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20/09/2007 | FRANCE | N°13

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0134, 20 septembre 2007, 13


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 20 Septembre 2007

(no 13 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08593

Décision déférée à la Cour : arrêt du 27 avril 2004 de la cour d'appel de Versailles

APPELANT

Monsieur Rémy X...

15 avenue Thierry

92410 VILLE D AVRAY

représenté par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 99 substitué par Me Julie GUYON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 99

INTI

MÉE

S.A. C.S.I

3 rue du Renard

75004 PARIS

représentée par Me Armelle ARDES-NIAVET, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 20 Septembre 2007

(no 13 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08593

Décision déférée à la Cour : arrêt du 27 avril 2004 de la cour d'appel de Versailles

APPELANT

Monsieur Rémy X...

15 avenue Thierry

92410 VILLE D AVRAY

représenté par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 99 substitué par Me Julie GUYON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 99

INTIMÉE

S.A. C.S.I

3 rue du Renard

75004 PARIS

représentée par Me Armelle ARDES-NIAVET, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT

M. Roland LEO, conseiller

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT

- signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu le jugement du 19 septembre 2000 du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt qui a débouté M. Rémy X... de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Vu l'arrêt du 27 avril 2004 de la cour d'appel de Versailles qui a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions.

Vu l'arrêt du 3 mai 2006 de la Cour de cassation qui a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 27 avril 2004 de la cour d'appel de Versailles, a remis la cause et les parties dans l'état où elle se trouvait avant l'arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris.

Vu les conclusions du 7 juin 2007 de M. X... aux termes desquelles il demande à la Cour:

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de requalifier les 117 contrats à durée déterminée conclus avec la société CSI;

- de condamner la société CSI à le réintégrer sous astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant 90 jours à compter du prononcé de l'arrêt;

- de condamner la société CSI à lui payer 91.168 € à titre de rappel de salaire et 5.000 € de dommages et intérêts pour privation de ses droits à participation;

- d'ordonner la remise des bulletins de paie conformes sous astreinte de 300 € par jour de retard;

- de condamner la société CSI à lui payer 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;

- de juger qu'il travaillait à plein temps et de condamner la société CSI à lui payer 8.215 € à titre de rappel de salaire et 821 € au titre des congés payés incidents;

- de condamner la société CSI à lui payer 911 € au titre de la prime de vacances;

- de condamner la société CSI à lui payer 4.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions du 7 juin 2007 de la société CSI aux termes desquelles elle demande à la Cour:

- de confirmer le jugement, de débouter M. X... de ses demandes et de le condamner à lui payer 4.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

- de fixer son salaire moyen à 1.122,02 €;

- d'ordonner, en cas de requalification des contrats, le remboursement de l'indemnité de précarité.

M. X... a été engagé par la société CSI en qualité d'enquêteur à compter du 23 novembre 1998 jusqu'au 6 octobre 2000 suivant des contrats à durée déterminée.

Le 23 novembre 1999; M. X... a été désigné délégué syndical CGT, puis a été élu, en juin 2000, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise.

SUR CE, LA COUR

Sur la requalification en contrats à durée indéterminée des contrats de M. X...

M. X... ne conteste pas que, suivant l'article D.121.12 du code du travail, les activités d'enquête figurent parmi les secteurs où il est d'usage constant de recourir aux contrats de travail à durée déterminée en raison notamment du caractère par nature de ces emplois, mais soutient que la société CSI n'a pas respecté les conditions de forme et de fond prévues par le code du travail et la convention collective Syntec qui autorisent le recours à ce type de contrat.

Sur les conditions de forme

M. X... soutient qu'aucun des contrats de travail conclus avec la société CSI ne comporte un motif précis de son recours puisque sous la rubrique "contrats d'enquête" ne figure que le nom d'une étude et son numéro.

Néanmoins, si, comme le soutient à juste titre M. X..., la seule mention "contrat d'enquête" ne peut pas constituer un motif précis, en l'espèce, en revanche, les contrats précisent le nom de l'organisme client, le numéro du contrat et sa date d'exécution, ce qui permet de contrôler la régularité du motif du recours à ce type de contrat.

M. X... doit donc être débouté de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée pour des motifs formels.

Sur la convention collective Syntec

L'article 43 de la convention collective Syntec précise que l'enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation et que ces vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables, en des lieux différents et sont imprévisibles, temporaires et discontinues et donc précaires et aléatoires.

Il ressort des contrats de travail produits par les parties que M. X... a effectué des enquêtes pour le compte de la société CSI de façon continue à compter du 19 avril 1999 jusqu'au mois de mars 2000.

La société CSI s'oppose à la demande de requalification des contrats aux motifs qu'il ne peut pas être déduit de leur succession qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée et que la rémunération de M. X... variait d'un mois sur l'autre.

Néanmoins, cette argumentation est inopérante en l'espèce, puisque la demande est fondée non sur les conséquences de l'absence d'une solution de continuité entre les contrats, mais sur l'inobservation par l'employeur des conditions du recours à un contrat à durée déterminée d'usage.

Par ailleurs, l'absence de réponse de M. X..., courant mars 2000, à une offre de la société CSI de signer un contrat à durée indéterminée à garantie annuelle (contrat dit CEIGA), conforme à celui prévu par la convention collective afin de fournir un cadre juridique au travail des chargés d'enquête intermittent, ne s'oppose pas à la demande de requalification des contrats, aucune disposition de la convention collective n'imposant au salarié d'accepter cette proposition.

Les prestations réalisées par M. X... n'étant pas imprévisibles, temporaires et discontinues ne respectaient donc pas les conditions énumérées par l'article 43 de la convention collective.

Les contrats conclus entre M. X... et la société CSI doivent donc être requalifiés en un contrat à durée indéterminée à compter du 19 avril 1999 jusqu'au 6 octobre 2000, date du terme du dernier contrat à durée déterminée.

Le jugement sera infirmé de ce chef de demande.

Sur la requalification du contrat de travail en un contrat à temps plein

M. X... demande la requalification de ses contrats de travail en un contrat à temps plein.

L'article L.212.4.3 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit notamment préciser la durée hebdomadaire de travail et sa répartition entre les jours de la semaine et qu'à défaut, il est présumé avoir été conclu pour un travail à temps plein.

M. X... rappelle que les contrats ne mentionnaient pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et soutient qu'il était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.

La société CSI répond que les bulletins de paie démontrent que M. X... travaillait à temps partiel, que la durée précise de son intervention est mentionnée sur les contrats de travail, que les enquêtes sont rémunérées au questionnaire et que les contrats d'enquête se situent en dehors du clivage entre le travail à temps partiel et le temps plein.

Néanmoins, l'absence de possibilité de prévoir tant la durée du travail que son amplitude et sa périodicité entraînait pour M. X... l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur et l'empêchait de vaquer à ses occupations personnelles.

Le contrat de travail de M. X... doit donc être requalifié en un contrat à temps plein avec un salaire mensuel moyen de 1.122,02 €, montant qui n'est pas contesté.

Le jugement sera infirmé de ce chef de demande.

Sur la nullité de la rupture du contrat de M. X...

Il n'est pas contesté que M. X... avait été désigné en qualité de délégué syndical CGT et avait été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise.

L'inspection du travail a été informée par la société CSI de l'arrivée à expiration du contrat à durée déterminée de M. X..., mais elle n'a pas été saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée à temps plein.

La rupture du contrat de travail de M. X..., qui n'a pas été autorisée par l'inspection du travail, est donc nulle et il est fondé à demander sa réintégration au sein de la société CSI sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de 90 jours de la notification de l'arrêt à l'employeur.

Sur les demandes financières de M. X...

M. X... demande, à juste titre, le règlement des salaires qu'il aurait perçus depuis le 6 octobre 2000, date de la rupture, jusqu'au 31 mai 2007.

En outre, compte tenu des éléments du dossier et notamment de l'ancienneté de M. X..., il doit lui être alloué 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, M. X... est fondé à solliciter la condamnation de la société CSI à lui payer 1.122,02 € au titre de la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée.

Les contrats de travail de M. X... étant requalifiés en un contrat à durée indéterminée, il lui est dû, compte tenu des salaires déjà versés, un rappel de:

* du 19 avril 1999 au mois de mars 2000:

- 792 heures x 6,4 € = 5.068,88 €

* d'avril 2000 au mois de septembre 2000:

- 178,25 heures x 6,89 € = 1.322,88 €, soit 6.391,76 € et 639,17 € au titre des congés payés incidents.

Enfin, il est dû à M. X... 911 € au titre de la prime de vacances qui peut se cumuler, contrairement à ce que prétend la société CSI, avec l'indemnité de précarité qui ne peut pas être assimilée à une prime ou une gratification.

Le jugement sera infirmé de ces chefs de demandes.

Par ailleurs, M. X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour privation des droits à la participation, aucune justification n'étant produite.

Sur les documents sociaux

La société CSI devra remettre à M. X... des bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de quinze jours de la notification de l'arrêt à l'employeur.

Sur la demande de la société CSI

La société CSI demande que M. X... soit condamné, en cas de requalification de ses contrats de travail, à rembourser la prime de précarité.

Néanmoins, cette prime reste acquise car elle compense la précarité dans laquelle le salarié a été placé.

La société CSI doit déboutée de sa demande.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens

Il est équitable de condamner la société CSI à payer à M. X... 2.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société CSI, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du 19 septembre 2000 du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt.

Statuant à nouveau;

Requalifie à compter du 19 avril 1999 les contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein.

Annule la rupture du contrat de travail de M. X....

Condamne la société CSI à payer à M. X...:

- 91.168 € au titre de rappel de salaire du 6 octobre 2000 au 31 mai 2007;

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 1.122,02 € au titre de l'indemnité de requalification des contrats;

- 6.391,76 € au titre du rappel de salaires dû à la requalification des contrats et 639,17 € au titre des congés payés incidents;

- 911 € au titre de la prime de vacances.

Ordonne la réintégration de M. X... au sein de la société CSI sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de 9O jours de la notification de l'arrêt à l'employeur.

Dit qu'il sera, passé ce délai, éventuellement statué sur l'astreinte à la requête de la partie la plus diligente.

Ordonne à la société CSI de remettre à M. X... des bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de quinze jours de la notification de l'arrêt à l'employeur.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne la société CSI à verser à M. X... 2.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la société CSI aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0134
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 20/09/2007

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-20;13 ?
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