois mille sept cent cinquante huit euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 500 € (Cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- Monsieur D... :

- 1.878,70 € (Mille huit cent soixante dix huit euros soixante dix centimes) à titre d'indemnité de requalification,

- 1.878,70 € (Mille huit cent soixante dix huit euros soixante dix centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 187,87 € (Cent quatre vingt sept euros quatre vingt sept centimes) à titre de congés payés afférents,

- 1.127,22 € (Mille cent vingt sept euros et vingt deux centimes) à titre d'indemnité de licenciement,

- 3.758 € (Trois mille sept cent cinquante huit euros) à titre dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 500 € (Cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ordonne le remboursement à la Société HACHETTE LIVRE des sommes suivantes pour :

En ce qui concerne Madame Sylvie D... :

* 1.878,70 euros à titre d'indemnité de requalification ;

* 1.878,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 187,87 euros à titre de congés payés y afférents ;

* 3.758 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

En ce qui concerne Monsieur Florian E... :

* 1.878,70 euros à titre d'indemnité de requalification ;

* 1.878,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 187,87 euros à titre de congés payés y afférents ;

* 3.758 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

En ce qui concerne Monsieur Nacer C... :

* 1.878,70 euros à titre d'indemnité de requalification ;

* 1.878,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 187,87 euros à titre de congés payés y afférents ;

* 3.758 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

En ce qui concerne Madame Dolores A... :

* 1.878,70 euros à titre d'indemnité de requalification ;

* 1.878,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 187,87 euros à titre de congés payés y afférents ;

* 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

En ce qui concerne Madame Géraldine X... :

* 1.690,37 euros à titre d'indemnité de requalification ;

* 1.690,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 169,04 euros à titre de congés payés y afférents ;

* 3.400 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

En ce qui concerne Monsieur Youness Y... :

* 1.878,70 euros à titre d'indemnité de requalification ;

* 1.878,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 187,87 euros à titre de congés payés y afférents ;

* 3.758 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

En ce qui concerne Madame Sylvie D... :

* 1.878,70 euros à titre d'indemnité de requalification ;

* 1.878,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 187,87 euros à titre de congés payés y afférents ;

* 3.758 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Lesdites sommes avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Met hors de cause les sociétés MANPOWER et ADDECO.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Dit que les dépens seront supportés par la société HACHETTE LIVRES.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0134
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 20/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 07 octobre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-20;14 ?
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