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19/09/2007 | FRANCE | N°06/18904

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 19 septembre 2007, 06/18904


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007

(no , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/18904

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2005 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 05/02292

APPELANT

Monsieur Francesco X...

demeurant ...

94200 IVRY SUR SEINE

représenté par la SCP MIRA - BETTAN, avoué à la cour

assisté de Maître Flore

nce DIFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 135, plaidant pour l'association d'avocats GO Associés,

INTIMES

Monsieur François Z...

demeu...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007

(no , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/18904

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2005 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 05/02292

APPELANT

Monsieur Francesco X...

demeurant ...

94200 IVRY SUR SEINE

représenté par la SCP MIRA - BETTAN, avoué à la cour

assisté de Maître Florence DIFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 135, plaidant pour l'association d'avocats GO Associés,

INTIMES

Monsieur François Z...

demeurant ...

75017 PARIS

représenté par Maître Lionel MELUN, avoué à la cour

assisté de Maître Jean-Paul A..., avocat au barreau de PARIS, toque : A 80,

Monsieur Maxime B...

demeurant ...

93500 PANTIN

représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la cour

assistée de Maître Marilyn C..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la selarl CMH, toque : D 139,

Société ROXIPAN anciennement "LES ATELIERS DE PANTIN "

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège ...

93500 PANTIN

représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la cour

assistée de Maître Marilyn C..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la selarl CMH, toque : D 139,

SCP BELAT-DESPRAT prise en la personne de Maître D... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société ROXIPAN

...

BP 107

01000 BOURG EN BRESSE

représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la cour

assistée de Maître Marilyn C..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la selarl CMH, toque : D 139,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 mai 2007, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président

Madame Françoise CHANDELON, conseiller

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : lors des débats : Madame Mélanie E...

ARRET : - CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président

- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL , greffier présent lors du prononcé.

Vu les appels interjetés, le 27 mai 2005, par Francesco X..., et, le 2 juin 2005, par François Z..., d'un jugement rendu le 19 avril 2005 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui, ayant rejeté comme mal fondées toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, a condamné in solidum Maxime B... et la société LES ATELIERS DE PANTIN à payer à chacun des demandeurs, Francesco X... et François Z... les sommes de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale par parasitisme et 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu la jonction des procédures,

Vu l'ordonnance, en date du 16 mai 2006, constatant l'interruption de l'instance et la radiation de l'affaire du rôle général de la Cour ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 mai 2007, par lesquelles Francesco X..., demande, aux termes d'un dispositif comportant une énumération de relevant et de dire et juger qui ne saurait constituer des prétentions au sens de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, à la Cour de :

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Cour d'Appel de Paris ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2007

4èmeChambre, section A RG no 06/18904- ème page

* juger qu'en poursuivant la fabrication et l'exploitation du Panneau de Béton Léger prêt à l'emploi sous la marque ROXIPAN -en arrêtant l'exploitation de la marque PBL - en refusant de communiquer la moindre information à leurs partenaires, par leurs agissements Maxime B... et la société ROXIPAN se sont livrés et se livrent toujours à des actes

de concurrence interdite et à des violations graves de leurs obligations contractuelles de loyauté et d'information et de veiller à la conservation de la chose accentuée par le caractère exclusif du contrat,

* juger que Maxime B... et la société ROXIPAN se livrent par ailleurs à des actes de parasitisme particulièrement graves à son encontre,

* prononcer la résiliation judiciaire à leurs torts exclusifs du contrat de copropriété signé avec Maxime B... et du contrat de licence exclusive signé avec la société ROXIPAN,

* faire interdiction à Maxime B... et la société ROXIPAN de fabriquer et commercialiser directement ou indirectement le ROXIPAN et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

* désigner un expert afin, notamment, de déterminer et évaluer les préjudices, de tout ordre, par lui subi,

*condamner Maxime B... à lui payer, à titre de provision, la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues,

* fixer sa créance au passif de la société ROXIPAN, à titre de provision à la somme de 100.000 euros à titre de dommage et intérêts toutes causes confondues,

* lui donner acte de ce qu'il se réserve de parfaire et compléter ses demandes suite au dépôt du rapport d'expertise,

* condamner Maxime B... à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* fixer sa créance au passif de la société ROXIPAN à la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* condamner Maxime B... et la société ROXIPAN aux dépens ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 14 mai 2007, aux termes desquelles Me D..., ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société ROXIPAN, anciennement société ATELIERS DE PANTIN, et Maxime B..., poursuivant la réformation du jugement entrepris, demandent à la Cour de :

* débouter Francesco X... de l'intégralité de ses demandes,

* du chef de la société ROXIPAN constater la nullité du dépôt de modèle au regard des dispositions du Code de la propriété intellectuelle et la nullité du contrat de licence exclusive pour défaut d'objet et, en conséquence, condamner Francesco X... et François Z..., au paiement de 120.000 euros, résultant des nullités suscitées,

* du chef de Maxime B..., constater la nullité du dépôt de modèle au regard des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, et la nullité de l'acte de copropriété pour défaut d'objet et de condamner, en conséquence, Francesco X... et François Z... à lui verser la somme de 15.000 euros, au titre de dol,

* en tout état de cause, ordonner la publication du jugement à intervenir dans un support de leur choix et aux frais de Francesco X...,

* condamner Francesco X... et François Z... solidairement au paiement de 10.000 euros au profit de chacun d'eux pour procédure abusive,

* condamner Francesco X... et François Z... solidairement au versement de 10.000 euros au profit de Me D..., ès qualités, et de 1.000 euros au profit de Maxime B..., et de les condamner aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 avril 2007, par lesquelles François Z..., demande à la Cour de :

* juger que Maxime B... et la société ROXIPAN ont commis des actes de contrefaçon de modèle et de concurrence déloyale,

* condamner Maxime B... à lui payer les sommes suivantes :

¤ 240.000 euros au titre des redevances de licence,

¤ 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,

¤ 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ROXIPAN comme suit :

¤ 240.000 euros au titre des redevances de licence,

¤ 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,

¤ 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* condamner Maxime B... et Me D..., ès qualités, aux dépens ;

SUR CE, LA COUR,

¤ sur la procédure :

Considérant que par conclusions de procédure signifiées le 29 mai 2007, Me D..., ès qualités, et Maxime B... demandent à la Cour d'écarter des débats les écritures de Francesco X... signifiées le 21 mai 1007 ainsi que les pièces communiquées le même jour ;

Considérant que par conclusions de procédure, en date du 21 mai 2007, Francesco X... sollicite le rejet de ces prétentions ;

Considérant que par lettre du 31 mai 2007, Me HUYGHE, avoué à la Cour, renonce aux conclusions signifiées, le 29 mai 2007, dans l'intérêt de Me D..., ès qualités, et de Maxime B... ;

Qu'il s'ensuit que les conclusions et pièces contestées sont recevables ;

¤ sur le fond :

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que :

* le 28 juin 2002, Francesco X... et François Z... ont signé un acte de copropriété portant sur des panneaux de béton léger, pour une exploitation industrielle, prévoyant une répartition des droits à hauteur de 60 % pour Francesco X... et 40% pour François Z...,

* le 30 août 2002, ils ont déposé auprès de l'INPI un modèle, composé de sept dessins, sous le no 02 51 91 et, le 30 août 2002, la marque PBL: Panneau de Béton Léger, enregistrée sous le no 02 3 185 021, pour désigner, en classes 19, un produit du bâtiment non métallique, panneau en béton,

* le 14 mai 2003, Francesco X... et François Z... ont signé un nouvel acte intégrant, pour une durée de cinq ans, Maxime B..., à titre personnel et, concomitamment, ils ont concédé à la société LES ATELIERS DE PANTIN, une licence exclusive, pour une même période de cinq ans, moyennant une redevance annuelle de 15 % sur le chiffre d'affaires,

* en fin d'année 2003, Francesco X... et François Z... ont découvert, selon eux, que la société LES ATELIERS DE PANTIN exploitait les panneaux de béton léger sans aucune reddition de compte et que, toujours selon eux, au mois de mars 2004, cette société avait abandonné la promotion du PBL, créé un nouveau site Internet www.roxipan.com et proposé à la vente des panneaux béton décor dénommés ROXIPAN,

* c'est dans ces circonstances, que Francesco X... a engagé la présente procédure en contrefaçon, concurrence déloyal et parasitisme ;

* sur la nullité du modèle no 025191 :

Considérant que, pour s'opposer aux demandes de Francesco X... et de François Z..., Me D..., ès qualités, et Maxime B... soutiennent que le modèle déposé par Francesco X... et François Z... serait nul motifs pris que ses caractéristiques seraient exclusivement imposées par la fonction technique du produit qui, en outre, serait dépourvu de toute nouveauté ;

Considérant, en droit, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 511-1 et L. 511-8 (1o) du Code de la propriété intellectuelle, que peut être protégé à titre de dessin ou modèle l'apparence du produit, caractérisé en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux, sauf si l'apparence résultant de ces caractéristiques est exclusivement imposée par la fonction technique du produit ;

Considérant, en l'espèce, que le modèle déposé et enregistré à l'INPI comporte sept dessins sous les no 686729 à 686735 ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des sept représentations constituant le dépôt de modèle litigieux que si la première de ces reproductions est constituée par une image virtuelle montrant la structure du produit constitué de deux panneaux légers prenant en sandwich une garniture en nid-d'abeille permettant d'assurer la rigidité du panneau, et à ce titre, non protégeable au titre des dessins et modèles puisque relevant de la simple

technique, en revanche, les six autres représentations portent visiblement sur le dessin en relief du revêtement en béton qui procède d'une recherche esthétique en déclinant des motifs exclusivement décoratifs en relief tels que des textures en bois, en cuir, bouchardée ou encore en tissu ;

Considérant que ces différents aspects esthétiques ne sont, contrairement aux allégations de Me D..., ès qualités, et de Maxime B..., nullement antériorisés par le brevet européen SMAC ACEROID 850009, le brevet américain ZEMBER no 5.735.094 ou encore les demandes de brevets déposées par Mme F... et la société STAC qui revendiquent des effets techniques, le premier d'un élément d'isolation supprimant le problème de condensation entre les panneaux, le deuxième d'une production de surfaces en béton ornemental, le troisième d'une projection de mortier et le quatrième d'une plaque de bois aggloméré revêtue d'une couche de béton; que ces brevets ne revendiquent donc, ce qui est la finalité même de tout brevet, que des aspects purement techniques exclusifs de toute recherche esthétique et ornementale ;

Considérant qu'il s'ensuit que le modèle litigieux doit être, s'agissant des six représentations de surfaces, regardé comme nouveau et présentant un caractère propre, de sorte qu'il est éligible à la protection instituée au Livre V du Code de la propriété intellectuelle ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer, sur ce point, le jugement déféré ;

* sur les contrats :

Considérant que le modèle critiqué étant valable, il s'en déduit que les contrats de copropriété et de licence exclusive ne sauraient être annulés, ainsi que les premiers juges l'ont justement retenu, tant sur le fondement du défaut d'objet que sur celui du dol ;

Qu'en effet, s'agissant du dol, les intimés soutiennent que les mensonges de leurs cocontractants sur la nouveauté d'un béton prêt à l'emploi, son faible coût ou sur ses qualités techniques de produit "abouti" les auraient incités à accepter le partenariat proposé, alors que les contrats en cause ne portent que sur la copropriété ou l'octroi d'une licence sur le modèle déposé, sur la marque PBL et les modifications susceptibles d'être apportées au Panneau de Béton Léger appelées à faire l'objet de dépôts de dessins, modèles et brevets ;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera, sur ce point, confirmé ;

* sur la contrefaçon :

Considérant que François Z... critique le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu d'actes de contrefaçon à l'encontre de Maxime B... et de la société ROXIPAN;

Mais considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause, notamment au regard du procès-verbal de constat, dressé le 23 mars 2004, sur le site de la société ROXIPAN ;

Qu'en effet il résulte de l'examen auquel la Cour s'est livré qu'aucun des panneaux commercialisés par cette société ne reproduit l'une des textures représentées au modèle déposé ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer, sur ce point, le jugement déféré ;

* sur la concurrence déloyale et parasitaire :

Considérant qu'il est fait grief à la société ROXIPAN, anciennement la société LES ATELIERS DE PANTIN, d'avoir reproduit, sur son site Internet, un chantier réalisé en PBL pour vanter les qualités du produit ROXIPAN ;

Considérant qu'il est établi que pour illustrer les mérites du produit ROXIPAN qu'elle revendiquait comme étant sa création, la société LES ATELIERS DE PANTIN présentait des photographies reproduisant en réalité des chantiers réalisés avec un autre produit, le PBL, ainsi qu'il en résulte du procès-verbal de constat, dressé le 3 mars 2004, par la SCP d'huissier de justice, GATIMEL, OKERMAN, ARMENGAUD-GATIMEL, du site www.roxipan.com ;

Que, les premiers juges, ont en outre relevé avec pertinence que dans une lettre adressée, le 15 octobre 2004, à François Z..., le conseil de la société LES ATELIERS DE PANTIN reconnaissait que le chantier du théâtre du Petit Montparnasse avait été réalisé dans le cadre de l'exploitation du contrat de licence du modèle précité et de la marque PBL ;

Que, enfin, il résulte d'une lettre du 31 août 2004 que cette société indiquait à ses interlocuteurs qu'elle ne produisait plus de PBL et les orientait vers son propre produit ROXIPAN ;

Qu'il est donc établi que la société LES ATELIERS DE PANTIN faisait la promotion de son produit en utilisant la réalisation technique d'un produit concurrent de sorte que, sur ce comportement déloyal contraire aux règles les plus élémentaires de la concurrence, constituent effectivement des actes de concurrence déloyale ;

Que, s'agissant, des agissements parasitaires, qui sont caractérisés par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur d'économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage substantiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements, force est de constater que les appelants ne produisent aux débats aucun élément de nature à justifier de l'importance de leurs investissements tant techniques, publicitaires ou encore de commercialisation; qu'il convient en conséquence de rejeter leurs prétentions émises à ce titre ;

* sur les comptes d'exploitation :

Considérant que les appelants font grief à la société LES ATELIERS DE PANTIN d'avoir commis des manquements contractuels graves en ne leur communiquant pas ses comptes d'exploitation de PBL ;

Mais considérant qu'il convient de confirmer, par adoption de ses motifs pertinents, les dispositions du jugement dont appel selon lesquelles ce produit n'a été utilisé que dans trois chantiers et que les appelants ont été informés de la réalisation de ces chantiers et rémunérés en fonction de la redevance contractuelle de 15 % ;

Qu'il s'ensuit, qu'il n'y a pas matière à établir les comptes d'exploitation du PBL, la demande d'expertise étant en conséquence superfétatoire ;

Considérant que, en outre, les appelants ne sont pas fondés à toucher une quelconque redevance sur les ventes du produit ROXIPAN qui est étranger aux relations contractuelle des parties ;

* sur la résiliation des contrats :

Considérant que le contrat de copropriété et le contrat de licence exclusive ne concernent que le modèle tel qu'il a été déposé et non le procédé technique éventuellement utilisé ;

Or considérant qu'il n'est pas démontré par les appelants une violation fautive de ses contrats de nature à justifier leur résiliation, les actes de concurrence déloyale précédemment retenus étant de nature délictuelle ;

Qu'il convient en conséquence de rejeter les prétentions émises au titre de la résiliation des contrats souscrits entre les parties ;

* sur les mesures réparatrices :

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par les appelants en allouant à chacun d'eux une indemnité de 2.500 euros au titre de la concurrence déloyale en raison du comportement de la seule société LES ATELIERS DE PANTIN ;

Considérant que, compte tenu de la situation juridique de la société ROXIPAN, il ne paraît pas opportun d'ordonner la mesure de publication sollicitée ;

* sur les autres demandes :

Considérant que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la procédure d'appel ;

Considérant que la solution donnée au litige démontre que la procédure mise en oeuvre par les appelants ne saurait être qualifiée d'abusive, de sorte que Me D..., ès qualités, et Maxime B... seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Maxime B... à payer des dommages-intérêts pour concurrence déloyale,

Et, statuant à nouveau,

Déboute les appelants de leur demande en dommages et intérêts pour concurrence déloyale formée à l'encontre de Maxime B...,

Fixe les créances de Francesco X... et de François Z... au passif de la liquidation judiciaire de la société ROXIPAN à la somme de 2.500 euros pour chacun d'eux,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum Francesco X... et François Z... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : 06/18904
Date de la décision : 19/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 19 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-19;06.18904 ?
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