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11/09/2007 | FRANCE | N°05/07087

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0128, 11 septembre 2007, 05/07087


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRET DU 11 Septembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07087

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, chambre 3, RG no 02/09739

APPELANT

Monsieur Eric X...

...

92200 NEUILLY SUR SEINE

comparant en personne, assisté de Me Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1675 substitué pa

r Me Sandrine MILON, avocat au barreau de PARIS, toque : C 467

INTIMEE

SAS ESR venant aux droits de ESYS

134, rue d'Aubervilliers

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRET DU 11 Septembre 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07087

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, chambre 3, RG no 02/09739

APPELANT

Monsieur Eric X...

...

92200 NEUILLY SUR SEINE

comparant en personne, assisté de Me Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1675 substitué par Me Sandrine MILON, avocat au barreau de PARIS, toque : C 467

INTIMEE

SAS ESR venant aux droits de ESYS

134, rue d'Aubervilliers

75019 PARIS

représentée par Me P. TROUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0084 substitué par Me Anne A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C493

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine DUJARDIN, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine DUJARDIN, présidente

Madame Claude JOLY, conseillère

Madame Claudine PORCHER, conseillère

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Claude JOLY, Conseillère

- signé par Madame Claude JOLY, Conseillère par suite d'un empêchement de la Présidente et par Mademoiselle BERNARD, greffière présente lors du prononcé.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Eric X... d'un jugement rendu le 26 janvier 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Paris, section encadrement, chambre 3, qui l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la SAS ESYS.

*

* *

LES FAITS ET LES DEMANDES DES PARTIES

Monsieur Eric X... a été engagé par la société SERVITIQUE le 21 janvier 1997 en qualité d'ingénieur d'affaires.

Au mois de juin 2001, la société SERVITIQUE est devenue la société ESYS.

Monsieur X... est devenu directeur commercial le 1er juillet 2001.

Le montant de la dernière rémunération mensuelle de Monsieur X... s'est élevé à la somme de 5.896 €uros.

Monsieur X... a été licencié par lettre du 14 mai 2002 pour insuffisance de résultats.

Le montant de son préavis lui a été réglé.

Au moment de la rupture des relations contractuelles, la société ESYS employait plus de 10 salariés et appliquait la Convention Collective Syntec.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris de diverses demandes dont il a été débouté.

Devant la Cour, Monsieur X..., appelant, conclut à l'infirmation de cette décision ; il sollicite la condamnation de la société ESR, venant aux droits de la société ESYS, à lui payer les sommes de :

- 150.000 €uros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 30.000 €uros à titre de dommâges et intérêts pour rupture abusive,

- 5.000 €uros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société ESR, venant aux droits de la société ESYS, conclut à la confirmation du jugement et au débouté des demandes de Monsieur X....

*

* *

Il est fait expressément référence au jugement entrepris pour l'exposé de fait et de la procédure, ainsi que pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, aux explications et aux conclusions des parties régulièrement communiquées et visées le 11 juin 2007.

*

* *

SUR LE LICENCIEMENT

Monsieur X... a été licencié par lettre en date du 24 mai 2002 dans les termes suivants :

"... Vous n'avez pas assuré de façon régulière et appropriée le management des collaborateurs dont vous aviez la charge.

Ceci s'est traduit par un faible portefeuille d'affaires ne permettant pas d'atteindre les performance attendues.

Le résultat de votre équipe se situe à 45,6 % du plan négocié pour les quatre premiers mois de 2002 et fait suite aux performances des deux derniers trimestres 2001 qui ont fortement dégradé les résultats 2001 puisque la réalisation pour l'équipe que vous managez, se situait à 76,3 % du plan négocié.

Par ailleurs, votre manque d'organisation et de contrôle sur la gestion des dossiers de vos collaborateurs engendrent des difficultés de facturation, de recouvrement et par conséquent de revenu.

Vous n'avez pas atteints les objectifs négociés.

Vos carences professionnelles se sont traduites par une insuffisance de résultats nous contraignant à mettre fin à votre contrat de travail. ..."

Monsieur X... conteste le bien fondé de son licenciement et estime avoir été licencié pour un motif économique déguisé.

La lettre de licenciement délimite l'objet du litige.

Monsieur X... a été licencié pour une insuffisance de résultat au cours des quatre premiers mois de l'année 2002.

Si Monsieur X... ne conteste pas ne pas avoir atteint les objectifs fixés pendant cette période, force est de constater que :

* l'objectif fixé pour l‘exercice 2002 était deux fois et demi supérieur à celui fixé en 2001 alors que l'objectif 2001 n'avait pa été atteint,

* l'adjonction de trois nouveaux commerciaux et la création d'une école de vente fin 2001, qui nécessitait un effort de formation pour les commerciaux séniors, ne pouvaient justifier un tel accroissement de l'objectif, dès lors que le marché était en récession dès la fin de l'année 2001, comme en témoignent les études réalisées par le service financier de la société ESYS,

* l'absence d'éléments permettant de considérer que cet objectif avait été proposé par Monsieur X...,

* la période d'évaluation de quatre mois était trop brève au regard d'objectifs fixés pour l'année civile.

Par ailleurs, il n'est démontré par la société ESR, venant aux droits de la société ESYS, aucune faute ou insuffisance professionnelle du salarié, les attestations produites aux débats n'étant pas suffisantes pour établir la réalité des défaillances invoquées, étant observé que Monsieur X... n'a jamais fait l'objet d'une mise en garde ou d'un avertissement de son employeur, étant régulièrement promu et augmenté.

Les éléments suivants permettent de considérer que Monsieur X... a été licencié pour un motif de nature économique :

- courrier électronique adressé le 30 avril 2002 par l'employeur à l'ensemble du personnel l'informant de la réorganisation du service commercial et technique avec une modification du pilotage de la direction commerciale du groupe qui sera placée, à compter du 1er mai, sous l'autorité de Monsieur Gaetan B..., avec le "support d'Eric X... qui est pressenti pour le rôle de Directeur des supports vente,"

- lettre adressée le 3 mai 2002 à ,Monsieur X... lui proposant une modification de ses fonctions par une proposition du poste de Directeur Support Vente,

- lettre de Monsieur X... refusant la proposition de modification en date du 13 mai 2002,

- convocation à entretien préalable à son licenciement dès le 14 mai 2002, suivie d'une lettre de rupture ne faisant pas mention de ce refus ,

- non remplacement de Monsieur X... à son poste de Directeur Commercial,

Il résulte de ce qui précède qu'il sera considéré que le licenciement de Monsieur X... est intervenu sans cause réelle et sérieuse.

La Cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par celui-ci, à la suite de la rupture injustifiée de son contrat de travail, à la somme de 60.000 €uros.

Cette somme couvrira son entier préjudice tant matériel, que moral.

Monsieur X... sera débouté de sa demande afférente aux conditions de la rupture, faute d'établir la réalité d'un préjudice qui ne serait pas réparé par la somme allouée ci dessus.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, soit la somme de 3.000 €uros.

*

* *

PAR CES MOTIFS

- INFIRME le jugement ;

- CONDAMNE la société ESR, venant aux droits de la société ESYS, à payer à Monsieur Eric X... les sommes de :

* 60.000,00 €uros (soixante mille euros), à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3.000,00 €uros (trois mille euros), au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- DEBOUTE Monsieur X... du surplus de ses demandes ;

- DEBOUTE la société ESR, venant aux droits de la société ESYS, de sa demande,

- La CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0128
Numéro d'arrêt : 05/07087
Date de la décision : 11/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 26 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-11;05.07087 ?
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