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06/09/2007 | FRANCE | N°1

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0236, 06 septembre 2007, 1


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre C

ARRET DU 06 Septembre 2007

(no1,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 07070

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 28 Mars 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 05 / 03978

APPELANT

Monsieur Robert X...Y... IM
...
95110 SANNOIS
comparant en personne, assisté de Me Gloria CASTILLO, avocat au barreau de PARIS, C2090

INTIMÉS

SAS INSTITUT SUPÉRIEUR COMMERCIAL EN AL

TERNANCE
27 rue de Fontarabie
75020 PARIS
Me Philippe BLÉRIOT-Commissaire l'exécution du plan de cession de SAS INSTITUT SUPERIEU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre C

ARRET DU 06 Septembre 2007

(no1,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 07070

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 28 Mars 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 05 / 03978

APPELANT

Monsieur Robert X...Y... IM
...
95110 SANNOIS
comparant en personne, assisté de Me Gloria CASTILLO, avocat au barreau de PARIS, C2090

INTIMÉS

SAS INSTITUT SUPÉRIEUR COMMERCIAL EN ALTERNANCE
27 rue de Fontarabie
75020 PARIS
Me Philippe BLÉRIOT-Commissaire l'exécution du plan de cession de SAS INSTITUT SUPERIEUR COMMERCIAL EN ALTERNANCE
26, Chemin de la Madeleine
93000 BOBIGNY
représentés par Me Jacques LABARDE, avocat au barreau de PARIS, L0063 substitué par Me Aline A..., avocat au barreau de PARIS

Me Yannick MANDIN-Mandataire judiciaire, représentant des créanciers et liquidateur de la SAS INSTITUT SUPERIEUR COMMERCIAL EN ALTERNANCE
23 rue Victor Hugo
B.P 159
95304 PONTOISE CEDEX
représenté par Me Franck MAISANT, avocat au barreau de PARIS, P43 substitué par Me Armelle MAISANT, avocat au barreau de PARIS
AGS-CGEA IDF OUEST
90, rue Baudin
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par Me Renée BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, T10 substitué par Me Romina BOUCAR, avocat au barreau de PARIS
CENTRE EUROPÉEN DE FORMATION PROFESSIONNELLE-CEFP (VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ISCA)
69 / 71, rue Archereau
75019 PARIS
représentée par Me Barbara WAGER, avocat au barreau de CRETEIL, PC375
UNION LOCALE CGT DU 20EME ARRONDISSEMENT
13, rue Pierre Bonnard
75020 PARIS
représentée par Me Gloria CASTILLO, avocat au barreau de PARIS, C2090

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BÉZIO, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline D..., lors des débats

ARRET :

-contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
-signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline D..., Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par M. Robert X...Y... IM à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 28 mars 2006 par laquelle le conseil de prud'hommes de PARIS, en sa formation de départage, a rejeté les demandes de M. K... tendant à voir ordonner sa réintégration au sein de la société INSTITUT SUPERIEUR COMMERCIAL EN ALTERNANCE, ci-après ISCA, en raison de la nullité de son licenciement ;

Vu les conclusions remises et développées à l'audience du 6 juin 2007 par M. K... tendant à voir infirmer la décision entreprise et en conséquence à voir :
-ordonner sous astreinte, sa réintégration au sein de la société Centre Européen de Formation Professionnelle (CEPF), bénéficiaire du plan de cession de la société ISCEA, en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 19 avril 2006
-fixer à la somme de 4. 625 € et à la somme de 462,50 € le montant de sa créance l'encontre de la liquidation de la société ISCA, au titre respectivement de ses salaires, du 7 février au 19 avril 2006, et des congés payés afférents
-condamner la société CEPF à lui verser la somme de 25. 270 € à titre de salaires du 21 avril 2006 au 21 juin 2007, outre 2. 527 € de congés payés afférents et 1. 850 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;
-l'appelant ainsi que l'Union locale CGT du 20ème arrondissement de PARIS, qui intervient volontairement aux côtés de M. K..., sollicitant en outre l'allocation de la somme de 3. 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les écritures développées à la barre par la société ISCA, en liquidation judiciaire, et Me BLERIOT " administrateur judiciaire " qui concluent à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de l'Union locale CGT du 20ème arrondissement de PARIS et au rejet des prétentions formées par M. K... avec condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 2. 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions par lesquelles la société CEPF requiert sa mise hors de cause et subsidiairement la confirmation de l'ordonnance entreprise, en l'absence de trouble manifestement illicite, et en tout état de cause, la condamnation de M. K... et de l'Union locale CGT du 20ème arrondissement de PARIS, à lui verser la somme de 1. 500 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées et soutenues par Me MANDIN, en sa qualité de liquidateur de la société ISCA, qui sollicite, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes de M. K...-au motif qu'en vertu des dispositions de l'article L 625-5 du code de commerce, celles-ci ne pourraient être portées que devant le bureau de jugement, à l'exclusion de la juridiction des référés-et subsidiairement, soutient que le licenciement de M. K... était bien valable, ainsi que l'a estimé le premier juge, M. K..., selon lui, ne disposant pas, comme l'intéressé, de la qualité de salarié protégé, lorsque la procédure de son licenciement a été initiée ;

Vu les observations orales à l'audience du 06 juin 2007 de l'AGS-IDF OUEST qui s'associe aux observations de Me MANDIN et de Me BLERIOT sur le moyen tiré de l'application de l'article L625-5 du code du commerce, qui précise que sa garantie est limitée à un mois et demi de salaire et qui rappelle qu'elle ne garantie pas les sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il convient de rappeler, quant à la procédure,-conformément à l'extrait du registre du commerce, communiqué pendant le délibéré avec l'autorisation de la Cour par Me MANDIN, ès qualités-que la société ISCA, placée en redressement judiciaire en première instance, en vertu d'un jugement du 23 janvier 2006, a fait l'objet, depuis l'ordonnance entreprise rendue le 28 mars 2006, d'une part, d'une cession en faveur de la société CEFP, selon jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 19 avril 2006 et d'autre part, d'un jugement de liquidation judiciaire du même tribunal du 22 décembre 2006 ; que cette dernière décision a désigné Me MANDIN en qualité de liquidateur et a mis fin à la mission d'administrateur judiciaire qui avait été confiée à Me BLERIOT par le jugement précité du 19 avril 2006 ;

*

Sur la recevabilité de M. K... et de l'Union locale CGT du 20ème arrondissement de PARIS

Considérant que si l'article L 625-5 du code de commerce prévoit que les litiges soumis au conseil de prud'hommes et tendant à la vérification des créances salariales en matière de procédure collective, sont portés directement devant le bureau de jugement, ce texte a seulement pour effet de dispenser les parties de saisir la formation du bureau de conciliation, lorsqu'elles intentent une action au fond devant la juridiction prud'homale ; que, contrairement aux prétentions soutenues par Me MANDIN, ès qualités, ces dispositions ne font nullement obstacle à ce que la formation des référés puisse connaître de semblables litiges, dès lors que celles des articles R 516-30 et R 516-31 sont remplies ;

Qu'il convient donc de rejeter la fin de non recevoir opposée à M. K..., fondée sur les dispositions de l'article L 625-5 du code de commerce ;

Considérant, de même, que doit être écarté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société ISCA, à l'encontre de l'Union locale CGT du 20ème arrondissement de PARIS ; qu'en effet, cette organisation syndicale qui n'intervient qu'à titre accessoire, afin de soutenir les prétentions de M. K..., justifie d'un intérêt suffisant pour que sa présence aux côtés de l'appelant soit valable ;

*

Sur la qualité de salarié protégé et la nullité du licenciement de M. K...

Considérant que pour invoquer la nullité du licenciement qui lui a été notifié par la société ISCA, pour résultats commerciaux insuffisants, selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er décembre 2005, M. K... prétend qu'il bénéficiait à cette date du statut de salarié protégé, en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 alinéa 5 du code du travail, prévoyant que ce statut est accordé au salarié qui " a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'(il n'ait) été convoqué à l'entretien préalable au licenciement (...) " ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la protection résultant de ce texte ne suppose pas la conclusion préalable d'un protocole électoral entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise,-la seule condition énoncée par les dispositions litigieuses, consistant dans l'établissement de la preuve, par le salarié concerné, que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections de représentant du personnel, au jour de la convocation à l'entretien préalable à son licenciement ;

*
Et considérant qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 octobre 2005, M. K... a demandé au directeur de la société ISCA la mise en place d'élections de délégués du personnel au sein de cette société, en indiquant expressément dans cette correspondance qu'il entendait se porter candidat auxdites élections ; qu'en outre, le 3 novembre suivant, M. K...-qui était entré dans l'entreprise le 26 avril précédent, seulement-a saisi l'inspecteur du travail d'une requête tendant à obtenir une dérogation à la condition légale d'un an d'ancienneté, exigée par la loi des candidats à ce type d'élection ;

Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 novembre 2005, la société ISCA a convoqué M. K... à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 24 novembre suivant ; qu'à l'issue de cet entretien, M. K... a été licencié, pour résultats commerciaux insuffisants, aux termes d'une lettre en date du 1er décembre 2005 ;

Que postérieurement à ces faits, l'Union locale CGT du 20ème arrondissement de PARIS, a informé la société ISCA, le 3 décembre, qu'elle serait représentée aux élections à venir, par M. K..., puis, a saisi avec ce dernier, l'inspection du travail, le 5 décembre, afin de voir sanctionner l'irrégularité alléguée du licenciement de M. K... et, enfin, a signé, le 9 décembre 2005, avec le chef d'entreprise, un protocole électoral (dans lequel elle était représentée par M. K...) ne prévoyant aucune dérogation à la condition d'ancienneté minimale d'un an ;

Que l'Union locale CGT du 20 ème arrondissement de PARIS, a notifié le 12 décembre 2005 à l'employeur, la liste de ses candidats, comportant le nom de M. K... en qualité de suppléant ; que le 15 décembre l'inspecteur du travail a décidé que les salariés ayant plus de 7 mois d'ancienneté pourraient être éligibles ; que la société ISCA a diffusé les bulletins de vote pour l'élection fixée au 12 janvier 2006, sur lesquels ne figurait pas le nom de M. K... ; que, sur saisine initiale du syndicat et de M. K..., intervenue le 26 décembre 2005,-afin que soit annulé l'envoi de ces bulletins-le juge d'instance du 20ème arrondissement de PARIS a rendu, le 26 mai 2006, un jugement par lequel il a déclaré régulière, et non, frauduleuse, la candidature formulée par M. K... dans sa lettre susvisée du 26 octobre 2005 et a prononcé la nullité de l'élection des délégués du personnel qui avait eu lieu le 12 janvier 2006, en considérant qu'il aurait dû être procédé à la négociation d'un nouveau protocole d'accord, prenant en compte la décision de dérogation prise par l'inspecteur du travail le 15 décembre 2005, et que l'élection intervenue le 12 janvier 2006 sur la base du protocole négocié le 9 décembre 2005, était irrégulière ;

*
Sur la protection de M. K... au jour de sa convocation à l'entretien préalable

Considérant qu'il n'est pas contestable que lors de la convocation de M. K... à l'entretien préalable au licenciement, soit le 15 novembre 2005, la société ISCA était informée de l'imminence de la candidature de l'intéressé aux élections de délégués du personnel puisqu'elle avait été destinataire de la lettre du 26 octobre précédent par laquelle M. K... non seulement sollicitait l'organisation de ces élections mais également annonçait clairement qu'il se portait candidat à ces prochaines élections ;

Qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L 425-1 alinéa 5 du code du travail, M. K... bénéficiait en conséquence, du statut protégé prévu par ce texte ; que son licenciement ne pouvait, dès lors, régulièrement intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ;

Qu'il importe peu, en effet, qu'à la date du 26 octobre 2005 M. K... n'ait pas rempli la condition d'ancienneté exigée par la loi-et qu'il a finalement remplie, compte tenu de la dérogation accordée le 15 décembre 2005 par l'inspecteur du travail, antérieurement à la date du scrutin fixée au 12 janvier 2006-dès lors que l'employeur ne peut se faire juge de la régularité d'une candidature et se doit de soumettre celle-ci à l'appréciation de la juridiction compétente ;

Que la société ISCA est ainsi mal fondée à soutenir que, faute pour lui d'avoir rempli la condition légale d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, à la date du 26 octobre 2005, M. K... aurait, de plein droit, perdu la protection litigieuse particulière accordée au salarié dont l'employeur connaît l'imminence de la candidature à une élection de représentant du personnel ;

Que la société ISCA n'a d'ailleurs contesté la régularité de la candidature de M. K... que le 12 janvier 2006-ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal d'instance précité du 26 mai 2006, statuant également sur la demande antérieure de M. K...F...-soit, bien après avoir convoqué M. K... à l'entretien préalable à son licenciement ; qu'à la date de la convocation à cet entretien, le 15 novembre 2005, M. K... était donc bénéficiaire de la protection qu'il revendique et ne pouvait être licencié qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il est dans ces conditions bien fondé à soutenir que son licenciement, intervenu en l'absence d'une semblable autorisation, est nul ;

*

Sur les effets de la nullité du licenciement de M. K...

Considérant que la société ISCA a fait l'objet d'un redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 23 février 2006, Me BLERIOT étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Me MANDIN, en qualité de mandataire judiciaire ;

Qu'il résulte de cette décision qu'au cours de la période d'observation, Me BLERIOT a établi un rapport concluant à l'adoption d'un plan de redressement par voie de cession ; que parmi les offres reçues par Me BLERIOT, et conformément à la proposition de ce dernier, le tribunal a retenu celle de la société CEFP comportant notamment la reprise de " 17 salariés sur les 22 en poste actuellement ", avec poursuite de l'activité de la société cédée, soit la formation de jeunes se destinant à la gestion et au marketing ;

Qu'en vertu de ce jugement du 23 février 2006, la cession du fonds de commerce de la société ISCA a été autorisée au profit de la société CEFP, le tribunal précisant dans son dispositif : " dit que 17 salariés, soit 16 salariés enseignants et / ou surveillants et une secrétaire administrative, sur les 22 actuellement employés par la société ISCA seront repris en vertu de l'article L 122-12 du code du travail " (...) ;

Considérant que la nullité du licenciement de M. K... ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les dispositions de ce jugement ;

Et considérant qu'il n'est pas contesté que M. K..., engagé par la société ISCA en qualité de consultant en formation, occupait un emploi, autre que ceux ainsi repris par la société CEFP en vertu du jugement précité ; que le contrat de travail de M. K... ne s'étant pas, dès lors, trouvé transféré au profit de la société CEFP, la demande de réintégration-comme toutes autres prétentions-formées par l'appelant contre cette société, ne peuvent qu'être rejetées ;

*
Sur les demandes dirigées à l'encontre de la liquidation de la société ISCA

Considérant qu'il convient en revanche d'accueillir l'intégralité des demandes dirigées par M. K... à l'égard de la liquidation des biens de la société ISCA dont le montant n'est pas contesté, et qui ont trait au paiement des salaires dus à l'appelant depuis l'expiration de son préavis jusqu'à la date du jugement du 19 avril 2006, arrêtant e plan de cession au profit de la société CEFP, soit la somme de 4. 625 €, majorée de celle de 462,50 € à titre de congés payés incidents ; que ces sommes seront en conséquence fixées au passif de la société ISCA ;

*

Considérant qu'il y a lieu enfin de dire que l'AGS devra garantir à M. K... le paiement des sommes fixées ci-dessus au passif de la liquidation de la société ISCA ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

STATUANT à nouveau ;

DÉCLARE M. K... et l'Union locale CGT du 20ème arrondissement de PARIS, recevables en leurs demandes ;

DÉCLARE nul le licenciement de M. K... ;

REJETTE la demande de réintégration dans la société CEFP, formée par M. K... ;

FIXE la créance de M. K... au passif de la liquidation de la société ISCA à la somme de 4. 625 € (quatre mille six cent vingt cinq euros) et à la somme de 462,50 € (quatre cent soixante deux et cinquante centimes), au titre respectivement de ses salaires dus jusqu'au 19 avril 2006 et des congés payés afférents ;

DIT que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF devra garantir à M. K... le paiement des sommes qui précèdent ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Me MANDIN, ès qualités de liquidateur de la société ISCA aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0236
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 06/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 28 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-06;1 ?
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