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20/09/2007 | FRANCE | N°11

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0236, 20 septembre 2007, 11


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 20 Septembre 2007

(no 11, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/12877

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 Juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de Bobigny RG no 06/00511

APPELANTE

Madame Ouiza X...

...

93400 SAINT- OUEN

comparante en personne, assistée de Me Bruno TOUSSAINT, avocat au barreau de PARIS, B034

INTIMÉE

Madame Jeannine Z...

...

93400 SAINT- OUEN

représentée par Me Bernard SAMSON, avocat au barreau de PARIS, J 47

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 J...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 20 Septembre 2007

(no 11, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/12877

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 Juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de Bobigny RG no 06/00511

APPELANTE

Madame Ouiza X...

...

93400 SAINT- OUEN

comparante en personne, assistée de Me Bruno TOUSSAINT, avocat au barreau de PARIS, B034

INTIMÉE

Madame Jeannine Z...

...

93400 SAINT- OUEN

représentée par Me Bernard SAMSON, avocat au barreau de PARIS, J 47

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par Ouiza X... à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY qui a rejeté ses demandes à l'encontre de Jeannine Z..., son employeur ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 21 juin 2007 de Ouiza X..., appelante, qui demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et à titre principal, de condamner Madame Z... à payer à Madame X... une provision de 37 070 euros au titre de ses salaires impayés pour la période du 10 septembre 2005 au 10 juillet 2007, d'ordonner à Madame Z... de remettre à Madame X... ses bulletins de paie pour l'ensemble de cette période sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du cinquième suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de condamner Madame Z... à payer à Madame X... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens; à titre subsidiaire, condamner Madame Z... à payer à Madame X... une provision de 33.700 euros au titre des dommages et intérêts qui lui sont dus au titre de son licenciement, nécessairement abusif en l'absence de lettre de licenciement, condamner Madame Z... à payer à Madame X... les provisions suivantes 3 370 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 337 euros au titre des congés payés y afférents, ordonner à Madame Z... de remettre à Madame X... des bulletins de paie, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du cinquième suivant la notification de l'arrêt à intervenir

Condamner Madame Z... à payer à Madame X... la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience 21 juin 2007 de Jeannine Z..., intimée, qui demande à la Cour de juger que Madame X... a abandonné son poste en refusant de reprendre son service, le 1er août 2005, dire que cet abandon de poste constitue une démission et qu'en tout état de cause, elle a mis fin oralement au contrat de travail de Mme X... à partir du 10 septembre 2005, débouter celle-ci de sa demande en paiement de ses salaires du 10 septembre 2005 au 10 mars 2007 et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que l'appelante a été engagée par Jeannine Z... en qualité d'employée de maison à temps plein à compter du 1er juin 2002 ; qu'elle a été en arrêt pour maladie du 5 juin 2005 au 1er août 2005, son médecin traitant indiquant qu'elle pouvait reprendre son travail à cette date avec certaines restrictions portant notamment sur le port de charges supérieures à 3kg, et les travaux impliquant de monter sur un escabeau ou de lever les bras au-dessus de la tête ;

Qu'elle soutient que son employeur lui a refusé l'accès à son travail à son retour et qu'elle n'a jamais été licenciée alors qu'elle se tenait à la disposition de celle-ci ;

Que l'intimée soutient au contraire que Ouiza X... a abandonné son poste après son congé pour maladie et que cet abandon constitue une démission ; qu'en toutes hypothèses, elle a procédé verbalement à son licenciement à compter du 10 septembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que dans la lettre du 22 septembre 2005 qu'elle a adressée à Madame Z..., l'appelante a expressément indiqué : "Comme vous le savez, mon arrêt de travail a pris fin, le 10 septembre 2005. Depuis cette date, vous m'avez dit à plusieurs reprises que vous ne vouliez plus me voir à mon travail. Vous refusez, toutefois de me licencier";

Qu'il convient de constater, dès lors, que si Jeannine Z... n'a pas mis fin au contrat de travail selon les formes prescrites par la loi, elle a incontestablement rompu ce contrat le 10 septembre 2005 en refusant de faire travailler sa salariée ;

Qu'en conséquence, le licenciement n'ayant pas été précédé d'un entretien préalable, n'ayant pas été notifié à la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception et devant être considéré comme sans motif, il convient de le dire, à l'évidence, abusif ;

Qu'il y a lieu, dès lors, de lui allouer une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 3.048 euros ainsi que les congés payés afférents ;

Qu'en application de l'article L.122-14-5 du code du travail, l'appelante est en droit de prétendre à une provision sur dommages et intérêts qui sera évaluée à la somme de 4.000 euros ;

Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au profit de l'appelante à hauteur de la somme de 500 euros ;

Que l'intimée qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

STATUANT à nouveau :

DIT que Ouiza X... a été licenciée par Jeannine Z... le 10 septembre 2005 ;

DIT le licenciement abusif ;

CONDAMNE Jeannine Z... à payer à Ouiza X..., à titre provisionnel, la somme de 3.048 € (trois mille quarante huit euros) sur l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 304,80 € (trois cent quatre euros et quatre vingt centimes) sur les congés payés afférents et celle de 4.000 € (quatre mille euros) sur les dommages et intérêts pour rupture abusive ;

LA CONDAMNE en outre à verser à l'appelante la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0236
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 20/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-20;11 ?
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