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28/06/2007 | FRANCE | N°8

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0236, 28 juin 2007, 8


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 28 Juin 2007

(no8, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/13728

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/15029

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Paris RG no 06/01341

APPELANTES

ASSOCIATION UNION GÉNÉRALE DES SYNDICATS FO VEOLIA et FILIALES prise en la personne de ses représentants légaux (appelante dans 06/13728)r>
52, rue d'Anjou

75384 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assistée de Me Francois MORDANT, avocat...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 28 Juin 2007

(no8, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/13728

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/15029

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Paris RG no 06/01341

APPELANTES

ASSOCIATION UNION GÉNÉRALE DES SYNDICATS FO VEOLIA et FILIALES prise en la personne de ses représentants légaux (appelante dans 06/13728)

52, rue d'Anjou

75384 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assistée de Me Francois MORDANT, avocat au barreau de PARIS, R 105

FÉDÉRATION DES PERSONNELS DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTÉ FORCE OUVRIÈRE, représentée par son Secrétaire Fédéral (appelante dans 06/15029)

153-155 Rue de Rome

75017 PARIS

représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assistée de Me Patricia HUBERT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES

SOCIÉTÉ ATELIERS DE MECANIQUE DU PAYS D'OUCHE prise en la personne de ses représentants légaux

1, rue Pierre Bérégovoy

27190 CONCHES EN OUCHE

SOCIÉTÉ AVIGNONNAISE DES EAUX prise en la personne de ses représentants légaux

305, avenue de Colchester

84000 AVIGNON

SOCIÉTÉ COMPAGNIE DES EAUX DE LA BANLIEUE DU HAVRE prise en la personne de ses représentants légaux

12, rue Friedrich Engels

BP 500

76700 HARFLEUR

SOCIÉTÉ COMPAGNIE DES EAUX DE LA VILLE DE RAMBOUILLET prise en la personne de ses représentants légaux

27, rue des Evreuses

78120 RAMBOUILLET

SOCIÉTÉ COMPAGNIE DES EAUX DE MAISONS LAFITTE prise en la personne de ses représentants légaux

15, rue de la Muette

78600 MAISONS LAFITTE

SOCIÉTÉ COMPAGNIE DES EAUX DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux

4, rue du Général Foy

75008 PARIS

représentées par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour,

assistées de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, P 312, et de Me Eric ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS, R047

SOCIÉTÉ COMPAGNIE DES EAUX DU TOUQUET prise en la personne de ses représentants légaux

11, avenue Percier

75008 PARIS

SOCIÉTÉ COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE prise en la personne de ses représentants légaux

52, rue d'Anjou

75384 PARIS CEDEX 08

SOCIÉTÉ COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE prise en la personne de ses représentants légaux

Station d'Epuration La Pioline

13290 LES MILLES

SOCIÉTÉ COMPAGNIE FERMIERE DE SERVICES PUBLIC prise en la personne de ses représentants légaux

3, rue Marcel Sembat

44000 NANTES

SOCIÉTÉ COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAUX prise en la personne de ses représentants légaux

12, boulevard René Cassin

06200 NICE

SOCIÉTÉ EAU ET CHALEUR HAUTE MONTAGNE prise en la personne de ses représentants légaux

67, Quai Charles de Gaulle

69006 LYON

SOCIÉTÉ ENTRETIEN DES APPAREILS A CIRCUIT D'EAU ET RESEAU D'EAU prise en la personne de ses représentants légaux

7, rue du Lieutenant G. Eysserie

BP 148

73204 ALBERTVILLE

SOCIÉTÉ LOIRE 21 prise en la personne de ses représentants légaux

64, Quai Emile Cormerais

44800 SAINT-HERBLAIN

SOCIÉTÉ PICHON SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux

4, rue du Général Foy

75008 PARIS

SOCIÉTÉ SADE DE LA NIEVRE prise en la personne de ses représentants légaux

11, rue des Perrières

58000 NEVERS

SOCIÉTÉ SADE DE L'EST DE LA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

103, rue aux Arènes

57000 METZ

SOCIÉTÉ SADE DU LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de ses représentants légaux

Parc du Millénaire - 765, rue Henri Recquerel

BP 1224

34010 MONTPELLIER CEDEX 01

SOCIÉTÉ SADE DU NORD DE LA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

1, rue de la Fontainerie

62033 ARRAS

SOCIÉTÉ SADE DU SUD EST DE LA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

12, boulevard René Cassin

06293 NICE

représentées par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour,

assistées de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, P 312, et de Me Eric ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS, R047

SOCIÉTÉ SADE DU SUD OUEST DE LA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

ZAC de la Plaine - 22, avenue Marcel Dassault - BP 573

31506 TOULOUSE CEDEX 05

SOCIÉTÉ SADE NORMANDIE

8, Esplanade du Champs de Mars

76000 ROUEN

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE DE BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de ses représentants légaux

3, rue Marcel Sembat

44925 NANTES

SOCIÉTÉ DES EAUX DE CAMBRAI prise en la personne de ses représentants légaux

11, rue du Château d'Eau

59400 CAMBRAI

SOCIÉTÉ DE GESTION DU PAYS DE BRAY prise en la personne de ses représentants légaux

4, avenue La Garenne

76220 GOURNAY EN BRAY

SOCIÉTÉ D'ENTREPRISE ET DE GESTION prise en la personne de ses représentants légaux

3, rue Marcel Sembat

44000 NANTES

SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN prise en la personne de ses représentants légaux

198, rue Foch - BP 957, ZI

77005 VAUX LE PENIL

SOCIÉTÉ DES EAUX DE PICARDIE prise en la personne de ses représentants légaux

12, avenue du Stade- BP 28

76260 EU LE TREPORT

SOCIÉTÉ DES EAUX DE SAINT OMER prise en la personne de ses représentants légaux

54, rue d'Arras- BP 107

62502 SAINT OMER

SOCIÉTÉ DES EAUX DE TROUVILLE, DEAUVILLE ET NORMAN prise en la personne de ses représentants légaux

15, rue Gambetta - BP 102

14800 DEAUVILLE

SOCIÉTÉ CHAMPENOISE DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT anciennement dénommée SOCIÉTÉ DES EAUX D'EPERNAY

2, avenue du Vercors

51318 EPERNAY

SOCIÉTÉ DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DE L'OISE prise en la personne de ses représentants légaux

1, rue du Thérain

60008 BEAUVAIS

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DISTRIBUTION D'EAU prise en la personne de ses représentants légaux

4, rue du Général Foy

75008 PARIS

SOCIÉTÉ MÉRIDIONALE DES EAUX prise en la personne de ses représentants légaux

ZAC de la Plaine - 22, avenue Marcel Dassault - BP 5873

31506 TOULOUSE

représentées par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour,

assistées de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, P 312, et de Me Eric ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS, R047

SOCIÉTÉ MOSELLANE DES EAUX prise en la personne de ses représentants légaux

103, rue aux Arènes

57000 METZ

SOCIÉTÉ PAILHES prise en la personne de ses représentants légaux

Centre Kennedy- Rue Neil Amstrong

65310 LALOUBERE

SOCIÉTÉ STÉPHANOISE DES SERVICES PUBLICS prise en la personne de ses représentants légaux

LE PORCHON - RN 82

42480 LA FOUILLOUSSE

SOCIÉTÉ TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE prise en la personne de ses représentants légaux

Quartier Jardins de l'Esplanade -Rue Emile Zola

83300 DRAGUIGNAN

SOCIÉTÉ VAROISE D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION prise en la personne de ses représentants légaux

Henri Becquerel - ZI Les Lauves

83340 LE LUC

SOCIÉTÉ SRDE prise en la personne de ses représentants légaux

256, Chemin du Viget - Plaine de Croupillac - BP 209

30104 ALES

SOCIÉTÉ MACONNAISE D'ASSAINISSEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU ET DE CHALEUR prise en la personne de ses représentants légaux

51, rue des Charmilles

71000 MACON

SOCIÉTÉ VEOLIA EAU-COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX prise en la personne de ses représentants légaux

52, rue d'Anjou

75008 PARIS

représentées par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour,

assistées de Me Philippe RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, P 312, et de Me Eric ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS, R047

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Patrick HENRIOT, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur les appels respectivement formés par l'UNION GENERALE des SYNDICATS FO VEOLIA et FILIALES, ci-après l'UNION FO, et par la FEDERATION des PERSONNELS des SERVICES PUBLICS de SANTE FORCE OUVRIERE, ci-après la Fédération FO, à l'encontre du jugement en date du 27 juin 2006 par lequel le tribunal de grande instance de PARIS, saisi à la requête de la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE des EAUX, ci-après la société VEOLIA, et de 41 autres sociétés -formant ensemble "l'UES GENERALE des EAUX 2002" ;

- a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société SMADEC,

- a rejeté les exceptions de procédures et fins de non recevoir soulevées par les organisations syndicales FO précitées,

- a jugé que tous les mandats des délégués syndicaux qui avaient été désignés par FO, antérieurement à la reconnaissance de l' "UES GENERALE des EAUX", sont caducs à compter du 16 décembre 2006 date de ladite reconnaissance - le tribunal, à la suite d'une erreur de plume manifeste commise dans le dispositif de son jugement, visant en réalité la date du 16 décembre 2002 ;

- a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par la Fédération FO,

- a rejeté la demande formée en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par les sociétés requérantes

- a ordonné l'exécution provisoire

-et a condamné les Fédération et Union FO aux dépens ;

.Vu les dernières conclusions signifiées parla Fédération FO le 11 décembre 2006 tendant à voir la Cour, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

- à titre principal, dire nuls l'assignation et le jugement de première instance, au motif :

-que l'assignation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile

- que dans cette assignation, les demanderesses ont constitué deux cabinets d'avocats, sans, pour autant, indiquer de postulant ;

- que l'ensemble des sociétés de l'UES n'étant pas en la cause, les sociétés demanderesses sont irrecevables à agir,

- que, ne produisant pas leurs statuts, ces sociétés ne justifieraient pas de la régularité du pouvoir de leur représentant, dans le cadre de la présente instance,

- que les délégués syndicaux dont le mandat est contesté par les sociétés de "UES GENERALE des EAUX" n'ont pas été appelés en la cause ;

- à titre subsidiaire, dire l'action des sociétés de l'"UES GENERALE des EAUX" dépourvue de fondement légal,

- à titre très subsidiaire, dire que cette action se heurte à l'autorité de la chose jugée,

- et en tout état de cause, accueillir sa demande reconventionnelle, tendant à voir juger que les quota d'heures de délégation des délégués syndicaux sont régis par l'article 6 de la convention collective du 22 mai 1969 qui renvoie à l'article 16 du décret du 28 mai 1982, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique,

et condamner les sociétés requérantes au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP GOIRAND, avoué, en application des dispositions de l'article 699 du même code;

.Vu les dernières conclusions du 8 février 2007 par lesquelles la société VEOLIA et les autres sociétés composant l'"UES GENERALE des EAUX" -dont le nom est rappelé en tête du présent arrêt- prient la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les exceptions de procédure et fins de non recevoir invoquées par la Fédération et l'Union FO, ainsi que la demande reconventionnelle de la Fédération FO,

- infirmer ce jugement en ce qu'il a, par erreur, fixé la caducité des mandats au 16 décembre 2006 alors qu'il s'agit, en réalité, du 16 décembre 2002,

- juger que la date de la caducité des mandats doit être fixée :

à titre principal, au 6 juin 2002, date à laquelle le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de PARIS, ayant reconnu l'existence de l'UES, a été saisi à cette fin;

et subsidiairement, au 16 décembre 2002, date du jugement consacrant cette existence;

- condamner les appelantes à leur verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés par Me François TEYTAUD, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code;

.Vu les dernières écritures de l'Union FO en date du 8 mars 2007 qui,

- à titre principal, reprend les moyens de nullité et fins de non recevoir soulevés, comme dit ci-dessus, par l'Union FO -objectant, en outre, que les organisations syndicales, mandantes des délégués syndicaux dont le mandat est contesté, ne sont pas, toutes, en la cause,

- subsidiairement, au fond, conclut au débouté des sociétés de l'"UES GENERALE des EAUX" en l'absence de texte prévoyant la caducité des mandats contestés- et, en tout état de cause, réclame la condamnation des sociétés intimées à lui verser la somme de 10 000 € pour procédure abusive et celle de 5000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en sus des entiers dépens qui seront recouvrés en vertu de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile par la SCP GOIRAND, avoué,

- enfin, sollicite le rejet de l'appel incident des intimées, faisant valoir qu'à la date du 6 juin 2002, à laquelle celles-ci demandent que soient déclarés caducs les mandats des délégués syndicaux FO, l'existence de l'UES n'était pas encore reconnue;

Vu les conclusions du représentant du ministère public ;

*

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de statuer par un même arrêt sur les appels connexes, sinon identiques, formés par les deux appelantes comme dit ci-dessus ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la jonction des procédures enregistrées, respectivement, sous les numéros de rôle 06 / 13728 et 06 / 15029 ;

* Sur les moyens de nullité et fins de non recevoir

Sur les moyens de nullité

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour fait siens que les premiers juges ont rejeté, tout d'abord, les moyens de nullité de l'assignation introductive d'instance, soulevés devant eux par les deux organisations syndicales FO, présentement appelantes;

Considérant qu'en effet, la mention dans l'assignation de deux cabinets d'avocats représentant les sociétés demanderesses -en l'absence de précision du nom de celui des deux qui était l'avocat postulant- ne saurait constituer qu'une nullité de forme, requérant, en conséquence, pour être prononcée, la preuve d'un grief causé aux destinataires de cet acte ; qu'en l'espèce, les appelantes ne justifient ni même n'allèguent aucun grief, alors que l'anomalie relevée avait, de surcroît, été rectifiée dans les conclusions déposées à l'audience à jour fixe tenue devant le tribunal, qui a donc justement écarté ce moyen ;

Que l'absence de production de leurs statuts par les sociétés de l'"UES GENERALE des EAUX"s'avère également sans incidence sur la régularité de l'assignation, dès lors que chacune de ces sociétés indique dans cet acte qu'elle agit en la personne de ses représentants légaux et que cette mention, susceptible de ne constituer qu'un vice de forme, ne saurait, de même, entraîner de nullité, en l'absence de tout grief invoqué par les appelantes ;

Qu'enfin, si en vertu de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile l'assignation doit exposer les moyens de fait et de droit du demandeur, ce texte n'oblige pas celui-ci à viser un texte juridique précis et suppose seulement que l'argumentation en droit du requérant y soit exposée de manière compréhensible pour le destinataire de l'acte ; que tel est bien le cas en l'espèce, puisque les sociétés de l'"UES GENERALE des EAUX" entendent se prévaloir à cet égard, non pas des dispositions d'un texte quelconque, mais de la teneur de diverses décisions judiciaires intervenues entre les parties ;

o

Sur les fins de non recevoir

Considérant que, s'agissant des fins de non revoir opposées à l'action des sociétés de l'UES, les appelantes prétendent, à tort, comme l'a estimé le tribunal, que ces sociétés auraient dû appeler en la cause les organisations syndicales qui ont désigné les délégués dont elles prétendent que le mandat est caduc, ainsi que les délégués eux-mêmes ;

Considérant qu'en effet, il résulte d'une correspondance du 13 août 2003 adressée par la Fédération FO à la COMPAGNIE GENERALE des EAUX -aujourd'hui VEOLIA- que s'agissant des mandats des délégués syndicaux, c'est l'Union FO, -à laquelle sont affiliées les organisations FO, plus locales- qui est "l'interlocuteur syndical" de la société ;

Qu'en outre, les délégués syndicaux n'étant que les mandataires des organisations syndicales, leur absence en la cause n'est pas de nature à rendre irrecevable l'action des sociétés de l'UES, engagée contre l'Union et la Fédération FO, -cette absence ayant tout au plus comme conséquence, de rendre inopposable aux intéressés le présent arrêt ;

Considérant qu'enfin, et de même, s'il s'avérait -comme le soutiennent les appelantes- que toutes les sociétés de l'"UES GENERALE des EAUX" ne sont pas parties à la procédure, cette circonstance -à supposer qu'elle ne résulte pas d'une modification du périmètre initial de l'UES- n'aurait également pas d'incidence sur la régularité de la procédure actuelle mais seulement sur l'opposabilité du présent arrêt aux sociétés absentes ;

o

Considérant que la fin de non recevoir, tirée par les appelantes de l'autorité de chose jugée a été à bon droit écartée par les premiers juges ;

Considérant qu'il convient, au préalable, de brièvement rappeler dans quelles conditions est intervenu entre les parties le jugement du 16 juillet 2003 du tribunal de grande instance de PARIS qui, selon les Fédération et Union FO, aurait déjà statué sur la demande de caducité des mandats des délégués FO, présentement soumise à la Cour ;

Considérant que par un accord signé le 3 juin 2002 (dit "de 16 heures") avec toutes les organisations représentatives, à l'exception de FO, la société Compagnie Générale des Eaux et ses filiales ont mis en place une UES ; que saisi par FO, le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris a reconnu l'existence de l'UES, telle que celle-ci résultait de l'accord non unanime en date du 3 juin 2002 ; que le pourvoi en cassation formé contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la Cour suprême en date du 26 mai 2004 ;

Qu'un second accord signé entre les mêmes parties est intervenu le 3 juin 2002 (dit "de 17 heures"), relatif à l'exercice du droit syndical et du dialogue social national au sein de l'UES CENERALE des EAUX ; que FO a également contesté ce second accord devant le tribunal de grande instance de PARIS qui s'est prononcé sur la validité dudit accord par jugement définitif du 16 juillet 2003, l'appel de FO ayant été déclaré irrecevable par arrêt de cette Cour du 28 janvier 2004 ; que dans le dispositif du jugement du 16 juillet 2003,assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a "dit que l'UES GENERALE des EAUX constitue le cadre dans lequel doit s'exercer le droit syndical et intervenir la désignation des délégués syndicaux conformément aux articles 6 et 7 du deuxième accord du 3 juin 2002;

dit qu'il incombe au syndicat FO (...)de désigner ses représentants dans le cadre de l'UES GENERALE des EAUX

dit que dans le cas où le syndicat FO (...)ne se conformerait pas aux dispositions des articles 6 et 7 du deuxième accord du 3 juin 2002, ils ne pourront prétendre au bénéfice des autres dispositions de cet accord";

Que le tribunal a ajouté dans le dispositif de son jugement les termes "rejette toutes autres demandes";

o

Considérant que les appelantes rapprochent cette dernière formule, de la demande que les sociétés de l'UES avaient soumises, de leur côté, au tribunal -tendant à ce qu'il soit mis fin aux mandats des délégués syndicaux qui avaient été désignés par le syndicat FO antérieurement à la reconnaissance de l'UES, au sein des sociétés composant (dorénavant) l'UES-; qu'elles en concluent qu'en "rejetant toutes autres demandes", le tribunal a nécessairement écarté cette demande des sociétés dans sa décision du 16 juillet 2003, et qu'il a donc jugé que les mandats confiés à ses délégués syndicaux par FO, avant la constitution de l'UES par le jugement du 16 décembre 2002, demeuraient en vigueur ; que le tribunal ayant dans ces conditions déjà statué, entre les mêmes parties, sur la demande aujourd'hui formée par les sociétés de l'UES tendant à voir constater la caducité de ces mandats, celle-ci s'avère irrecevable en application du principe de l'autorité de la chose jugée ;

Mais considérant qu'il résulte de la lecture du jugement du 16 juillet 2003, que, pas plus dans les motifs, que dans le dispositif de sa décision, le tribunal n'a répondu à cette demande concernant le sort des mandats confiés aux délégués syndicaux avant la reconnaissance de l'UES, - le tribunal s'étant borné en effet à dire valable l'accord contesté et à constater que FO devait donc respecter les dispositions de cet accord, sans préciser ce qu'il devait advenir des mandats antérieurs à la création de l'UES, dans l'hypothèse où FO ne satisferait pas à son invitation de désigner ses représentants dans le cadre de l'UES GENERALE des EAUX conformément aux dispositions de l'accord ;

Qu'il s'ensuit que la formule du dispositif du jugement -"rejette toutes autres demandes"- qui ne peut s'appliquer qu'aux demandes sur lesquelles le tribunal a statué par un rejet motivé, ne vise pas la demande présentement formée par les sociétés de l'UES qui ne peut, dès lors, se heurter à l'autorité de la chose jugée alléguée par les appelantes ;

o

o o Sur la caducité des mandats

Considérant, il est vrai, qu'aucune disposition légale ne prévoit quel sort doit être réservé, lorsqu'une UES est reconnue entre diverses sociétés, aux mandats syndicaux jusqu'alors confiés aux représentants syndicaux au sein de chacune des sociétés formant désormais, ensemble, une UES ;

Que s'il n'est pas contestable que rien ne peut s'opposer à la poursuite de ces mandats dans l'hypothèse où la constitution de l'UES n'affecte pas le périmètre de la représentation syndicale préexistant à cette constitution et transforme seulement chaque société en établissement distinct de l'UES, tel n'est pas le cas en revanche, lorsque la constitution de l'UES aboutit à un redécoupage des établissements, modifiant cet ancien périmètre ;

Or considérant qu'il n'est pas discuté qu'en l'espèce, toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l'UES, à l'exception de FO, ont désigné leurs représentants dans les conditions prescrites par l'accord du 3 juin 2002 (17 heures), qui institue, à la fois, un nouveau " ressort géographique" des délégués syndicaux -plus étendu que celui, autrefois, limité à chaque société- et un nombre d'heures de délégation, supérieur à celui dont disposaient les délégués au niveau de chaque société ;

Et considérant que les organisations syndicales appelantes ne sauraient sérieusement prétendre que les délégués syndicaux, désignés par elle avant la reconnaissance de l'UES, devraient continuer à exercer leur mandat dans les conditions applicables antérieurement à cette reconnaissance, au seul motif qu'aucune disposition du code du travail ne prévoit expressément la "caducité" de ces mandats syndicaux alors même que ceux-ci sont devenus incompatibles avec la constitution de cette UES;

Qu'il y a lieu, en effet, de rappeler que la notion juridique d'UES permet de déterminer concrètement le cadre le plus adapté à la finalité de l'institution pour laquelle l'UES est créée ; qu'il s'ensuit que si le périmètre de l'UES peut varier selon la nature de l'institution représentative du personnel concernée, il est en revanche inconcevable, -car contraire à la notion précisément unitaire de l'UES- que les conditions de fonctionnement d'une même institution ne soient pas, en un moment donné, les mêmes à l'intérieur de l'UES ;

Que juger le contraire, comme le requièrent les appelantes, conduirait, s'agissant de la désignation des délégués syndicaux, à laisser s'instaurer une inégalité de traitement injustifiée entre organisations syndicales et à dénier la force de chose jugée, attachée respectivement aux décisions précitées du tribunal d'instance du 8ème arrondissement du 16 décembre 2002 -qui a reconnu l'existence de l'UES- et du tribunal de grande instance de Paris du 16 juillet 2003, qui a déclaré valable l'accord du 3 juin 2002 et, notamment, ses dispositions régissant la désignation des délégués syndicaux au sein de l'UES de la Générale des Eaux ;

Considérant en conséquence, qu'en l'absence de disposition légale ayant mis fin de plein droit aux mandats des délégués syndicaux de FO, en cours le 16 décembre 2002 lors de la reconnaissance de l'UES, ces mandats ont certes pu se poursuivre au-delà de cette date ; qu'en revanche, le maintien de ces mandats ne peut être déclaré valable, au-delà de la date à laquelle a acquis force de chose jugée, la décision du 16 juillet 2003 par laquelle le tribunal de grande instance -après avoir reconnu valable l'accord du 3 juin 2002- a expressément constaté l'obligation, pour FO, de désigner de nouveaux délégués conformément aux dispositions dudit accord ;

Que passée cette date, FO ne pouvait plus disposer, au sein de l'UES, que de délégués syndicaux désignés selon les conditions prescrites par l'accord du 3 juin 2002, et notamment en fonction des divers établissements énoncés dans cet accord ; que le maintien des mandats litigieux précédemment confiés par FO à ses délégués -en dépit du caractère inconciliable de ces mandats avec ceux instaurés par l'accord du 3 juin 2002- revêtait ainsi un caractère abusif, procédant de la méconnaissance délibérée par FO, des dispositions définitivement exécutoires du jugement du 16 juillet 2003 ;

Que la situation de fait, née de ce maintien abusif, n'a pu conserver aux "anciens" délégués syndicaux FO, le droit de représenter ce syndicat dans des conditions, où, FO, leur mandant, ne pouvait plus, lui-même, prétendre être représenté par eux ; qu'en définitive, un ordre juridique nouveau et obligatoire -issu de l'accord du 3 juin 2002, validé par le jugement du 16 juillet 2003- s'est substitué à celui qui avait présidé à la désignation de ces "anciens" délégués ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a constaté que, privés d'effet, ces mandats étaient devenus caducs ;

o

Considérant que la décision entreprise ne sera donc infirmée qu'en ce qu'elle a fixé la date de cette caducité au jour du jugement du tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris ayant reconnu, le 16 décembre 2002, l'existence de l'UES COMPAGNIE GENERALE des EAUX ; qu'en effet, comme dit précédemment, la caducité des mandats ne saurait procéder de la seule reconnaissance de l'UES -en l'absence de toute disposition légale en ce sens- d'autant que, résultant d'une désignation opérée par le syndicat, ces mandats, lorsqu'ils sont réguliers, ne peuvent être retirés aux délégués que par leur mandant ;

Qu'en l'espèce, cependant, au jour où le jugement du 16 juillet 2003 est devenu définitif, les dispositions de l'accord du 3 juin 2002 relatives à la représentation syndicale, sont, elles, devenues incontestables et se sont imposées à FO et à ses délégués, produisant -faute pour ce syndicat de désigner ses délégués dans les conditions de l'accord- les effets d'une révocation des mandats en cours, devenus, eux, incompatibles avec les dispositions régissant désormais l'exercice du droit syndical au sein de l'UES ;

*

Considérant que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la Fédération FO tendant à revendiquer l'octroi d'un quota d'heures de délégation, conforme aux dispositions de l'article 6 de la convention collective du 22 mai 1969 ; que cette demande, étrangère au présent litige, s'avère, en effet, dépourvue de lien suffisant avec les prétentions originaires, au sens de l'article 70 du nouveau Code de procédure civile ;

*

Considérant que l'action de la société VEOLIA et de ses filiales formant l'UES s'avérant bien fondée, les demandes formées par les appelantes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, seront écartées ; que toutefois, l'équité commande de laisser à la charge de ses sociétés les frais irrépétibles de procédure qu'elles ont exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la jonction des procédures d'appel enregistrées, respectivement, sous les numéros de rôle 06/13728 et 06/15029 ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant fixé au 16 décembre 2002, la date de la caducité des mandats des délégués syndicaux FO désignés avant la reconnaissance de l'UES GENERALE des EAUX ;

STATUANT à nouveau de ce chef,

DIT que les mandats litigieux sont devenus caducs à la date où le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 juillet 2003 est devenu définitif ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des sociétés intimées ;

CONDAMNE l'UNION GENERALE des SYNDICATS FO VEOLIA et FILIALES et la FEDERATION des PERSONNELS des SERVICES PUBLICS de SANTE FORCE OUVRIERE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me François TEYTAUD, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0236
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 28/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-06-28;8 ?
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