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06/09/2007 | FRANCE | N°10

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0134, 06 septembre 2007, 10


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 06 Septembre 2007

(no 10 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07885

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2005 par le conseil de prud'hommes de MEAUX - section commerciale RG no 04/00277

APPELANT

Monsieur Abou X...

...

75002 PARIS

représenté par Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB85

INTIMÉE

S.A. SIN ET STES<

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121, rue Charles de Gaulle

77700 CHESSY

représentée par Me Stéphane BEURTHERET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 88

COMPOSITION DE LA COUR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 06 Septembre 2007

(no 10 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07885

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2005 par le conseil de prud'hommes de MEAUX - section commerciale RG no 04/00277

APPELANT

Monsieur Abou X...

...

75002 PARIS

représenté par Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB85

INTIMÉE

S.A. SIN ET STES

121, rue Charles de Gaulle

77700 CHESSY

représentée par Me Stéphane BEURTHERET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 88

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Mary VEILLE, président

Monsieur Roland LEO, conseiller

Monsieur Régine BERTRAND-ROYER, conseiller

Greffier : Monsieur Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT

- signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Monsieur Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.

Engagé depuis le 13 avril 1992 en qualité d'agent de nettoiement spécialisé sur le site de Disneyland PARIS, Monsieur Abou X... a vu son contrat de travail transféré, en application de l'article L 122-12 du code du travail, en dernier lieu à la société SIN et STES, suivant un avenant à compter du 1er mars 1998.

Monsieur X..., qui exerçait les fonctions de chef d'équipe, a fait l'objet, pour mauvaise qualité de son travail de son équipe, successivement d'une mise en garde le 3 septembre 2002, d'un avertissement le 23 avril 2003 et d'un autre avertissement le 30 juillet 2003.

Monsieur X... a été convoquée le 19 septembre 2003 à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 septembre 2003.

Par lettre recommandée du 29 septembre 2003, présentée le 30 septembre 2003 et distribuée le 1er octobre 2003, la société a procédé au licenciement de Monsieur X... pour faute grave dans les termes suivants :

" * Mauvaise qualité du travail dans les locaux dont vous aviez la charge avec votre équipe, mauvaise qualité mesurée par des écarts importants, et plus précisément

- Le lundi 15/09/03 l'attraction BTM, contrôlée par notre client avant l'ouverture du parc, n'aurait pas été ouverte au public si nous n'avions pas, avec une équipe de jour, renettoyé cette attraction

- De plus, en poursuivant nos vérifications nous avons découvert que les restaurants Silver et Lucky Nugget n'étaient pas au niveau de qualité requis et particulièrement les sols et les toilettes non lavés, pourtant votre effectif était au complet pour effectuer les prestations

Lors de l'entretien préalable du 25 septembre 2003 vous avez reconnu les faits et invoquez la fatigue en présence de Monsieur Z... Hamady, délégué syndical CGT

Après enquête nous avons découvert que vous étiez absent de votre poste pendant environ deux heures après la pause. Interrogé à ce sujet vous n'avez pas nié ce fait mais vous ne nous avez fourni aucune explication concernant cette "disposition".

* Par ailleurs le 11 septembre 2003, lors d'un contrôle préventif, nous vous avions fait constater des écarts de qualité nécessitant une reprise des prestations.

Nous vous rappelons que pour des faits similaires nous vous avion adressé deux avertissements et que vous vous étiez engagé à modifier votre comportement."

Le 10 octobre 2003 les parties ont signé un protocole d'accord stipulant :

- le paiement par la société d'une indemnité transactionnelle de 12.960 € avec en contrepartie l'estimation par Monsieur X... d'être intégralement remplie de tous ses droits même à l'occasion de la signature de son contrat de travail, de son exécution et de sa rupture ainsi que sa renonciation à toutes demandes indemnitaires et salariales,

- que la transaction était conclue en application des dispositions des articles 1134- 2044 et 2052 du code civil.

Par jugement du 6 juillet 2005, le conseil de prud'hommes de MEAUX saisi le 2 mars 204, a :

- Déclaré la transaction signée entre les parties au litige conforme aux dispositions de l'article 2052 du code civil.

- Déclaré l'ensemble des demandes de Monsieur Abou X... irrecevable.

- Débouté Monsieur Abou X... de l'intégralité de ses demandes.

- Débouté la SA SIN et STES de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- Laissé les éventuels dépens à la charge de Monsieur Abou X....

Monsieur X... régulièrement appelant demande de :

- Déclarer nulle la transaction litigieuse ;

- Dire le licenciement sans causes réelles et sérieuses.

- Constater l'existence d'un réel doute sur les vrais motifs du licenciement.

- Dire que ce doute doit profiter au salarié.

Par conséquent,

- Dire que le licenciement dépourvu des causes réelles et sérieuses.

- Condamner la société Anonyme Sin et Stés, prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur X... Abou les sommes ci-après :

- 2 mois de préavis de 4.442,94 €,

- 444,29 € d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 23.325,44 € d'indemnité de licenciement,

- 4.454,88 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 4.442,94 € d'indemnité pour préjudice moral,

- 1.600 € pour la première instance et 2.600 € pour l'appel sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Dire que lesdites sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

- Condamner l'employeur aux entiers dépens de la première et deuxième instance.

La société demande de confirmer le jugement et de condamner Monsieur X... à payer la somme de 2.600 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour se réfère aux conclusions écrites visées par le greffier le 23 mai 2007 et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

Considérant qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute constatation née ou à naître, résultant de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Qu'en l'espèce, contrairement à ce qui est allégué par Monsieur X..., il ressort des pièces communiquées aux débats que la signature de la transaction en date du 10 octobre 2003 est postérieure à la notification du licenciement par lettre recommandée du 29 septembre 2003 présentée le 30 septembre 2003 et distribuée le 1er octobre 2003 ;

Considérant que si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites, et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ;

Qu'en l'espèce il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été ci-dessus énoncés que les faits visant la mauvaise exécution du travail les 11 et 15 septembre 2003, avec rappel des avertissements antérieurs pour des faits similaires peuvent être qualifiés de faute grave étant précisé que Monsieur X... avait déjà fait l'objet d'une mise en garde les 3 septembre 2002 et 30 juillet 2003 pour des faits semblables ainsi qu'il ressort des lettres versées aux débats que Monsieur X... a reçues en main propre et signées ;

Que l'indemnité transactionnelle de 12.960 € correspondant à environ 7 mois 1/3 de salaire brut n'est pas dérisoire eu égard à une prétention globale de 37.320,55 € incluant notamment 2 mois de préavis, une indemnité conventionnelle, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que le salaire brut moyen mensuel de Monsieur X..., suivant les pièces versées aux débats s'élève à 1.769 € et non pas à 2.221,47 € ;

Considérant que l'argument de Monsieur X... suivant lequel la société voulait réduire ses effectif, faire des économies en décidant de licencier les salariés les plus anciens n'est corroboré par aucun élément ;

Qu'il est établi que 8 salariés licenciés dont Monsieur X... l'ont été entre avril et décembre 2003 ;

Que la société produit des tableaux non sérieusement contestés suivant lesquels les anciens salariés ne font pas plus l'objet de licenciement que les nouveaux salariés ;

Que l'attestation de Monsieur Z..., non rédigé par lui-même est sujette à caution ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la transaction conforme aux dispositions de l'article 2052 du code civil et a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles par elle exposés ;

Que Monsieur X... qui succombe sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement déféré.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne Monsieur X... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0134
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 06/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Meaux, 06 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-06;10 ?
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