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20/09/2007 | FRANCE | N°12

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0134, 20 septembre 2007, 12


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRÊT DU 20 Septembre 2007

(no 12 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08577

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 avril 2002 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section RG no 01/01200 suite à arrêt de la Cour de Cassation du 26 avril 2006.

APPELANT

Monsieur Joseph X... Y...

...

95470 SURVILLIERS

comparant en personne

INTIMÉE

SOCIÉTÉ G4S AVIATION SEC

URITY anciennement SOCIÉTÉ AVIATION DEFENSE INTERNATIONAL FRANCE DEVENUE SECURITOR AVIATION FRANCE

11 rue Dumont d'Urville

76001 ROUEN

représentée ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRÊT DU 20 Septembre 2007

(no 12 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08577

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 avril 2002 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section RG no 01/01200 suite à arrêt de la Cour de Cassation du 26 avril 2006.

APPELANT

Monsieur Joseph X... Y...

...

95470 SURVILLIERS

comparant en personne

INTIMÉE

SOCIÉTÉ G4S AVIATION SECURITY anciennement SOCIÉTÉ AVIATION DEFENSE INTERNATIONAL FRANCE DEVENUE SECURITOR AVIATION FRANCE

11 rue Dumont d'Urville

76001 ROUEN

représentée par Me Caroline CANAVESE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 449 substitué par Me Marie Charlotte DIRIART, avocat au barreau de PARIS, toque : P 449

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT

M. Roland LEO, conseiller,

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT

- signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur Joseph X... Y..., salarié de la société Aviation Défense International France Limited (ADI France) devenue SECURITOR Aviation Group 4, a suivi du 22 au 26 janvier 2001, avec 8 autres salariés, une formation qualifiante DETR2 permettant d'intervenir sur différents postes dans le cadre de l'exécution du contrat passé avec la compagnie British AIRWAYS à compter du 1er février 2001.

Le 1er février 2001 Monsieur VIANG Y... a été nommé Assistant Superviseur ainsi que Mesdames B..., C... et D... ; Madame C... ayant été promue en mars 2001 au poste de superviseur.

Le 12 décembre 2001 Monsieur VIANG Y... a introduit une demande en référé devant le conseil de prud'hommes de Bobigny sollicitant la requalification de son poste d'Assistant Superviseur en Superviseur et le paiement d'un rappel de salaire depuis février 2001, le rappel d'une prime de coordinateur, le rappel d'une prime RTT, d'un treizième mois, la remise d'un bulletin conforme sous astreinte et un article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ordonnance de référé en formation de départage du 22 avril 2002, le juge a :

- Débouté Monsieur Joseph X... Y... de sa demande de requalification de son poste d'assistant superviseur en superviseur ;

- Condamné l'ADI FRANCE LIMITED à payer à Monsieur Joseph X... Y... :

- la somme de 503,08 euros de rappel de prime de coordination pour la période de mars 2001 à février 2002,

- la somme de 524,01 euros de rappel de prime RTT,

- la somme de 605,91 euros pour le treizième mois non versé en décembre 2001,

- la somme de 50 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- Débouté Monsieur Joseph X... Y... de sa demande d'astreinte de 30,49 euros par jour de retard ;

- Partagé pour moitié les dépens entre l'ADI FRANCE LIMITED et Monsieur Joseph X... Y....

Par arrêt du 15 janvier 2004 la Cour d'Appel de PARIS 18e chambre C a dit que l'appel fait par Monsieur VIANG Y... contre l'ordonnance était irrecevable comme formé hors délai.

Par arrêt du 26 avril 2006 la Cour de Cassation a :

- Cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15 janvier 2004 par la Cour d'Appel de PARIS,

- Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité,

- Déclaré l'appel recevable,

- Renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de PARIS autrement composée pour qu'il soit statué sur la demande de Monsieur VIANG Y...,

- Condamné la société Sécuritor Aviation FRANCE à payer à Monsieur VIANG Y... la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur VIANG Y... demande dans le dispositif de ses conclusions de :

Sur la qualification du poste :

• Constater que Monsieur VIANG Y... occupait bien de février 2001 à septembre 2004 le poste de superviseur au service Chargement (minitri) ;

• Infirmer en conséquence l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté la demande de requalification du poste de Monsieur VIANG Y....

Sur la qualification professionnelle :

• Constater que la formation qualifiante suivie était bien celle des superviseurs ;

• Dire que l'attestation reçue à l'issue de cette formation a bien conféré les qualités exigées à Monsieur VIANG Y... pour un poste de superviseur ;

• Infirmer en conséquence l'ordonnance de référé en ce qu'elle a estimé que l'attestation ne conférait pas les qualités exigées pour exercer à un poste de superviseur ;

• Condamner la société ADI France à rappeler à Monsieur VIANG Y... un complément de salaire de 58.668 € relatif à son statut de superviseur au coefficient 255 de la grille des Agents de Maîtrise.

Sur le rappel de la prime de coordinateur :

• Dire et juger que la prime de coordinateur était versée à Monsieur VIANG Y... à la fin de chaque mois ;

• Confirmer en conséquence l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné la société ADI France à payer la somme de 503,08 euros à Monsieur VIANG Y... en demande de rappel du 1er mars 2001 au 28 février 2002.

Sur le complément de salaire issu de la prime RTT :

• Dire et juger que la prime RTT supprimée unilatéralement sans explication était due à Monsieur VIANG Y... ;

• Confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné la société ADI France à payer un rappel de prime de 524,01 euros à Monsieur VIANG Y....

Sur le rappel de la prime de 13ème mois :

• Constater que le versement de la prime de décembre 2001 n'a pas été effectuée ;

• Confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné la société ADI France à payer un rappel de prime de 605,91 euros.

• Constater que la Société ADI France n'a pas exécuter de bonne foi ;

Sur l'exécution de la condamnation de la Cour de Cassation :

• Constater que la société ADI France n'a pas exécuté son obligation de payer la prime de coordinateur ;

• Condamner la société ADI France à payer la somme de 1.875,75 euros à titre de rappel de la prime de coordinateur de mars 2001 à juin 2004 ;

• Constater que la société ADI France n'a pas appliqué dans le cadre de la RTT la loi ;

• Condamner la société ADI France à payer un rappel de salaire de 4.181,76 euros à titre de la RTT sur 36 mois ;

• Constater que la société ADI France n'a pas appliqué ses engagement en matière de 13e mois ;

• Condamner la société ADI France à payer la somme de 4.438,76 euros sur rappel des variables entrants dans le calcul du 13ème mois exclu de 1998 à 2002 ;

• Condamner la société ADI France à verser à Monsieur VIANG Y... la somme de 2.500 euros ;

• Condamner la société ADI France à verser la somme de 900 euros à titre de préjudice et résistance abusive.

Dans le dispositif de ses conclusions la société demande :

Sur la qualification de son poste et la qualification professionnelle :

Constater que Monsieur VIANG Y... occupait bien de février 2001 à novembre 2002 le poste d'Assistant Superviseur Baggage "Minitri" et que la société le rémunérait conformément à son statut ;

Confirmer en conséquence l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté la demande de requalification du poste de Monsieur VIANG Y... ;

Confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a estimé que l'attestation ne conférait pas ipso facto la qualité de Superviseur ;

Débouter en conséquence Monsieur VIANG Y... de sa demande tendant au versement d'un complément de salaires de 58.668 euros.

Sur la prime de coordinateur :

Dire et juger que la prime de coordinateur n'est plus due à Monsieur VIANG Y... à compter du mois de février 2001, date de la prise d'effet de sa promotion au poste d'Assistant Superviseur ;

Infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné la Société à verser la prime de coordinateur pour la période allant du 1er mars 2001 au 28 février 2002 ;

Condamner Monsieur VIANG Y... au remboursement des sommes indûment perçues à ce titre, soit 503,08 euros.

Sur le complément de salaire issu de la RTT :

Dire et juger que Monsieur VIANG Y... n'a pas le droit au versement d'une prime RTT à compter du mois d'août 2001 ;

Infirmer partiellement l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné la Société à verser la prime RTT à compter du mois d'août 2001 ;

Condamner Monsieur VIANG Y... au remboursement des sommes indûment perçues, soit 524,01 euros.

Sur le treizième mois :

Constater que la Société a parfaitement respecté les règles en vigueur en payant à Monsieur VIANG Y... une somme correspondant à un mois de salaire brut ;

Infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné la société à verser la somme de 344,71 euros au titre de sa prime de treizième mois pour décembre 2001 ;

Condamner Monsieur VIANG Y... au remboursement des sommes indûment perçues, soit 344,71 euros.

Sur l'exécution de la condamnation de la Cour de Cassation :

Constater que la société a exécuté la condamnation prononcées à son encontre par la Cour de Cassation ;

Débouter Monsieur VIANG Y... de sa demande au titre de la résistance abusive.

Au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Débouter Monsieur VIANG Y... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamner Monsieur VIANG Y... à verser à la société la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour se réfère aux conclusions écrites visées par le greffier le 7 juin 2007 et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE,

Considérant qu'aux termes de l'article R 516-30 du code du travail dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de Prud'hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R 516-31 du code du travail dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Considérant que Monsieur VIANG Y... soutient qu'au terme de sa formation qualifiante il aurait du être nommé superviseur et non pas assistant superviseur ;

Que la société fait valoir que Monsieur VIANG Y... exerce de manière effective les prérogatives d'un assistant superviseur, qu'il ne possède pas les compétences pour être superviseur ;

Que dans le corps de ses conclusions la société tient à souligner l'incompétence de la formation des référés concernant les demandes formulées par Monsieur VIANG Y... compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse ;

Qu'en l'espèce il ressort de la procédure et des pièces versées aux débats d'une part qu'il n'y a pas d'urgence et d'autre part qu'existe une contestation sérieuse sur la qualification de superviseur revendiquée par Monsieur VIANG Y... qui en outre la lie à une discrimination par rapport à d'autres salariés ; que dès lors il n'y a pas lieu à référé ; que l'ordonnance sera en conséquence infirmée sur ce chef de demande ;

Considérant qu'en ce qui concerne la prime de coordinateur la société fait valoir qu'elle a été versée jusqu'en janvier 2001 pour récompenser les missions de coordination accomplies par Monsieur VIANG Y... en plus de ses missions usuelles d'agent de sûreté et qu'elle n'est plus due depuis qu'il est assistant superviseur car ce poste inclut déjà la mission de coordinateur ; que Monsieur VIANG Y... soutient que la décision de supprimer cette prime a été prise unilatéralement par l'employeur sans concertation ni information préalable et individuelle des salariés ;

Qu'il ressort de ces éléments une contestation sérieuse sur la poursuite des versements de cette prime ; que dès lors il n'y a pas lieu à référé ; que l'ordonnance sera en conséquence infirmée sur ce chef de demande ;

Considérant qu'en ce qui concerne le complément de salaire issu de la prime RTT il ressort de la procédure et des pièces qu'existe une contestation sérieuse dans la mesure où la société expose que cette prime a été intégrée dans la rémunération de Monsieur VIANG Y... en qualité d'assistant superviseur au moment de l'augmentation générale opérée au mois d'août 2001 suite à la signature de l'accord sur la réduction du temps de travail et que Monsieur VIANG Y... rétorque notamment que la société a profité de la loi AUBRY II pour baisser les salaires, que pour les périodes de février 2000 à avril 2000 ses bulletins de paie ont été falsifiés ; que dès lors il n'y a pas lieu à référé ; que l'ordonnance sera en conséquence infirmée sur ce chef de demande ;

Considérant qu'en ce qui concerne le 13ème mois existe également une contestation sérieuse dans la mesure où Monsieur VIANG Y... expose que ce paiement était du en application d'un engagement du 17 juin 1997 tenant à la structure du salaire qui n'aurait pas été respecté par l'employeur lequel répond avoir respecté les règles en vigueur ; que dès lors il n'y a pas lieu à référé ; que l'ordonnance sera en conséquence infirmé de ce chef ;

Considérant qu'il y a lieu en définitive d'infirmer l'ordonnance déférée et de débouter Monsieur VIANG Y... de ses demandes liées à la qualification de son poste, à la prime de coordinateur, au complément de salaire issue de la R.T.T. et au 13ème mois ;

Que Monsieur VIANG Y... sera condamné à rembourser les sommes allouées lesquelles porteront intérêt aux taux légal à compter du présent arrêt ;

Considérant que Monsieur VIANG Y... sera débouté de sa demande au titre de la résistance abusive qui n'est pas justifiée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 avril 2006,

Infirme l'ordonnance déférée.

Dit n'y avoir lieu à référé.

Dit que Monsieur VIANG Y... devra rembourser à la société GROUP 4 S Aviation Sécurité les sommes de :

- 503,08 € (cinq cent trois euros huit centimes),

- 524,01 € (cinq cent vingt quatre euros un centime),

- et 344,71 € (trois cent quarante quatre euros soixante et onze centimes),

qui porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne Monsieur VIANG Y... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0134
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 20/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 avril 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-20;12 ?
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