La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2007 | FRANCE | N°527

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0151, 14 septembre 2007, 527


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2007

(no 527 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04906

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/50831

APPELANTE

LA SOCIÉTÉ CIVILE DES MOUSQUETAIRES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux.

24 rue Auguste Chabrières

75015 P

ARIS

représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assistée de Me Stéphanie MASKER, avocat au barreau de PARIS, K 0002 (JC COULON et Associ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2007

(no 527 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04906

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/50831

APPELANTE

LA SOCIÉTÉ CIVILE DES MOUSQUETAIRES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux.

24 rue Auguste Chabrières

75015 PARIS

représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assistée de Me Stéphanie MASKER, avocat au barreau de PARIS, K 0002 (JC COULON et Associés)

INTIMÉ

Monsieur Patrick Y...

...

94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Gilles BIGOT, avocat au barreau de PARIS, L215 (SELARL Wet S)

*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 juin 2007 , en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FEYDEAU, président

Mme PROVOST-LOPIN, conseiller

Mme DARBOIS, conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme DARBOIS

Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ.

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par Mme FEYDEAU, président et Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.

*

Vu l'appel et l'appel-nullité formés le 19 mars 2007 par la société civile DES MOUSQUETAIRES de "l'ordonnance de référé" rendue le 13 février 2007 par le président du tribunal de grande instance de PARIS qui a :

- désigné en qualité d'expert M. Pierre A... avec mission de :

o convoquer les parties et, dans le respect du contradictoire,

o se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission et, notamment, les statuts et le règlement intérieur de la société civile DES MOUSQUETAIRES et toutes pièces comptables lui apparaissant utiles,

o entendre tout sachant utile,

o déterminer la valeur des parts qui étaient détenues par M. Patrick Y...,

o entendre les parties et répondre à leurs dires éventuels sur l'objet de sa mission,

- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile,

- fixé à 1 500 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. Y...,

- réservé les dépens ;

Vu l'ordonnance, en date du 5 avril 2007, de jonction des instances enrôlées sous les numéros 07/4906 et 07/4910 ;

Vu les conclusions en date du 3 mai 2007 par lesquelles l'appelante demande à la cour, au visa des articles 16-4 des statuts et 6 du règlement intérieur de la société civile DES MOUSQUETAIRES, 1843-4 et 1134 du code civil, de :

- constater que le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs et méconnu gravement la portée des dispositions de l'article 1843-4 du code civil en énonçant une mission à l'expert désigné et en précisant que l'expert "n'est pas tenu de suivre les modalités de calcul prévues par les statuts",

- la dire, en conséquence, autant recevable que bien fondée en son appel,

statuant à nouveau,

- réformer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déterminé une mission à l'expert désigné et s'est prononcée sur les critères d'évaluation devant être retenus par l'expert, et en ce qu'elle fait référence aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile,

- condamner M. Patrick Y... au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions en date du 6 juin 2007 par lesquelles l'intimé demande à la cour, au visa des articles 1843-4 du code civil, 15, 16 et 1460 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- de dire et juger que la société civile DES MOUSQUETAIRES est irrecevable en son appel,

- subsidiairement sur le fond, de débouter la société civile DES MOUSQUETAIRES de toutes ses demandes et de confirmer l'ordonnance,

- en tout état de cause, de condamner la société civile DES MOUSQUETAIRES au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'adhérent du groupement INTERMARCHÉ (ITM), M. Patrick Y... est devenu associé le 29 mars 1989 de la société civile DES MOUSQUETAIRES (SCM) dont il détient 60 parts ;

Qu'à la suite de la dénonciation, par la société DOREMI qu'il dirigeait, de son contrat d'enseigne le 31 juillet 2004 pour le 7 février 2005, M. Y..., refusant de démissionner, a fait l'objet d'une procédure d'exclusion qui s'est achevée par une décision de l'assemblée générale mixte du 24 mai 2005 prononçant à l'unanimité son exclusion et fixant la valeur de ses parts sociales au rachat à la valeur unitaire de 4 570,73 € ;

Que M. Y... ayant contesté la valeur retenue et la procédure de conciliation prévue par le règlement intérieur n'ayant pas abouti, M. Patrick Y... a sollicité du président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés la désignation d'un expert avec mission de déterminer, nonobstant toute stipulation contractuelle ou statutaire, la valeur réelle des parts sociales lui appartenant dans la SCM, en procédant, notamment, à la valorisation complète de l'ensemble des participations détenues par cette dernière, particulièrement dans la société ITM ENTREPRISES ;

Que c'est dans ces conditions qu'a été rendue l'ordonnance entreprise ;

Considérant qu'aux termes de ses dernières écritures, la SCM, qui ne remet pas en cause la désignation de l'expert, ne soutient plus son appel-nullité mais sollicite seulement la réformation de la décision au motif que le premier juge a outrepassé ses pouvoirs et méconnu gravement la portée des dispositions de l'article 1843-4 du code civil en déterminant une mission à l'expert et en se prononçant sur la méthode d'évaluation des parts devant être retenue par ce dernier ;

Mais considérant que l'article 1843-4 du code civil dispose que "dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible" ;

Qu'il ressort de ces dispositions que l'appel n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir, consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger ;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce, le premier juge ayant statué dans les limites de ses attributions, la liberté d'évaluation laissée à l'expert, dans le respect de la contradiction, n'étant pas constitutive d'une violation d'un principe essentiel de procédure et le fait qu'il ait été imparti à cet expert d'effectuer sa mission conformément aux articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile applicables aux seules expertises judiciaires constituant, tout au plus, une erreur au regard des règles spécifiques à l'expertise prévue par l'article 1843-4 du code civil propres aux droits sociaux ;

Qu'il s'ensuit que l'appel formé par la SCM est irrecevable en application de l'article précité ;

Considérant que l'appelante, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à l'intimé une indemnité de procédure pour les frais qu'elle l'a contraint à exposer en cause d'appel et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare la société civile DES MOUSQUETAIRES irrecevable en son appel ;

La condamne à payer à M. Patrick Y... la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d'appel dont recouvrement dans les conditions prévues par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0151
Numéro d'arrêt : 527
Date de la décision : 14/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-14;527 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award