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20/09/2007 | FRANCE | N°06/01741

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 20 septembre 2007, 06/01741


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 20 septembre 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01741

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Créteil - section commerce - RG no 04/02289

APPELANTE

Madame Maria X...

...

94350 VILLIERS SUR MARNE

représentée par Me Isabelle KISTNER, avocat au barreau de VAL DE MARNE

INTIMEE

S.A.R.L. DAS NEVES

NETTOYAGE

31 rue du Sergent Hoff

94360 BRY SUR MARNE

représentée par Me Corinne FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1638

COMPOSIT...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 20 septembre 2007

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01741

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Créteil - section commerce - RG no 04/02289

APPELANTE

Madame Maria X...

...

94350 VILLIERS SUR MARNE

représentée par Me Isabelle KISTNER, avocat au barreau de VAL DE MARNE

INTIMEE

S.A.R.L. DAS NEVES NETTOYAGE

31 rue du Sergent Hoff

94360 BRY SUR MARNE

représentée par Me Corinne FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1638

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Eric MAITREPIERRE, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Gérard PANCRAZI, président

Madame Françoise CHANDELON, conseiller

Monsieur Eric MAITREPIERRE, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Françoise CHANDELON, conseiller

- signé par Madame Françoise CHANDELON, conseiller par suite d'un empêchement du président, et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement formé par Maria X... contre un jugement du Conseil de prud'hommes de Créteil en date du 19 septembre 2005 qui a statué sur le litige qui l'oppose à la société DAS NEVES NETTOYAGE sur ses demandes en paiement relatives à la rupture de son contrat de travail,

Vu le jugement déféré, qui a débouté Maria X... de ses demandes,

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :

Maria X..., appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de surcroît abusif, et de condamner en conséquence la société DAS NEVES NETTOYAGE à lui payer les sommes suivantes :

- 389,39 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 2 109,74 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 210,97 € pour les congés payés afférents,

– 908,79 € au titre du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire du 4 septembre 2004,

- 3 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

La société DAS NEVES NETTOYAGE, intimée, conclut à la confirmation du jugement et réclame le paiement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CELA ETANT EXPOSE

Par contrat en date du 7 mars 2001, Maria X... a été engagée par la société DAS NEVES NETTOYAGE en qualité d'agent d'entretien avec un salaire brut mensuel s'élevant dans son dernier état à la somme de 1054,87 € pour 138 heures,

Par lettre en date du 14 septembre 2004 elle a été licenciée pour les motifs suivants :

« (...)

Vous étiez la seule salariée affectée au chantier de la résidence du Val-de-Marne, dont le syndic est la société ATRIUM GESTION, administrateur de biens.

Nous vous avons alertée à plusieurs reprises oralement sur le mécontentement de notre client sur la prestation de service que vous effectuiez.

Le syndic de l'immeuble nous a d'abord alerté sur des absences injustifiées, puis sur la mauvaise qualité de votre entretien de l'immeuble.

Le 18 juin 2004, la société ATRIUM GESTION a fini par rompre notre contrat de prestation de services à effet du 30 juin 2004,sans préavis en raison des « manquements et carences de votre personnel ».

Nous avons néanmoins tenté de vous affecter à de nouveaux chantiers en vous autorisant, dans l'attente de ces affectations, à prendre vos congés payés au mois de juillet 2004.

Le 2 août 2004, nous avons constaté que vous ne vous êtes pas présenté au siège de l'entreprise.

Non lettres recommandées vous demandant de reprendre votre poste en date du 12 et 20 août 2004 sont restées sans réponse est sans effet.

En raison de cette absence injustifiée, nous avons dû embaucher du personnel pour effectuer des chantiers qui se présentaient au mois d'août 2004.

Vous vous êtes présentée au siège social le 31 août 2004, muni d'un courrier nous informant que nous vous aurions autorisé à prendre, outre vos congés payés du mois de juillet 2004, des congés sans solde au mois d'août 2004.

Cette version de notre conversation vous appartient, ce d'autant que :

– nous ne pratiquons pas les congés sans solde dans l'entreprise,

– nous étions en mesure de vous affecter à des chantiers au mois d'août 2004,

– nous avions un besoin important de personnel et nous avons dû embaucher du personnel pour effectuer le travail auquel vous auriez dû être affectée.

Votre absence est donc injustifiée.

En outre, elle a été à l'origine de la désorganisation des équipes de travail.

Dans ces conditions, la mauvaise exécution de votre prestation pour notre client ATRIUM GESTION, votre absence injustifiée du mois d'août 2004, la désorganisation qui résulte de ces faits pour l'entreprise et le préjudice financier qui en découle constituent autant de fautes qui mettent en péril la bonne marche de la société

Compte tenu de la gravité de sa faute et de leurs conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.

Le licenciement prend donc effet dès première présentation de cette lettre recommandée qui met fin à votre contrat de travail, sans préavis ni indemnité.(...) »

Maria X... conteste les faits qui lui sont reprochés ou leur caractère fautif,

SUR CE

Sur la faute grave

Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur,

Considérant que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'a invoquée,

Considérant qu'aux termes de son contrat de travail Maria X... a été embauchée exclusivement pour assurer l'entretien et le nettoyage de la résidence Val-de-Marne, une copropriété située à Neuilly Sur Marne dont la société ATRIUM GESTION est le syndic,

Considérant que par télécopie du 7 avril 2003 et par courrier du 13 avril 2004, la société ATRIUM GESTION a informé la société DAS NEVES NETTOYAGE des absences répétées de Maria X... ; que par courrier du 24 mai 2004, elle s'est plainte auprès de la société DAS NEVES NETTOYAGE d'une nouvelle absence de la salariée malgré les engagements pris au cours d'un rendez-vous sur le site le 26 avril 2004, ajoutant que le contrat souscrit pour l'entretien des parties communes de la copropriété se trouvait en conséquence résilié au plus tard le 30 juin 2004 ; que cette résiliation a été confirmée par courrier du 3 septembre 2004,

Considérant en conséquence qu'il est bien établi que les absences de Maria X... ont bien causé la perte d'un marché à son employeur,

Considérant que Maria X... a poursuivi ses congés en août 2004 sans pour autant avoir obtenu l'autorisation de son employeur ; qu'en effet la société DAS NEVES NETTOYAGE établit l'existence d'un usage pour les congés payés d'été pris alternativement une année en juillet et l'année suivante en août pour ne pas créer de discrimination entre les salariés ; que Maria X..., qui était partie en 2002 en juillet, puis en 2003 en août, devait partir en 2004 en juillet ; qu'elle n'est pas revenue dans l'entreprise le 1er août 2004 ni les jours suivants en dépit des courriers recommandés qui lui ont été envoyés les 12 et 20 août 2004 et ont été retirés seulement le 30 août 2004 ; que l'absence injustifiée de Maria X... a contraint son employeur à recruter du personnel en remplacement,

Considérant que les griefs sont établis et constituent un ensemble de faits imputables à Maria X... caractérisant une violation des obligations découlant du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur,

Considérant par suite qu'il y a lieu de confirmer le jugement critiqué,

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Considérant que Maria X... et la société DAS NEVES NETTOYAGE demandent à être indemnisés pour les frais exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens,

Considérant que l'équité commande de les débouter de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Condamne Maria X... aux dépens.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 06/01741
Date de la décision : 20/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Créteil, 19 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-20;06.01741 ?
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