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25/06/2007 | FRANCE | N°07/00059

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0154, 25 juin 2007, 07/00059


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section M

ORDONNANCE DU 25 Juin 2007

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00059

Demande d'ordonnance de taxe après Certificat de Vérification

Nature de la décision : CONFIRMATION

Nous, D.DOS REIS Conseiller à la Cour d'Appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de N. VOURIOT, Greffier

Statuant sur le recour

s formé par:

M. Jacques X...

en son nom personnel et ès qualités de gérant de la

S.C.I. MARIONNAUX

...

75014 PARIS

c...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section M

ORDONNANCE DU 25 Juin 2007

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00059

Demande d'ordonnance de taxe après Certificat de Vérification

Nature de la décision : CONFIRMATION

Nous, D.DOS REIS Conseiller à la Cour d'Appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de N. VOURIOT, Greffier

Statuant sur le recours formé par:

M. Jacques X...

en son nom personnel et ès qualités de gérant de la

S.C.I. MARIONNAUX

...

75014 PARIS

contre un certificat de vérification des dépens No 06/ 16851 rendu le 16 novembre 2006 par le Greffier en Chef de Paris qui a arrêté à la somme de 766.64 € les dépens de :

Maître Jean-Philippe Y...

CHAMBRE DES AVOUES

M. Jacques Philippe X..., agissant en son personnel et en sa qualité de gérant de la SCI Marionnaux, condamnée aux dépens par arrêt de cette Cour du 29 juin 2006, conteste l'état de frais établi par M. Y... et vérifié à hauteur de la somme de 766,64 €, aux motifs que :

- la demande de l'avoué est prématurée, dès lors que le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle fait l'objet d'un recours et qu'il convient de surseoir à statuer jusqu'à expiration des délais de rétablissement de l'affaire ou arrêt sur le fond,

- subsidiairement, l'état de frais doit être annulé comme ne comportant pas d'indication sur les articles applicables du tarif des avoués,

Page 1

- en tout état de cause, l'assiette du litige a été incorrectement calculée dès lors que l'intérêt du litige se résumait à un trouble de jouissance limité à 25 mois,

- l'avoué décompte dans ses débours les frais de deux déclarations d'appel, alors que l'appel avait été interjeté simultanément par M. Jacques X... en son personnel et ès qualités..

Il demande à être convoqué à une audience contradictoire et à avoir communication des conclusions en réponse de l'avoué en temps utile, en vertu de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

M. Y... conclut au rejet de ce recours en indiquant que son état de frais a été établi en conformité avec le tarif des avoués.

SUR QUOI

Attendu qu'aux termes des articles 704 à 713 du Nouveau code de procédure civile le magistrat délégué en matière de taxe et contestation des dépens statue sur les contestations après vérification des dépens qui lui sont soumises après avoir provoqué les observations de l'adversaire, qu'il a la faculté de renvoyer l'affaire à l'audience ;

Attendu qu'en l'espèce M. Jacques Philippe X... a fait valoir ses moyens par écrit et que M. Y... a été appelée à faire valoir ses observations en réponse de même ; que ces observations ont été communiquées en temps utile au requérant ; qu'il n'y a pas lieu de faire venir à l'audience cette affaire qui ne présente aucune difficulté particulière ;

Attendu que la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. Jacques Philippe X... a été rejetée ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ;

Attendu que l'omission de l'article du tarif applicable au calcul de l'émolument ne peut être sanctionnée par la nullité de ce compte en application de la règle : "Pas de nullité sans texte" ;

Attendu qu'aux termes des articles 2, 9 et suivants et 24 et suivants du décret 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, l'émolument dû à l'avoué est proportionnel à l'intérêt du litige, qui est calculé pour chacune des parties et constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la Cour ; qu'aux termes des articles 12, 13 et 14 du décret 80-608 du décret précité, pour les demandes dont l'intérêt n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ;

Attendu, au cas d'espèce, que le litige soumis à la Cour, qui portait sur une demande d'indemnisation motivée par une interruption de fourniture d'énergie par EDF-GDF, n'était pas évaluable en argent, s'agissant d'une action en responsabilité pour trouble de jouissance ; qu'il n'y a donc lieu, pour calculer l'assiette de l'intérêt du litige, de prendre en compte ni la durée d'interruption en cause ;

Attendu que la lecture des dernières conclusions de la SCI Marionnaux fait apparaître que celle-ci invoquait de multiples et complexes moyens de procédure et de fond au soutien de sa demande de dommages-intérêts et qu'elle a communiqué 201 pièces à son adversaire, ce qui a nécessité l'élaboration pour l'avoué de trois jeux successifs de conclusions argumentées et détaillées ainsi que l'étude d'une grande quantité de documents et justifie l'évaluation de l'intérêt du litige à 200 UB, eu égard aux deux critères définis par le texte susvisé ;

Attendu, enfin, que le dépôt de deux déclarations d'appel distinctes s'explique par le souhait de M. Jacques X... de demander l'aide juridictionnelle pour lui-même ;

Attendu qu'il y a lieu, au vu de ces éléments, de rejeter le recours comme mal fondé et de taxer les dépens de M. Y... conformément au compte vérifié ;

PAR CES MOTIFS

Disons le recours mal fondé et taxons les frais de M. Y... conformément à son état de frais vérifié,

Laissons à la charge de M. Jacques Philippe X... et de la SCI Marionnaux in solidum les frais de la présente instance.

Ordonnance rendue le vingt-cinq juin deux mil sept par D. Dos Reis Conseiller, qui en a signé la minute avec Nicole Vouriot, greffier.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0154
Numéro d'arrêt : 07/00059
Date de la décision : 25/06/2007

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-06-25;07.00059 ?
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