RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A
ARRET DU 18 Septembre 2007
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07085
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS, section commerce, chambre 3, RG no 03/16098
APPELANTE
SOCIETE MAROQUINERIE SARL VALERY
19, Avenue des Gobelins
75005 PARIS
représentée par Me Thierry GATIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 333
INTIMEE
Madame Jacqueline X...
...
95170 DEUIL LA BARRE
comparant en personne, assistée de Me Pascale RAYROUX LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C 275
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine DUJARDIN, Présidente et Madame Claudine PORCHER, conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine DUJARDIN, présidente
Madame Claude JOLY, conseillère
Madame Claudine PORCHER, conseillère
Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Claude JOLY, Conseillère
- signé par Madame Claude JOLY, Conseillère par suite d'un empêchement de la Présidente et par Mademoiselle BERNARD, greffière présente lors du prononcé.
Madame Jacqueline X..., employée depuis le 11 février 1985 par la SARL VALERY MAROQUINERIE VOYAGE en qualité de vendeuse et en arrêt maladie à compter du 20 janvier 2003 a, suite à l'avis du médecin du travail du 3 avril 2003 constatant son inaptitude à tout poste dans l'entreprise avec danger immédiat à l'issue de la première visite médicale et confirmé par l'inspecteur du travail le 30 juin 2003, été convoquée le 8 juillet 2003 à un entretien préalable fixé au 16 juillet suivant avant d'être licenciée le 18 juillet 2003 pour inaptitude.
Le 27 octobre 2003, le Ministère des affaires sociales du travail et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 30 juin 2003.
Contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail du fait d'un harcèlement moral, Madame Jacqueline X... a saisi, le 9 décembre 2003, le Conseil de Prud'hommes de PARIS qui par jugement rendu par le service du départage le 28 février 2005 et notifié le 4 mai 2005 a prononcé la nullité de son licenciement et a condamné la SARL VALERY à lui verser :
- 2 992 euros d'indemnité de préavis et 299,20 euros de congés payés afférents
- 18 984,35 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
- 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il a en outre alloué les intérêts au taux légal sur ces sommes avec capitalisation et ordonné la remise de bulletins de salaire, attestation ASSEDIC, certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par pièce et par jour de retard.
Le 31 mai 2005, la SARL VALERY a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées et développées à l'audience, elle fait valoir que le licenciement a été notifié conformément aux dispositions de l'article L 122-32-5 du code du travail faute de possibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude et invoque en tout état de cause l'inexistence du harcèlement moral allégué.
Elle demande d'infirmer le jugement déféré, de condamner Madame X... au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et d'ordonner la restitution des sommes versées au titre du préavis et des congés payés afférents.
Par conclusions visées et développées à l'audience, Madame Jacqueline X... fait valoir que l'article L 122-49 du code du travail est applicable au licenciement du fait d'une inaptitude causée par un harcèlement prolongé dont elle a été victime de la part de son employeur, justifié par des témoins directs et ayant dégradé sérieusement son état de santé à compter de la fin de l'année 2002.
Elle demande de confirmer le jugement déféré sauf à lui accorder un rappel de salaire des mois de mai à juillet 2003 sur la base des horaires antérieurs effectivement réalisés de 526,78 euros outre 52,67 euros de congés payés afférents et à porter à 4 958,66 euros l'indemnité de préavis et à 495,86 euros les congés payés afférents, à 35 000 euros les dommages et intérêts pour préjudice moral et à 45 000 euros les dommages et intérêts pour perte financière et a lui alloué une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur Ce, La Cour,
C'est par des motifs pertinents adoptés, en l'absence d'éléments nouveaux, par la Cour que le Conseil de Prud'hommes, au vu des attestations produites et confortées par l'enquête de la Direction régionale du Travail, a estimé que les agissements répétées de harcèlement moral invoqués par Madame X... étaient démontrées.
En application de l'article L 122-49 du code du travail, toute rupture du contrat de travail qui résulterait d'agissements répétés de harcèlement moral est nulle de plein droit.
L'inaptitude et le licenciement pour inaptitude étant liées aux agissements de harcèlement c'est par une juste application des dispositions de cet article que le Conseil de Prud'hommes a prononcé la nullité du licenciement de Madame X..., peu important le respect par l'employeur de la procédure de licenciement pour inaptitude.
Madame X... ne justifie pas le nouveau montant de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à ce titre à la salariée une somme de 2 992 euros et les congés payés afférents et en ce qu'il a fait une juste appréciation du préjudice financier et du préjudice moral subis par celle-ci en lui accordant respectivement les sommes de 18 984,35 € et 10 000 €.
Il résulte des bulletins de paie versés aux débats et il n'est pas contesté que Madame X... effectuait 40 heures par semaine.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande en rappel de salaire de mai à juillet 2003 et de congés payés afférents.
Par ces motifs,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne la SARL VALERY à payer à Madame Jacqueline X... la somme de 526,78 € (cinq cent vingt six euros soixante dix huit centimes) à titre de rappel de salaire de mai à juillet 2003 et de 52,67 € (cinquante deux euros soixante sept centimes) de congés payés afférents.
Condamne la SARL VALERY aux dépens et à payer à Madame Jacqueline X... la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT