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18/09/2007 | FRANCE | N°06/01737

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0128, 18 septembre 2007, 06/01737


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRET DU 18 Septembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01737

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de MELUN, section encadrement, RG no 04/00750

APPELANTE

Société EXAPAQ

ZAC Parie Sud - 1, rue du Luxembourg

BP 8

77564 LIEUSAINT CEDEX

représentée par Me Anne-Laure BENET, avocat au barreau de PARIS, toque : J0

95

INTIMEE

Madame Frédérique X...

...

77176 SAVIGNY LE TEMPLE

comparant en personne, assistée de Me Anne DE SAINT GENOIS, avocat au barre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRET DU 18 Septembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01737

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de MELUN, section encadrement, RG no 04/00750

APPELANTE

Société EXAPAQ

ZAC Parie Sud - 1, rue du Luxembourg

BP 8

77564 LIEUSAINT CEDEX

représentée par Me Anne-Laure BENET, avocat au barreau de PARIS, toque : J095

INTIMEE

Madame Frédérique X...

...

77176 SAVIGNY LE TEMPLE

comparant en personne, assistée de Me Anne DE SAINT GENOIS, avocat au barreau de MELUN substitué par Me Sylvie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : G 900

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine DUJARDIN, Présidente et Madame Claudine PORCHER, conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine DUJARDIN, présidente

Madame Claude JOLY, conseillère

Madame Claudine PORCHER, conseillère

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Claude JOLY, Conseillère

- signé par Madame Claude JOLY, Conseillère par suite d'un empêchement de la Présidente et par Mademoiselle BERNARD, greffière présente lors du prononcé.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la société EXAPAQ d'un jugement rendu le 27 septembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Melun, section encadrement qui l'a condamnée à verser à Madame Frédérique X... les sommes suivantes :

- 9.300 € à titre d'indemnité de préavis

- 930 € à titre de congés payés afférents

- 12.880 € à titre d'indemnité de licenciement

- 25.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 19.320 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

- 2.000€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Les faits et les demandes des parties

Mme Frédérique X... a été engagée le 24 août 1995 par la Société EXAPAQ en qualité d'assistante du Directeur technique".

Elle a été nommée "responsable achats" le 1er mars 2001.

La moyenne de ses trois dernières rémunérations mensuelles s'est élevée à la somme de 3.107 €.

Elle a saisi le 6 octobre 2004 le Conseil de Prud'hommes de Melun d'une demande de résiliation des relations contractuelles aux torts de l'employeur , demande à laquelle il a été fait droit.

Au moment de cette saisine la Société EXAPAQ employait plus de 10 salariés et appliquait la Convention Collective des Transports routiers.

Devant la Cour, la Société EXAPAQ appelante conclut à l'infirmation de cette décision et au débouté des demandes de Madame X... ; elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mme X... conclut à la confirmation du jugement formant appel incident, elle sollicite la condamnation de la société EXAPAQ à lui verser les sommes de :

- 9.660 € à titre de préavis

- 966 € à titre de congés payés afférents

- 10.948 € à titre d'indemnité de licenciement

- 64.400 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 19.320 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

- 4.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle conclut au débouté des demandes de la société EXAPAQ.

* *

*

Il est fait expressément référence au jugement entrepris pour l'exposé des faits et de la procédure, ainsi que pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, aux explications et aux conclusions des parties régulièrement communiquées et visées le 12 juin 2007

* *

*

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par Madame X...

Madame X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 27 septembre 2005 et aux torts de l'employeur.

La Société s'oppose à cette demande et sollicite de la Cour qu'elle fixe la date de la démission de Madame X... au jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes soit le 6 octobre 2004 ou à la date de régularisation des écritures de première instance le 26 avril 2005.

Cependant Madame X... n'a pas exprimé, en saisissant le Conseil de Prud'hommes de Melun le 6 octobre 2004 de volonté claire et non équivoque de démissionner puisque d'une part sa demande visait à voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'autre part qu'elle continuait à adresser à celui-ci ses arrêts maladie.

Il convient donc d'examiner les griefs formulés par la salariée à l'encontre de son employeur pour déterminer si sa demande de résiliation est justifiée.

Elle soutient avoir été victime de harcèlement moral à compter du début de l'année 2004, harcèlement ayant gravement perturbé son état de santé.

La Société EXAPAQ répond que les faits invoqués par Madame X... pour établir la réalité d'agissements de harcèlement, ne constituent que des mesures de gestion normale et à caractère général dont il ne saurait être déduit un acharnement particulier de l'employeur à son encontre.

Cependant les faits suivants caractérisent les faits de harcèlement dénoncés par la salariée :

- attribution à Madame X..., responsable d'achat au statut cadre, d'un bureau commun partagé avec cinq salariés non cadre sans possibilité d'accès facile à une salle de réunion pour recevoir les clients.

- Non assistance aux commissions techniques et comités de direction à compter de la fin de l'année 2003

- Absence d'entretien annuel d'évaluation en 2004 alors que les autres salariés avaient été convoqués.

- Publication en avril 2004 d'une annonce sur le site cadre emploi du figaro pour un poste correspondant au poste de la salariée

- modification des horaires de la salariée notifiée par lettre du 6 juillet 2004.

- diminution progressive de ses responsabilités comme en témoigne la note de Mr A... envoyée le 29 juillet 2004 portant sur la procédure "achats" applicable à la SA et aux centres de tri et sur laquelle le rôle de Madame X... pourtant responsable des achats n'est mentionné qu'au bas de la page 7;

- lettre de l'employeur du 6 août 2004 faisant état du souhait qu'aurait exprimé la salariée de démissionner.

Ces mesures individuelles prises à l'encontre d'une salariée de 8 ans d'ancienneté qui avait vu son salaire augmenter régulièrement et qui a été confronté comme en témoignent les attestations produites aux débats, à l'hostilité de son supérieur hiérarchique Monsieur B... caractérisent des faits de harcèlement ayant affecté son état de santé puisqu'elle a souffert à compter du mois d'avril 2005 d'un syndrome dépressif réactionnel.

Dès lors les premiers juges, par des motifs pertinents que la Cour adopte, ont justement prononcé la résiliation des relations contractuelles au tort de l'employeur.

Sur les demandes

A/ Sur l'indemnité de préavis

Madame X... est fondée en sa demande d'indemnité de préavis compte tenu de la date de résiliation des relations contractuelles, les premiers juges ont justement calculé cette indemnité sur la base des trois derniers mois de salaire.

Il lui est donc du la somme de 9.300 € à ce titre.

B/ Sur l'indemnité de licenciement

Madame X... avait, au jour du prononcé de la rupture de son contrat de travail, soit le 27 septembre 2005,10 ans et 1 mois d'ancienneté.

La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur étant assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a droit à l'indemnité prévue à l'article 17 de la Convention Collective.

Il est dû à ce titre par la société EXAPAQ la somme de 10.948 €.

Les premiers juges ont justement évalué les préjudices subis par Madame X... aux sommes de :

25.000€ pour la rupture injustifiée de son contrat de travail

19.320 € pour le harcèlement moral dont elle a été victime.

Ils lui ont par ailleurs justement alloué une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement dans sa seule partie concernant l'indemnité de licenciement,

Statuant à nouveau condamne la Société EXAPAQ à payer à Mme Frédérique X... la somme de 10.948 € ( DIX MILLE NEUF CENT QUARANTE HUIT EUROS) à ce titre.

Confirme le jugement pour le surplus;

Déboute les parties de leurs autres demandes

Condamne la Société EXAPAQ à payer à Mme X... la somme de 1000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0128
Numéro d'arrêt : 06/01737
Date de la décision : 18/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Melun, 27 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-18;06.01737 ?
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