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13/09/2007 | FRANCE | N°28

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0236, 13 septembre 2007, 28


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 13 Septembre 2007

(no 28, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/08501

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Paris RG no 07/00618

APPELANTE

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES TRANSPORTS ET DE L'ÉQUIPEMENT représentée par son secrétaire général en exercice

47/49 Avenue Simon Bolivar

75950 PARIS CEDEX 19

représentée par Me

François TEYTAUD, avoué à la Cour,

assistée de Me Henri-José LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, P469

INTIMÉS

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 13 Septembre 2007

(no 28, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/08501

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Paris RG no 07/00618

APPELANTE

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES TRANSPORTS ET DE L'ÉQUIPEMENT représentée par son secrétaire général en exercice

47/49 Avenue Simon Bolivar

75950 PARIS CEDEX 19

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour,

assistée de Me Henri-José LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, P469

INTIMÉS

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS prise en la personne de ses représentants légaux

34 rue du Commandant René Mouchotte

75014 PARIS

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour,

assistée de Me Jean-Luc Y..., avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, PN176

S.A. ASTER prise en la personne de ses représentants légaux

23 boulevard de l'Oise

Immeuble ATHENA

95000 CERGY

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour,

assistée de Me Marie-Aude DE MONAGHAN, avocat au barreau de PARIS, L97 substitué par Me Jérôme A..., avocat au barreau de PARIS

Maître Philippe B... - Administrateur judiciaire de S.A. ASTER

...

95300 PONTOISE

représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour,

assisté de Me François C..., avocat au barreau de PONTOISE substitué par Me Arnaud D..., avocat au barreau de PONTOISE

Maître Yannick E... es qualités de mandataire au redressement judiciaire de la Société ASTER

...

95300 PONTOISE

représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour,

assisté de Me François C..., avocat au barreau de PONTOISE substitué par Me Arnaud D..., avocat au barreau de PONTOISE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline F..., lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline F..., Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel diligenté par la Fédération Générale des transports et de l'Equipement CFDT à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 27 mars 2007 qui a rejeté les fins de non-recevoir, dit que la SNCF est tenue d'appliquer le protocole d'accord du 11 avril 2000 jusqu'au 30 avril 2009, ainsi qu'elle s'y est engagée, à l'égard des salariés de la société Aster qui, à la date du 1er mai 2000 avaient la qualité d'agent statutaire ou contractuel de cet établissement public, a dit que la société ASTER assistée de Maître B... doit établir la liste de ces personnes et la communiquer à la SNCF, ordonné à celle-ci de formuler à l'égard de ces agents et salariés, une offre de reclassement en son sein ou au sein d'une des sociétés de son groupe dans les conditions fixées au protocole du 11 avril 2000 et l'a condamnée aux dépens ;

Vu les conclusions en date du 15 mai 2007 de la Fédération Générale des transports et de l'Equipement CFDT, appelante, qui demande à la Cour :

- Vu les articles L411-11, L.321-1, L.321-1-1 et L321-4-1 du Code du travail, ensemble le protocole d'accord du 11 avril 2000 "sur les conditions sociales du changement de statut juridique du SERNAM", son avenant no3 et l'engagement pris unilatéralement par la SNCF d'en prolonger les effets jusqu'au 30 avril 2009,

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dire et juger que la S.N.C.F. est tenue d'appliquer, le protocole d'accord du 11 avril 2000 jusqu'au 30 avril 2009, ainsi qu'elle s'y est engagée, à l'égard des salariés d'ASTER qui, à la date du 1er mai 2000, avait la qualité d'agent statutaire ou contractuel du dit établissement public ou se trouvaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée à l'une des entités du groupe SERNAM ou du sous-groupe SERNAM TRANSPORT ;

- Dire et juger qu'il appartiendra à la société ASTER, assistée de Maître Philippe B..., d'établir la liste des salariés dont le contrat a été rompu pour motif économique et qui bénéficient de l'engagement de reclassement prévu par le protocole du 11 avril 2000,

- Dire et juger qu'il appartiendra à la société ASTER, assistée de Maître Philippe B..., de communiquer cette liste à la S.N.C.F. ;

- Ordonner à la S.N.C.F. de formuler, à l'égard de ces agents et salariés une offre de reclassement en son sein ou au sein d'une des sociétés de son Groupe, dans les conditions fixées par le protocole d'accord du 11 avril 2000, c'est-à-dire en priorité dans un établissement ou service situé dans le bassin d'emploi sur le territoire duquel se trouve leur résidence d'emploi actuelle et dans un emploi de qualification équivalente à celle de leur emploi actuel, et ce, avec reprise de leur ancienneté ;

Dire que, faute par la S.N.C.F. de se conformer à cette injonction dès lors qu'elle aura reçu, d'une part, la signification du jugement à intervenir et, d'autre part, de la société ASTER assistée de Me Ph. B... es-qualité, la liste nominative des agents et salariés dont le contrat de travail a été rompu et qui bénéficient de son engagement de reclassement, elle y sera contrainte par une astreinte de cinquante mille euros (50.000 €) par jour qui se sera écoulé entre le trentième jour suivant la réception de ladite liste et l'envoi à son destinataire de la dernière des offres de reclassement, conformes aux dispositions du protocole du 11 avril 2000, qu'elle aura présentées aux salariés concernés ;

Se réserver l'examen de toute difficulté susceptible de survenir dans l'exécution de l'arrêt à intervenir ;

Ordonner à la S.N.C.F. de lui rembourser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens que la présente instance lui aura occasionnés, et ce, à concurrence de 3.000 € ;

Mettre les entiers dépens de la présente instance à la charge de la S.N.C.F en admettant Maître TEYTAUD au recouvrement de ces derniers conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en date du 14 juin 2007 de la société ASTER RÉSEAU TRANSPORT, intimée, qui demandent à la Cour de dire et juger l'action de la FGTE-CFDT irrecevable faute de mandat pour ester en justice, subsidiairement, de dire et juger l'action irrecevable à l'encontre d'ASTER RÉSEAU TRANSPORT pour défaut d'intérêt à agir ; au fond et en toutes hypothèses, débouter la FGTE-CFDT de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN ;

Vu les dernières conclusions en date 14 juin 2007 de Maître B..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ASTER RÉSEAUX TRANSPORT, qui demande à la Cour de déclarer la FGTE CFDT irrecevable en son action et en son appel pour défaut de capacité et d'intérêt à agir, en tout état de cause, la débouter de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par la SCP ARNAUDY et BAECHLIN, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en date du 14 juin 2007 de Maître E..., en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société ASTER RÉSEAUX TRANSPORT, qui demande à la Cour de lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel de la FGTE-CFDT et condamner celle-ci à lui payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par la SCP ARNAUDY et BAECHLIN, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en date 14 juin 2007 de la SNCF, intimée et appelante incidente, qui demande à la Cour de :

Vu l'article 122 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Vu l'article 26 des statuts de la Fédération Générale des Transports et de l'Équipement (F.G.T.E.)-CFDT

Dire et juger la Fédération Générale des Transports et de l'Équipement (F.G.T.E.) -CFDT irrecevable en son appel,

En tout état de cause,

Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de fin de non recevoir tirée de l'absence de mandat à agir de la Fédération Générale des Transports et de l'Équipement (F.G.T.E.) - CFDT,

En conséquence,

Dire et juger la Fédération Générale des Transports et de l'Équipement (F.G.T.E.) -CFDT irrecevable en son appel, de même qu'en son action initiale faute de droit à agir,

Subsidiairement sur le fond

Vu les articles 1108, 1156 et suivants du Code civil,

Vu le protocole d'accord du 11 avril 2000 «sur les conditions sociales du changement de statut juridique du SERNAM», son avenant no 3 et l'engagement unilatéral de la SNCF du 25 juillet 2005,

Dire et juger la Fédération Générale des Transports et de l'Équipement (F.G.T.E.) -CFDT mal fondée en son appel.

En conséquence, l'en débouter. Recevoir la SNCF en son appel incident, Réformant le jugement et statuant à nouveau,

Dire et juger que l'engagement unilatéral de la SNCF de proroger jusqu'au 30 avril 2009 les garanties données à l'article 211 du protocole du 11 avril 2000 ne concernait que les agents statutaires de la SNCF mis à disposition de la nouvelle société SERNAM ainsi que les contractuels (ex PS 25) dont le contrat de travail avec la SNCF avait été transféré à la date du 1er mai 2000 dans la nouvelle société SERNAM, et en aucun cas les salariés de la société SERNAM TRANSPORT ou de ses filiales dont l'activité s'est « poursuivie » au travers de la société ASTER.

Dire et juger que la SNCF n'est pas davantage tenue à une quelconque obligation de reclassement à l'égard des salariés de la société ASTER qui à la date du 1er mai 2000 auraient éventuellement pu avoir la qualité d'agents statutaires ou contractuels de l'Entreprise Publique.

Condamner la Fédération Générale des Transports et de l'Équipement (F.G.T.E.) -CFDT à payer à la SNCF les sommes suivantes :

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif

- 5 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

La condamner aux entiers dépens dont le recouvrement sera opéré par la SCP Alain et Vincent RIBAUT dans les formes et conditions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il est constant qu'en 1970, a été créé au sein de la SNCF un service national de messagerie dénommé SERNAM, qui exerçait des activités de transport de colis, messagerie, d'affrètement et de logistique ; qu'en 1993, l'activité de transport routier a été confiée à une société anonyme SERNAM TRANSPORT, détenue à 100% par la SNCF, que le 1er février 2000, la SNCF a apporté l'ensemble des activités SERNAM à une société en commandite simple détenue à 100% par le groupe SNCF et qu'à cette occasion, a été conclu, le 11 avril 2000, un accord collectif entre la SNCF et des organisations syndicales, portant sur "les conditions sociales du changement de statut juridique du SERNAM"et ayant pour but d'instituer une garantie d'emploi au bénéfice des salariés du SERNAM et du groupe SERNAM TRANSPORT ;

Qu'à la suite d'un projet de réorganisation des activités de la société SERNAM TRANSPORT ROUTE en 2003, fut signé, le 15 mai 2003, un avenant à cet accord, prolongeant de trois ans, la garantie de reclassement instituée au profit de certains salariés ;

Qu'en 2005, après intervention de la décision rendue le 20 octobre 2004 par la Commission Européenne, la SNCF a privatisé le groupe SERNAM en procédant à la cession des actifs de la société SERNAM TRANSPORT ROUTE à des repreneurs, juridiquement et économiquement distincts d'elle-même et qu'ainsi, a été constituée la société ASTER qui a pour objet le transport routier de marchandises ; que celle-ci a fait l'objet d'un redressement judiciaire prononcé par jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE en date du 25 septembre 2006 ;

Qu'un plan de sauvegarde de l'emploi devant être mis en oeuvre en raison de la suppression de 97 postes, la question de l'application de l'avenant du 15 mai 2003 et du reclassement de certains salariés au sein de la SNCF fut posée à la SNCF qui n'y donna pas suite, malgré son engagement de prolongation de l'accord de 2000 pris en 2005 et dont la portée est aujourd'hui discutée ;

Que c'est dans ces conditions que l'appelante a saisi le Tribunal de Grande Instance de PARIS et qu'est intervenu le jugement entrepris ;

*

Sur la recevabilité de l'action

Considérant que c'est par de justes motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont, au visa des statuts de la Fédération appelante et de l'article L.411-11 du code du travail, rejeter les fins de non-recevoir tirées du défaut de capacité à agir et du défaut d'intérêt à agir ;

Sur le fond du litige

Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'accord du 11 avril 2000 sur "les conditions sociales du changement de statut juridique du SERNAM", il était institué les garanties suivantes:

"La possibilité d'opter pour une réintégration à la SNCF est aussi offerte aux agents du Cadre Permanent mis à disposition de SERNAM TRANSPORT ou de ses filiales, dans les mêmes conditions que celles définies au point précédent.

Les autres salariés de SERNAM TRANSPORT et des filiales de SERNAM TRANSPORT, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à la date de transfert des personnels dans la nouvelle société SERNAM, bénéficient d'une garantie exceptionnelle de reclassement à la SNCF ou dans une entreprise du Groupe SNCF au cas où ils seraient concernés par des mesures de suppression d'emplois, sauf en cas de licenciement prononcé pour des raisons disciplinaires ou pour inaptitude physique reconnue par décision d'un médecin du travail. Toutefois en fonction de l'origine et de la nature du handicap, ce dernier cas pourra faire l'objet d'un examen spécifique. Cette garantie est offerte aux conditions du point 42 du chapitre 4, La remise en service à la SNCF, ci-après. Elle est valable trois ans après le transfert des personnels dans la nouvelle société SERNAM";

Qu'ainsi, l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail de droit privé bénéficiait d'une possibilité de reclassement au sein du groupe SNCF pendant une période de trois ans s'achevant le 11 avril 2003, alors que les personnels statutaires ou dit PS25 bénéficiaient, quant à eux, d'une faculté de réintégration au sein de la SNCF d'une durée de trois ans à laquelle s'ajoutait, pour les trois années suivantes, une possibilité de reclassement ;

Que le 15 mai 2003 a été signé un avenant à cet accord prévoyant une possibilité de reclassement durant une période de trois ans pour le personnel titulaire d'un contrat de travail de droit privé avec SERNAM TRANSPORT ou l'une de ses filiales, si bien que tous les personnels en poste au 1er mai 2000 disposaient de la même faculté de reclassement au sein du groupe SNCF jusqu'au 11 avril 2006 ;

Considérant que dans le cadre de la privatisation du groupe SERNAM, la SNCF a informé et consulté son comité central d'entreprise sur l'opération envisagée et ses conséquences sociales et à cette occasion, a pris certains engagements envers le personnel sur la portée desquels les parties sont en désaccord ;

Considérant en premier lieu qu'il y a lieu de relever qu'aucun accord collectif n'a alors été signé et que les règles applicables ne résultent que de l'engagement unilatéral de l'employeur ;

Que les parties s'opposant sur l'interprétation de celui-ci, il convient de rechercher, dans les diverses pièces du dossier, quelle a été la nature et la portée de l'engagement de la SNCF dont l'existence, n'est au demeurant, pas contesté ;

Considérant que le premier document à prendre en compte est la note d'information diffusée aux membres du comité central d'entreprise en vue de la réunion du 12 juillet 2005 ;

Qu'au chapitre "Protocole social"de ce document, il est expressément indiqué que "Le groupe SNCF confirme et proroge jusqu'en avril 2009 au profit de la société cédée et de ses filiales le protocole d'accord sur les conditions sociales du changement de statut juridique de SERNAM d'avril 2000 par lequel la SNCF met à la disposition de SERNAM certains agents "cheminots" et des agents ayant les statuts PS25, ex PS25 et SERNAM TRANSPORT";

Que la seconde pièce à considérer est le procès verbal de la réunion du comité en date du 12 juillet et que la lecture de celui-ci laisse apparaître que le président de la SNCF, Monsieur H..., a notamment déclaré que "au plan social, je vous confirme que nous prorogeons jusqu'au mois d'avril 2009, le protocole d'accord d'avril 2000 sur les conditions sociales du changement de statut juridique du SERNAM au bénéfice de la société cédée. La SNCF continuera donc à respecter les engagements pris dans ce protocole à l'égard de certaines catégories de personnel. Par ailleurs, elle demeurera en relations commerciales avec le SERNAM puisqu'il restera un de ses fournisseurs importants, qu'elle continuera de développer avec lui la technique du TBE et que 320 cheminots se trouvant au SERNAM, elle fera de son mieux pour qu'ils s'y sentent bien. Je précise que ces cheminots auront la possibilité de revenir à tout moment au sein de la SNCF mais que nous ne souhaitons pas qu'ils le fassent puisqu'ils constituent l'armature du SERNAM" ;

Que c'est en vain que la SNCF soutient que le terme "certaines catégories de personnel" et la référence aux cheminots excluraient les salariés sous contrat de droit privé, alors que le premier de ces termes démontre bien que l'accord d'avril 2000 ne concerne pas uniquement le personnel statutaire mais est applicable à d'autres salariés et que la mention des cheminots n'a pas pour objet de limiter le droit au reclassement à ceux-ci mais uniquement d'apporter des précisions en ce qui les concerne ; qu'il doit être relevé que les deux phrases sont indépendantes, l'une de l'autre et que la seconde est introduite par le terme "par ailleurs", ce qui a pour effet de la distinguer clairement de la première ;que, par ailleurs, la distinction qu'elle effectue entre SERNAM TRANSPORT et SERNAM TRANSPORT ROUTE est inopérante, dès lors que l'ensemble des salariés du groupe SERNAM et du groupe SERNAM TRANSPORT étaient concernés par l'accord d'avril 2000 ;

Considérant que Monsieur H... a également déclaré, en réponse à une revendication du délégué CFDT tendant à voir étendre l'application de l'accord à l'ensemble des salariés sous contrat de droit privé en poste jusqu'à la privatisation, "Nous avons accueilli à la SNCF 2 500 personnes revenant du SERNAM. Le personnel du SERNAM s'est depuis fortement renouvelé avec des compétences adaptées à l'activité. Nous ne pouvons pas aller au-delà des engagements que nous avons déjà pris pour les cheminots et les ex PS 25. Nous souhaitons aider autant que possible les autres catégories de personnel, mais nous ne pouvons pas prendre à l'égard des personnes qui sont entrées, il y a un, deux ou trois ans au SERNAM, les mêmes dispositions qu'à l'égard des cheminots et ex PS 25."; que ces propos concernent à l'évidence, les salariés embauchés postérieurement à la filialisation et postérieurement à la date d'effet de l'accord de 2000, à savoir le 1er mai 2000 ;

Considérant ainsi qu'eu égard à l'information fournie aux membres du comité central d'entreprise qui ne peut que constituer la base de l'engagement de l'employeur, sauf à caractériser une déloyauté dans la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel, et aux propos tenus au cours de la réunion du comité qui ne viennent pas contredire cet engagement initial, force est de constater que la SNCF s'est bien engagée à proroger l'application de l'accord d'avril 2000 aux personnels statutaires, aux PS25 et ex PS25 ainsi qu'aux salariés SERNAM TRANSPORT disposant d'un contrat de travail de droit privé en poste au 1er mai 2000 et qu'ainsi l'ensemble de ceux-ci doivent bénéficier d'une possibilité de reclassement au sein du groupe SNCF ;

Que cette analyse se trouve confortée par les autres documents versés au débat ;

Qu'en effet, l'accord de cession conclu entre la SNCF et les repreneurs, le 21 juillet 2005, en son article 8, fait état de la proposition par la SNCF aux organisations syndicales, de la prolongation du protocole social d'avril 2000 à avril 2009 concernant les cheminots, les agents PS25 et ex PS25 et le personnel SERNAM TRANSPORT, ce qui démontre parfaitement ses intentions ;

Que de même, la Commission des participations et des transferts, dans son avis du 22 juillet 2005, indique que "La SNCF apporte aux repreneurs les garanties juridiques et de passif usuelles ainsi qu'un certain nombre de garanties spécifiques dont les deux principales sont les suivantes:

- ...

- La prolongation par la SNCF du protocole social instaurant un droit de retour des cheminots mis à disposition du SERNAM (environ 250) et une garantie de reclassement pour certains salariés du SERNAM (environ 650) dans le cas où ils seraient affectés individuellement par une mesure de suppression d'emploi dans le cadre d'un plan de restructuration" ;

Que la SNCF est mal fondée à soutenir que cet avis ne lui est pas opposable et ne contredit pas ses propres affirmations, alors qu'il s'agit d'un avis publié au journal officiel, qui n'a pas été attaqué et qui a permis la mise en oeuvre de la cession, et qu'il vise expressément le personnel non statutaire qui ne peut se réduire aux PS25 et ex PS25, qui étaient en nombre extrêmement réduit en juillet 2005 ;

Considérant enfin, que les documents d'information du comité central du SERNAM et comité d'entreprise de la société SERNAM TRANSPORT ROUTE, établis en vue de la procédure d'information consultation des représentants du personnel de ces deux entreprises sur le projet de cession, font bien apparaître l'engagement de la SNCF de poursuivre l'application du protocole social d'avril 2000 jusqu'en 2009 pour tous les salariés présents au moment de la filialisation au sein de SERNAM TRANSPORT ou de l'une de ses filiales ; que certes ces documents n'émanent pas de l'intimée, elle-même, mais qu'il ne peut être ignoré ni considéré que ces deux entreprises étaient, alors, des filiales de cette dernière et qu'elles auraient pu valablement faire état d'un engagement de leur maison mère, si elles n'en avaient eu connaissance ;

Considérant, dès lors, que la preuve de l'engagement de la SNCF concernant les personnels statutaires, PS25, ex PS25 et salariés du SERNAM et de SERNAM TRANSPORT bénéficiant d'un contrat de travail de droit privé en poste au 1er mai 2000, de prolonger l'application de l'accord du 11 avril 2000, est établie et qu'en conséquence la SNCF est tenue de faire application de celui-ci dans les termes du dispositif ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé de ce chef ;

Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au profit de l'appelante à hauteur de la somme de 2.500 euros qui sera payée par la SNCF ;

Que les demandes formulées à ce titre par les autres intimés seront rejetées ;

Que la SNCF sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître TEYTAUD, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE les fins de non-recevoir ;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SNCF est tenue d'appliquer le protocole d'accord du 11 avril 2000 jusqu'au 30 avril 2009, ainsi qu'elle s'y est engagée, à l'égard des salariés de la société ASTER qui, à la date du 1er mai 2000 avaient la qualité d'agent statutaire ou contractuel de cet établissement public, que la société ASTER assistée de Maître B... doit établir la liste de ces personnes et la communiquer à la SNCF et a ordonné à la SNCF de formuler à l'égard de ces agents et salariés, une offre de reclassement en son sein ou au sein de l'une des sociétés de son groupe dans les conditions fixées au protocole d'accord du 11 avril 2000, mais a rejeté toute autre demande et condamné la SNCF aux dépens ;

STATUANT à nouveau :

- DIT que la S.N.C.F. est tenue d'appliquer, le protocole d'accord du 11 avril 2000 jusqu'au 30 avril 2009, à l'égard des salariés d'ASTER qui, à la date du 1er mai 2000, avait la qualité d'agent statutaire ou contractuel, ou se trouvaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée à l'une des entités du groupe SERNAM ou du sous-groupe SERNAM TRANSPORT ;

- ORDONNE à la société ASTER, assistée de Maître Philippe B..., d'établir la liste des salariés dont le contrat a été rompu pour motif économique et qui bénéficient de l'engagement de reclassement prévu par le protocole du 11 avril 2000,

- ORDONNE à la société ASTER, assistée de Maître Philippe B..., de communiquer cette liste à la S.N.C.F. ;

- CONDAMNE la S.N.C.F. à formuler, à l'égard de chacun de ces agents et salariés une offre de reclassement en son sein ou au sein d'une des sociétés de son Groupe, dans les conditions fixées par le protocole d'accord du 11 avril 2000, c'est-à-dire en priorité dans un établissement ou service situé dans le bassin d'emploi sur le territoire duquel se trouve leur résidence d'emploi actuelle et dans un emploi de qualification équivalente à celle de leur emploi actuel, avec reprise de leur ancienneté et ce, sous astreinte de 1.500 € ((mille cinq cents euros) par jour de retard, passé un délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt et la réception de la liste sus-visée ;

SE RÉSERVE la liquidation éventuelle de l'astreinte ;

CONDAMNE la SNCF à payer à la FGTE-CFDT la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés par Maître TEYTAUD, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0236
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 13/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 27 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-13;28 ?
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