Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre-Section A
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007
(no,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 15211
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2006-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no
APPELANTE
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal 3 RUE Michel Ange 75016 PARIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Françoise ESCOFFIER et Me Pierre VERON, avocats au barreau de PARIS, toque : P24
INTIMES
Monsieur Michel Z...... représenté par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D420
Madame Ameda B...... défaillante
Monsieur Pascal C...... défaillant
Madame Geneviève D...... défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président Madame ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller Madame CHANDELON, conseiller
Greffier, lors des débats : Mlle Céline SANCHEZ
ARRET :--prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président-signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 2 avril 2002 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (ci-après le CNRS), Geneviève D..., Amena B... et Pascal C... de leurs demandes, condamné le CNRS à payer à Michel Z... la somme de 155. 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la présente procédure abusive et des pressions exercées sur ce dernier et celle de 7. 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'arrêt rendu le 10 septembre 2004 par la cour d'appel de Paris qui a infirmé le jugement du 2 avril 2002, sauf en ce qu'il a attribué à Michel Z... la paternité de l'invention objet du brevet no 97 16071 et du PCT et déclaré recevable sa demande en dommages et intérêts, et, statuant à nouveau, dit que le CNRS sera substitué à Michel Z... comme propriétaire des brevets français no 97 16071 et du PCT no 98 02788 et de tous les brevets étrangers qui découleront de cette demande et dit que sera mentionné Michel Z... comme inventeur sur lesdits brevets, chacune des parties conservant la charge de ses dépens ;
Vu l'arrêt rendu le 25 avril 2006 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a dit le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE propriétaire du brevet français no 97 16071 ainsi que de la demande PCT no 98 02788 et de tous les brevets étrangers qui découleront de cette demande, et en ce qu'il a rejeté la demande de Michel Z... en dommages intérêts, l'arrêt rendu le 10 septembre 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris, et, remis en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la présente Cour autrement composée ;
Vu la déclaration de saisine à la requête du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ;
Vu les conclusions, en date du 14 septembre 2006, aux termes desquelles le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE se désiste de sa déclaration de saisine précitée à l'encontre de Geneviève D..., Amena B... et Pascal C... ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 mars 2007, par lesquelles le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, poursuivant l'infirmation du jugement rendu le 2 avril 2002 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il l'a débouté de son action en revendication du brevet français no 97 16071 et des brevets étrangers en découlant et l'a condamné à payer des dommages et intérêts à Michel Z..., demande, aux termes d'un dispositif comportant une énumération de dire et juger et de constater qui ne saurait constituer des prétentions au sens de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, à la Cour, statuant à nouveau, de :
* juger que les dépôts au nom de Michel Z... du brevet français no 97 16071 et de la demande de brevet PCT / FR 98 02788 ont été effectués au mépris de ses droits et, en conséquence, faire droit à sa demande en revendication de propriété du brevet français no 97 16071 et de la demande PCT / FR 98 02788,
* juger qu'il sera substitué à Michel Z... comme propriétaire du brevet français no 97 16071 et de la demande PCT / FR 98 02788 ainsi que de tous les brevets étrangers qui découleront de cette demande,
* condamner Michel Z... à lui payer une somme de 300. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces agissements fautifs et dont il a connaissance à ce jour, sauf à parfaire au jour où il pourra effectivement se prévaloir de la propriété des brevets litigieux et lui donner acte de ce qu'il se réserve alors de demander à Michel Z... la réparation de l'entier préjudice qui viendrait à apparaître,
* lui donner acte de ce qu'il se réserve de demander réparation du préjudice de l'inaction fautive de Michel Z... à l'égard des contrefacteurs des brevets revendiqués,
* subsidiairement, surseoir à statuer sur l'action en revendication du brevet français no 97 16071 jusqu'à ce que la juridiction administrative éventuellement saisie pour statuer sur la légalité du règlement de travail interne du LIP ait définitivement tranché,
* en tout état de cause, déclarer mal fondée la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Michel Z... et la rejeter, le débouter de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement d'une somme de 30. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les ultimes conclusions, en date du 16 mai 2007, aux termes desquelles Michel Z..., poursuivant la confirmation du jugement du 2 avril 2002 en ce qu'il a débouté le CNRS de toutes ses demandes tendant notamment à dire que les dépôts au nom de Michel Z... des demandes de brevet français no 97 16071 et de brevet PCT / FR 98 02788 ont été effectuées en fraude de ses droits et à en revendiquer la propriété aux fins de se voir substituer à lui comme propriétaire desdits titres et de tous les brevets étrangers qui découlent de la demande PCT et en ce qu'il a condamné le CNRS à lui payer des dommages et intérêts du fait de la présente procédure abusive qu'il a initiée et des fautes par lui commises, demande à la Cour de :
* juger qu'il est l'unique propriétaire du brevet français no 97 16071 et du brevet PCT / FR 98 02788 ainsi que de tous les brevets étrangers qui découlent de la demande PCT (à savoir JAPON 2000-525034, BRESIL PI 9813704, CANADA 2315911, USA 09 / 581,515, EUROPE 98962512,4 et USA 10 / 981,727),
* élever le montant des dommages et intérêts à lui payer par le CNRS à la somme de 1 millions d'euros, ayant été privé en outre pendant 7 ans, à savoir depuis l'introduction de la procédure manifestement abusive du CNRS et en raison des multiples manoeuvres de ce dernier, des redevances d'exploitation de son brevet d'invention,
* condamner le CNRS à lui payer une somme de 30. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
* les brevets litigieux protègent une invention mise au point au sein du LABORATOIRE D'IMAGERIE PARAMETRIQUE (ci-après LIP), unité du CNRS, au sein duquel Michel Z... a réalisé, du mois de mars au mois de juillet 1997, un stage dans le cadre d'un DEA de génie biomédical organisé par l'université de technologie de Compiègne,
* Michel Z... s'était vu confié comme sujet de stage le transfert in vivo de méthodologie de caractérisation de tissus oculaires par échographie de haute fréquence,
* le 18 décembre 1997, Michel Z... a déposé le brevet français no 97 16071 intitulé : Utilisation d'un transducteur ultra-sonore pour l'exploitation échographique du segment postérieur du globe oculaire, une demande internationale PCT / FR 98 / 02788, sous priorité du brevet français, a été, le 18 décembre 1998, déposé par Michel Z...,
* le 12 janvier 1998, le CNRS a déposé une demande de brevet no 98 00209 portant sur un procédé d'exploration et de visualisation de tissus d'origine humaine ou animale à partir d'une sonde ultrasonore à haute fréquence, mentionnant Geneviève D..., Amena B... et Pascal C..., en qualité d'inventeurs,
* c'est dans ces circonstances que le CNRS a engagé la présente procédure en revendication du brevet français no 97 16071 et des demandes déposées sous sa priorité, avec modification du nom des inventeurs pour y inclure Geneviève D..., Amena B... et Pascal C... ;
* sur la propriété du brevet français no 97 16071 et du brevet PCT / FR 98 02788 :
Considérant que l'arrêt de cassation énonce, au visa des articles L. 611-6 et L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, que " le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur et que les exceptions à ce principe ne résultent que de la loi " ;
Considérant qu'il convient, toutefois, de relever que l'article L. 611-6 précité mentionne en outre que le droit au titre de propriété industrielle appartient à " l'ayant cause " de l'inventeur ;
Or considérant, en l'espèce, que, pour revendiquer la propriété du brevet français no 97 16071, le CNRS entend exciper de sa qualité d'ayant cause de Michel Z..., dont il est définitivement jugé qu'il est l'inventeur de ce brevet et que, circonstance établie et non contestée, ayant, au sein du laboratoire d'imagerie paramétrique, unité du CNRS, la qualité de stagiaire, il ne saurait lui être opposé celle de salarié ou d'agent public, auxquels sont applicables les dispositions de l'article L. 611-7 précité ;
Et considérant, que le CNRS soutient qu'elle tient sa qualité d'ayant cause de Michel Z... du règlement de travail interne au LIB, signé, sous la mention " Je soussigné (e), atteste avoir pris connaissance du règlement ci-dessus et m'y conformer, par Michel Z..., le 22 mai 1997 qui, en son article 3, dispose que :
L'étudiant, le stagiaire, le vacataire ou l'employé sur CDD est soumis aux obligations incombant à l'ensemble des agents publics (...). Dans les cas où les travaux poursuivis permettraient la mise au point de procédés de fabrication ou techniques susceptibles d'être brevetés, les brevets, connaissances ou développements informatiques seront la propriété du CNRS ;
Considérant que le CNRS fait justement valoir que Michel Z... qui, en qualité de stagiaire, était un usager du service public administratif se trouvant, non pas dans une situation contractuelle, mais une situation régie par la loi et par les actes administratifs à portée générale d'organisation du service, de sorte qu'il était soumis au règlement intérieur édicté par le chef de service, autorité compétente pour définir les conditions d'organisation et de fonctionnement du service au sein duquel il accomplissait son stage ;
Considérant qu'il s'ensuit que ce règlement intérieur est de nature à conférer au CNRS la qualité d'ayant cause de Michel Z..., à l'instar d'une convention écrite, lui ouvrant droit au titre de propriété industrielle du brevet litigieux ;
Considérant que, par ailleurs, il n'est pas sans intérêt de relever que Michel Z... a assisté, le 17 novembre 1997, à une réunion au cours de laquelle il a été décidé de déposer un brevet un nom du CNRS, sans qu'il émette une quelconque réserve, ni aucune protestation quant à la désignation des inventeurs portée sur le projet de brevet au cours de cette réunion ;
Mais considérant, toutefois, qu'il se déduit des contestations élevées par Michel Z... que celui-ci conteste la légalité de ce règlement intérieur ;
Or considérant qu'il n'appartient pas aux tribunaux de l'ordre judiciaire d'apprécier la légalité d'un acte administratif à caractère réglementaire, de sorte que, par application des dispositions de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile, la Cour doit se déclarer incompétente pour apprécier la légalité de l'acte incriminé et surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la légalité du règlement intérieur du LIP ;
Qu'il convient d'enjoindre à Michel Z... de saisir la juridiction de l'ordre administratif compétente dans les trois mois du prononcé du présent arrêt et de dire que faute par lui de déférer à cette injonction, la Cour en tirera toutes conséquences de droit ;
PAR CES MOTIFS
Enjoint à Michel Z... de saisir, dans les trois mois du présent arrêt, la juridiction de l'ordre administratif compétente pour voir statuer sur la légalité du règlement de travail interne au LABORATOIRE D'IMAGERIE PARAMETRIQUE, par lui signé le 22 mai 1997,
Sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la légalité de ce règlement de travail,
Dit que l'affaire sera rappelé à l'audience tenue le 19 novembre 2007 à 13 heures par le conseiller de la mise en état aux fins de justification de la saisine de la juridiction de l'ordre administratif compétente ou, à défaut, de fixer une date d'audience, la Cour se réservant, à défaut d'une telle saisine, d'en tirer toutes les conséquences de droit,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT