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05/07/2007 | FRANCE | N°12

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0236, 05 juillet 2007, 12


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 05 Juillet 2007

(no 12, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00881

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 06/00185

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO PRISE EN LA PERSONNE DE SON AMBASSADEUR EN FRANCE

32 Cours Albert 1er

75008 PARIS

représentée par Me Wang-You SANDO, avocat au barreau

de VAL DE MARNE, PC313

DÉFENDERESSE AU CONTREDIT

Madame Mwana X... Y... épouse Z... A...

...

94550 CHEVILLY LA RUE

comparante en pe...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 05 Juillet 2007

(no 12, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00881

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 06/00185

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO PRISE EN LA PERSONNE DE SON AMBASSADEUR EN FRANCE

32 Cours Albert 1er

75008 PARIS

représentée par Me Wang-You SANDO, avocat au barreau de VAL DE MARNE, PC313

DÉFENDERESSE AU CONTREDIT

Madame Mwana X... Y... épouse Z... A...

...

94550 CHEVILLY LA RUE

comparante en personne, assistée de Me Jose B..., avocat au barreau de PARIS, A90

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline C..., lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline C..., Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur le contredit, formé par la République Démocratique du Congo prise en la personne de son ambassadeur en France, d'un jugement rendu le 6 octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS, qui s'est déclaré compétent pour connaître des demandes de Mwana Mbumba BENGI ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre de la République Démocratique du Congo prise en la personne de son ambassadeur en France en date du 21 mai 2007 qui demande à la Cour de :

- mettre à néant le jugement contredit

- constater que Mwana Mbumba BENGI est ressortissante de la République Démocratique du Congo

- constater que la fonction de Mwana Mbumba BENGI participe au service public de la mission diplomatique du Congo en France

- constater que Mwana Mbumba BENGI réside sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour temporaire et n'avait qu'un simple récépissé au moment de l'introduction de son action

- débouter Mwana Mbumba BENGI de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions et les déclarer mal fondés

- débouter le ministère public de ses conclusions, fins et moyens et les déclarer mal fondés

- renvoyer Mwana Mbumba BENGI à mieux se pourvoir devant les juridictions congolaises

- la condamner aux entiers dépens ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 21 mai 2007 de Mwana Mbumba BENGI, qui demande à la Cour de :

- constater l'existence d'un contrat

- constater la renonciation expresse par la république démocratique du Congo du bénéfice de l'immunité de juridiction

En conséquence,

In limine litis

- débouter la République Démocratique du Congo prise en la personne de son ambassadeur en France

- confirmer le jugement entrepris

Principalement,

Evoquant le litige en application de l'article 89 du nouveau code de procédure civile

- donner injonction aux parties de conclure au fond à la prochaine audience devant la Cour d'Appel

- lui adjuger le bénéfice de ses conclusions et demandes de première instance

- condamner la République Démocratique du Congo au paiement des sommes de :

• 7 750 € de rappel de salaire de juillet 2005 au 7 décembre 2005

• 775 de congés payés sur le rappel de salaires

• 3 250 € de rappel de congés payés du 1er juillet 2003 au 7 décembre 2005

• 3 000 € d'indemnité de préavis

• 300 € de congés payés afférents

• 309 € d'indemnité légale de licenciement

• 18 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

• 9 000 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

• 2 000 € de dommages-intérêts pour non remise des bulletins de salaires, de l'attestation destinée à l'ASSEDIC et du certificat de travail

• 2 000 € pour résistance abusive

• 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- ordonner la remise des bulletins de salaires du 1er juillet 2003 au 7 décembre 2005, d'une attestation destinée à l'ASSEDIC et d'un certificat de travail sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois à compter de la signification de du présent arrêt

- statuer ce que de droit sur les intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes - mettre les dépens à la charge de la République Démocratique du Congo prise en la personne de son ambassadeur en France ;

Vu les observations de Monsieur l'avocat général ;

SUR CE, LA COUR,

Mwana Mbumba BENGI a été engagée par l'ambassade de la République Démocratique

du Congo en qualité d'attachée au secrétariat aux termes d'un «contrat d'engagement», conclu pour une «durée déterminée d'un an et renouvelable de manière tacite», à compter du 1er juillet 2003.

Le 24 novembre 2005, elle a été reçue sans convocation préalable par l'ambassadeur et a été licenciée le 7 décembre 2005.

C'est dans ces conditions qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS qui s'est déclaré compétent pour connaître du litige l'opposant à la République Démocratique du Congo prise en la personne de son ambassadeur en France en qualité d'employeur.

La République Démocratique du Congo prise en la personne de son ambassadeur en France revendique le bénéfice de l'immunité de juridiction des états étrangers et souligne qu'elle n'a pas renoncé de manière manifeste et dénuée d'ambiguïté à son immunité.

Elle invoque également une circulaire du Ministère des affaires étrangères français du 11 août 2000 donnant aux missions diplomatiques des états étrangers en France des instructions sur l'application du droit international par rapport à la législation française en matière d'emploi et de lois sociales.

Mwana Mbumba BENGI fait valoir que la République Démocratique du Congo prise en la personne de son ambassadeur en France a renoncé aux termes du contrat de travail au bénéfice de l'immunité de juridiction des états étrangers ainsi qu'à son propre droit du travail au profit de la législation du travail.

Elle soutient qu'elle n'assumait que de simples tâches de secrétariat ne participant pas à l'exercice de la souveraineté de la République Démocratique du Congo et que de surcroît elle résidait en France avec sa famille sous couvert d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

Les états étrangers ne bénéficient de l'immunité de juridiction des états étrangers qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe par sa nature ou sa finalité à l'exercice de la souveraineté de ces états et n'est donc pas un acte de gestion.

La circulaire du 11 août 2000 émanant du Ministère des affaires étrangères français, invoquée par la République Démocratique du Congo prise en la personne de son ambassadeur en France, outre le fait qu'elle ne s'impose pas à la Cour, n'a pour objet que la seule délivrance d'attestations de fonctions, "réservées aux ressortissants français ainsi qu'aux ressortissants étrangers ayant la qualité de résidents permanents, employés dans une mission diplomatique" notamment, et ne concerne nullement la compétence des juridictions française, seule la législation applicable étant évoquée.

Le fait que Mwana Mbumba BENGI qui justifie être en possession d'un titre de séjour

temporaire, n'ait pas eu la qualité de résident permanent est par conséquent, inopérant.

S'agissant de l'exercice des fonctions de secrétaire de Mwana Mbumba BENGI, la Cour constate que la République Démocratique du Congo prise en la personne de son ambassadeur en France ne verse aucun élément de nature à établir que l'intéressée était chargée de responsabilités particulières pour l'exercice d'un service public de cet état et dès lors son licenciement revêt le caractère d'un acte de gestion privée non couvert par l'immunité.

Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant Mwana Mbumba BENGI à la République Démocratique du Congo prise en la personne de son ambassadeur en France en sa qualité d'employeur.

Il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive et, par conséquent d'évoquer l'affaire, et de surseoir à statuer sur la demande relative à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le contredit

ÉVOQUANT

RENVOIE l'affaire à l'audience du mercredi 21 novembre 2007 à 9h00

DIT que la notification de la décision vaudra convocation des parties à cette audience

SURSOIT à statuer sur la demande relative à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

LAISSE les frais du contredit à la charge de la République Démocratique du Congo prise en la personne de son ambassadeur en France

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0236
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 05/07/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 06 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-07-05;12 ?
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