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12/09/2007 | FRANCE | N°06/07221

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0202, 12 septembre 2007, 06/07221


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre-Section A

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07221

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2006-Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 05 / 01896

APPELANTS

Monsieur Nicolas Dimitri X...
...
91290 ARPAJON

Mademoiselle Nathalie X...
...
91290 ARPAJON

représentés par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour


assistés de Me Nicole Y..., avocat au barreau de Paris, toque : B 635

INTIMES

Madame Jacqueline Z... veuve X...
...
30620 BERNIS

Mo...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre-Section A

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07221

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2006-Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 05 / 01896

APPELANTS

Monsieur Nicolas Dimitri X...
...
91290 ARPAJON

Mademoiselle Nathalie X...
...
91290 ARPAJON

représentés par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assistés de Me Nicole Y..., avocat au barreau de Paris, toque : B 635

INTIMES

Madame Jacqueline Z... veuve X...
...
30620 BERNIS

Monsieur Philippe X...
...
30190 ST CHAPTES

Mademoiselle Sylvie X...
...
30740 LE CAILAR

Madame Nathalie X... épouse A...
...
30310 VERGEZE

représentés par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués à la Cour
assistés de Me B..., avocat au barreau de Nîmes, qui a fait déposer son dossier

Monsieur Franck C...
...
17370 SAINT TROJAN les BAINS

représenté par la SCP FANET-SERRA, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Marc D..., avocat au barreau de Paris, toque C 448

Maître Muriel E...
prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Mme F... X... épouse C... (décédée)
et en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de Marie-José G..., décédée
...
17300 ROCHEFORT SUR MER

représenté par la SCP FANET-SERRA, avoués à la Cour
assisté de Me Louis Maurice H..., avocat au barreau de Paris, toque : C 153

Monsieur Dominique X...
venant aux droits de son père René X... décédé
Chez M. I...
3 place Aristide Maillot
10000 TROYES

n'ayant pas constitué avoué

Madame Eliane X...
venant aux droits de son père René X... décédé
Chez M. I...
3 place Aristide Maillot
10000 TROYES

n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 6 juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller
Madame Dominique REYGNER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET

ARRET :

-par défaut
-prononcé publiquement par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
-signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

La composition familiale ayant été complètement énoncée dans le jugement, il est rappelé que le litige, dans les successions de Nicolas X..., décédé le 16 août 1981 et Stanislawa J..., sa seconde épouse commune en biens, décédée le 9 janvier 1990, laissant pour le premier ses deux enfants de sa première union et les deux enfants de la seconde union et pour la seconde ceux-ci, ces quatre enfants décédés successivement Claude en 1987, René en 1996, Jean et Paulette en 2000, oppose actuellement les petits-enfants des défunts soit Eliane X... et Dominique X..., fils de René X..., Sylvie, Philippe et Nathalie X..., fils et filles de Jean X..., Frank C..., fils de Paulette X... et Nathalie et Dimitri X..., fille et fils de Claude X..., outre Jacqueline K... veuve de Jean X... et Me Muriel E..., mandataire judiciaire à la liquidation de Paulette X... épouse C....

La cour statue sur l'appel relevé par Dimitri X... et Nathalie X... du jugement, avec exécution provisoire, du 27 janvier 2006 du tribunal de grande instance d'Evry qui a :

-ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Nicolas X... et Stanislawa L... et des successions de ceux-ci et de Claude X...
-désigné Me René M... notaire à Arpajon
-donné acte à Me E... de ce qu'elle n'intervient qu'en qualité de liquidateur de Paulette X...
-dit qu'il est dû une indemnité d'occupation pour l'occupation par Paulette X... du... d'un montant de 43. 575 €
-dit qu'il est dû une indemnité d'occupation pour l'occupation par Dimitri et Nathalie X... du... d'un montant mensuel de 726, 25 € à compter du 15 juin 2000 et jusqu'à la cessation effective de leur jouissance privative
-dit que ces indemnités seront adaptées par le notaire pour tenir compte de la quote-part de bien appartenant aux débiteurs des indemnités du fait de leurs droits successoraux dans les dites successions
-dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation au titre de l'occupation par Nathalie et Dimitri X... du...
-débouté Nathalie et Dimitri X... de leur demande d'attribution préférentielle du...
-débouté Nathalie et Dimitri X... de leur demande d'annulation de la renonciation par Franck C... à la succession de Paulette X...
-débouté Me E... de sa demande d'annulation de la renonciation de Nathalie et Dimitri X... à la succession de Paulette X...
-débouté Nathalie et Dimitri X... de leur demande de requalification des trois vente s immobilières consenties par Nicolas X... et Stanislawa L... à Paulette
X...
-débouté Jacqueline Z... veuve X..., Nathalie N..., Sylvie X... et Philippe X... de leur demande de donner acte de leur acceptation sous bénéfice d'inventaire de Nicolas X...
-dit que le notaire devra poursuivre les opérations selon les principes posés par le jugement
-débouté en l'état les parties de leurs plus amples demandes relatives aux opérations de compte liquidation et partage
-rejeté les demandes de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 16 mai 2007, auxquelles il est référé, Dimitri et Nathalie X... demandent à la cour de réformer le jugement d'une part en ce qu'il a mis à leur charge une indemnité d'occupation pour l'immeuble du... dire qu'il n'en est pas dû en l'absence d'occupation privative et d'autre part en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'annulation de la renonciation de Franck C... à la succession de Paulette X... et faire droit à cette demande eu égard aux actes accomplis par celui-ci en qualité d'héritier et qui le privent du droit à cette renonciation.

Ils demandent en outre de dire qu'il leur est dû récompense pour les travaux d'entretien et de conservation effectués sur leurs deniers, taxes et autres dépenses concernant l'immeuble..., de dire que par suite de l'épuisement des droits de Paulette C... dans la succession, Me E... doit être débouté de toute demande, qu'en toute hypothèse le liquidateur ne pourra recueillir la part de Paulette C... que diminuée de sa part des charges, de dire que les opérations seront étendues à la succession de Paulette C..., de débouter Me E... et Frank C... de leur appel incident et de toutes demandes plus amples ou contraires et de condamner ceux-ci à payer à chacun d'eux la somme de 15. 000 € pour abus de procédure et 10. 000 € pour frais irrépétibles.

Par dernières conclusions du 7 mai 2007, auxquelles il est référé, Frank C..., intimé, demande de :

-confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de voir annuler la renonciation de Dimitri et Nathalie X... à la succession de leur tante Paulette C...
-d'annuler cette renonciation
-de prononcer sa mise hors de cause dans la liquidation de la succession de ses grands parents
-de condamner les appelants à lui verser les sommes de 3. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3. 000 € pour frais irrépétibles.

Par dernières conclusions du 9 mai 2007, auxquelles il est référé, Me E..., es qualités, demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf sur l'indemnité d'occupation mise à la charge de Paulette C... pour la période ayant précédé de 5 ans son décès et dire la demande prescrite par application de l'article 2277 du code civil et de condamner Dimitri et Nathalie X... à lui payer pour les procédures engagées en 1995 et qui perdurent la somme de 3. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3. 000 € également pour frais irrépétibles.

Par dernières conclusions du 20 mars 2007, auxquelles il est référé, Philippe X..., Sylvie X..., Nathalie O... née X... et Jacqueline Z... veuve X..., intimés, demandent :

-tenant le décès de Jean X... survenu le 19 novembre 2000
-tenant l'intervention volontaire de Nathalie X... en qualité d'héritière réservataire de Jean X...
-tenant l'assignation de Me G... es qualité de mandataire liquidateur de Mme X... épouse C...
-considérant la qualité d'héritier réservataire d'1 / 4 de Jean X... dans la succession de son père Nicolas X...
-de réformer le jugement
-de prendre acte de leur acceptation à concurrence de l'actif net de la succession de leur grand-père Nicolas X... conformément aux articles 787 à 803 du code civil
-à défaut, de prendre acte de leur acceptation sous bénéfice d'inventaire
-de statuer ce que de droit sur la liquidation de la succession
-si nécessaire d'ordonner la vente aux enchères des trois immeubles dépendant de la succession
-d'ordonner préalablement la communication de l'état sur formalités des trois immeubles
-de rejeter toute demande présentée contre eux
-de condamner les appelants ou tout succombant à payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Assignés le 6 décembre 2006 par actes remis en l'étude de l'huissier Eliane X... et Dominique X... n'ont pas constitué avoué ; l'arrêt sera de défaut.

Le 6 juin 2007 Frank C... a conclu au rejet des écritures du 16 mai 2007 et de la pièce communiquée le même jour pour les appelants ; le même jour ceux ci ont répondu pour voir dire qu'il n'y avait pas lieu à rejet de leurs conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que les écritures du 16 mai 2007 ne constituent qu'une réponse aux écritures antérieures et qu'à tout le moins elles laissaient un délai suffisant pour éventuellement y répliquer avant la clôture ;

Considérant que quoique l'appel ait été relevé en termes généraux, la critique du jugement est limitée dans les écritures aux renonciations respectives de Frank X... d'une part, de Dimitri et Nathalie X... d'autre part à la succession de Paulette C... et à l'indemnité d'occupation mise à la charge de Dimitri et Nathalie X... au titre de l'immeuble... ; que les appelants forment en outre une demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Paulette X... épouse C... et une demande de récompense pour leurs dépenses intéressant l'immeuble... ;

Considérant que l'acceptation d'une succession peut être expresse ou tacite, l'acceptation tacite résultant d'actes accomplis qui supposent nécessairement l'intention d'accepter et qui ne pouvaient être faits qu'en qualité d'héritier ; que les appelants soutiennent qu'en se comportant comme propriétaire de l'immeuble... en déménageant le mobilier qui le garnissait Frank C... a fait des actes implicites d'acceptation de la succession de sa mère qui le privaient de la faculté de renoncer ensuite à cette succession ;

Considérant que les intimés soutiennent que l'annulation de la renonciation de Frank C... est sans effet sur le règlement de la succession des grands parents des parties en sorte que les appelants n'ont pas d'intérêt à formuler une telle demande, mais qu'ils n'en tirent aucune conséquence de droit ;

Considérant que Frank C... a, le 24 mai 2000, déclaré renoncer expressément à la succession de sa mère Paulette X... épouse C..., laquelle était décédée le 3 février précédent ; qu'il convient alors d'examiner si, dans cette période, il a fait des actes d'héritier ;

Considérant que s'agissant de l'immeuble..., Paulette C... en avait fait donation de la nue-propriété à son fils en 1987, s'en réservant l'usufruit ; que la circonstance qu'elle ait fait édifier avec son fils et son mari des constructions régulières puis une surélévation contestée par les voisins qui en ont obtenu la démolition, puis qu'en accord avec le liquidateur de Paulette C..., l'indemnité due par l'architecte reconnu responsable de violations du POS ait été versée à Frank C... à charge pour lui de mettre la construction en conformité et d'apurer le solde du prêt souscrit pour les dits travaux, ne réalisent aucunement à la charge de celui-ci des actes d'acceptation de la succession dès lors que par suite de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété consécutive au décès, il était devenu pleinement propriétaire de l'immeuble qui ne dépendait pas de la succession ; qu'en admettant même que la surélévation contestée ait pu dépendre de la succession, il est contesté qu'elle ait généré des loyers et que les appelants ne démontrent nullement qu'il en ait été perçu ; qu'enfin les appelants ne démontrent l'existence d'aucun acte positif de Frank C... pendant la période du 3 février au 24 mai 2000 ;

Considérant que les appelants font valoir en outre que Frank C... aurait recelé le mobilier appartenant à sa mère ; que celui-ci soutient qu'il n'a déménagé que du mobilier qui provenait de sa famille paternelle échappant à la succession ;

Considérant que le déménagement par Ets Lagache suivant facture du 8 février 2000 au nom de Frank C... de 41 m3 de mobilier du... au garde-meubles de Fleury P... est insuffisant à établir que ce mouvement mobilier concernait des meubles appartenant à Paulette X... épouse C... et dépendant de sa succession, alors en outre que l'inventaire du greffier du tribunal d'instance du 15 juin suivant révèle la présence de mobilier ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la renonciation de Frank C... à la succession de sa mère ; que Frank C... sera mis hors de cause dans la succession de Nicolas X... et Stanislawa L... ;

Considérant que l'occupation par Paulette C... du pavillon... en 1990 jusqu'à son décès, le 3 février 2000, n'est pas contestée ;

Considérant cependant qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus n'est plus recevable, aux termes de l'article 815-10 alinéa 2 du code civil, plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ;

Que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation à la charge de Paulette C... formée pour la première fois par conclusions du 24 juin 2005 soit plus de cinq ans après son décès est en conséquence prescrite ; que le jugement sera sur ce point réformé ;

Considérant sur l'appel incident formé par Frank C... pour voir annuler la renonciation des appelants, le 10 décembre 2001, à la succession de Paulette C... en raison de la prise de possession valant acceptation de la succession du pavillon du... n'est pas fondée dès lors que quels que soient les actes commis par ceux-ci à l'égard de ce bien celui-ci dépend, non de la succession de Paulette C... mais de celle de ses parents ; que le déménagement par Nathalie et Dimitri X... des effets personnels de Paulette C..., mesure conservatoire, alors qu'un inventaire mobilier a été dressé le 15 juin 2000, alors qu'il n'est pas établi qu'à cette date les appelants avaient connaissance de la renonciation de Frank C..., ni de celle, alléguée, de son père, ne constitue pas un acte positif d'acceptation ; que le jugement sera de ce chef confirmé ;

Considérant sur l'indemnité mise à la charge des appelants pour l'occupation du pavillon du..., que ceux-ci contestent en avoir eu la jouissance privative, ne s'y étant rendus que pour son entretien et sa conservation ;

Considérant toutefois que l'existence de simples visites d'entretien est démentie par les factures EDF et Eaux au nom de Dimitri et Nathalie X... pour des périodes postérieures au décès de leur tante et les déclarations faites à l'huissier constatant le 9 mai 2001 sur requête du liquidateur par Dimitri X... qu'il vit occasionnellement dans la maison avec sa soeur, occupant les lieux par intermittence depuis septembre 2000, alors que le procès-verbal du 15 juin 2000 d'apposition des scellés mentionne que Dimitri et Nathalie X... n'ont pas sollicité cette apposition et " ont conservé les clés en leur possession qui leur ont été remises par le serrurier chargé de refermer les lieux " et que ceux-ci ne démontrent pas que leur cousin Frank C... se trouvait comme eux en mesure d'accéder privativement au pavillon ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis à la charge de Dimitri et Nathalie X... une indemnité d'occupation pour le pavillon du... à compter du 15 juin 2000, sans préjudice des créances qu'ils pourront faire valoir à l'encontre de l'indivision successorale pour les dépenses, autres que locatives, qu'ils auront supportées concernant ce pavillon et dont ils devront fournir au notaire tous justificatifs ;

Considérant que les appelants qui ont renoncé à la succession de Paulette C... ne sont pas fondés à demander l'ouverture des opérations de partage de cette succession ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la cour, alors que les opérations de comptes et liquidation sont encore en cours de se prononcer sur l'étendue des droits auxquels pourra prétendre Me E... es qualités dans les successions en cause ;

Considérant que le premier juge a à bon droit déclaré inapplicable, compte tenu de la date d'ouverture des successions, la faculté d'accepter à concurrence de l'actif net et justement rejeté la demande des consorts Philippe X... Sylvie X... et Nathalie O... de donner acte de leur acceptation de la succession de Nicolas X... sous bénéfice d'inventaire ;

Considérant que le jugement sera enfin confirmé sur la poursuite par le notaire des ses opérations ;

Considérant qu'il n'est pas justifié d'un abus du droit de procéder en justice ;

Considérant qu'eu égard à la nature familiale du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Maintient aux débats les écritures du 16 mai 2007 des appelants,

Réformant sur l'indemnité au titre de l'occupation par Paulette C... de l'immeuble... et statuant à nouveau,

Dit prescrite la demande d'indemnité d'occupation

Confirme pour le surplus le jugement déféré

Rejette les demandes de dommages-intérêts et d'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne les appelants aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 06/07221
Date de la décision : 12/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 27 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-12;06.07221 ?
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