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21/06/2007 | FRANCE | N°200

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0090, 21 juin 2007, 200


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre - Section B

ARRET DU 21 JUIN 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04664

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/3340

APPELANTS

S.A.R.L. NOUVELLES EDITIONS DE L' UNIVERSITE, prise en la personne de ses représentants légaux

...

75015 PARIS

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MI

LLET, avoués à la Cour

assistée de Me Jean Jacques RECOULES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 81, plaidant pour la SCP RECOULES E...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre - Section B

ARRET DU 21 JUIN 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/04664

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/3340

APPELANTS

S.A.R.L. NOUVELLES EDITIONS DE L' UNIVERSITE, prise en la personne de ses représentants légaux

...

75015 PARIS

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistée de Me Jean Jacques RECOULES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 81, plaidant pour la SCP RECOULES ET ASSOCIES, avocats

Monsieur Jean Mary Y...

Société Nouvelles Editions de l'Université

...

75015 PARIS

représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assisté de Me Jean Jacques RECOULES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 81, plaidant pour la SCP RECOULES ET ASSOCIES, avocats

INTIMEE

S.A. HACHETTE LIVRE prise en la personne de ses représentants légaux

43 Quai de Grenelle

75005 PARIS

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Yves Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 113

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2007, en audience publique, après qu'il en a été fait rapport conformément aux dispositions de l'article 785 du nouveau Code de procédure civile devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Monsieur Christian REMENIERAS, Conseiller

Madame Catherine LE BAIL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Loïc GASTON

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président, et par M. GASTON, greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute.

Vu l'appel déclaré par la société NOUVELLES EDITIONS DE L'UNIVERSITE et par M. Jean-Mary Y... du jugement prononcé le 23 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de Paris:

- qui les a condamnés in solidum à payer à la société HACHETTE LIVRE la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice à la suite de la diffusion par courrier électronique d'un "communiqué de presse" qui a procédé à une publicité comparative jugée illicite du GUIDE DU ROUTARD Madagascar, édité par HACHETTE LIVRE, d'une part, et du guide de voyage LE PETIT FUTE Madagascar, édité par NOUVELLES EDITIONS DE L'UNIVERSITE, d'autre part,

- qui a débouté HACHETTE LIVRE de sa demande d'interdiction de ce communiqué ainsi que de sa demande de publication du jugement,

- enfin, qui a condamné in solidum les NOUVELLES EDITIONS DE L'UNIVERSITE et M. Jean-Mary Y... à payer à HACHETTE LIVRE la somme de 4000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions des appelants, signifiées le 19 mars 2007;

Vu les uniques écritures de la société HACHETTE LIVRE, intimée et incidemment appelante, signifiées le 14 septembre 2005;

***

Sur ce,

Considérant que le message électronique incriminé diffusé le 15 février 2002 par M. Jean-Mary Y..., responsable promotion et relations presse des NOUVELLES EDITIONS DE L'UNIVERSITE et qui reproduit, par ailleurs, la couverture de l'édition 2001du GUIDE DU ROUTARD Madagascar, est ainsi libellé:

" COMMUNIQUE DE PRESSE

S'il n'y en a qu'un : c'est celui-là !

Décidément le Petit Futé peut être fier d'être sorti de sa tanière afin de prouver sa légitimité et de confirmer sa place de leader sur le marché du guide de voyage. Preuve en est, cette critique découverte sur Internet : critiqueslibres. com. Non content d'avoir décortiqué page après page ce guide du Petit Futé sur Madagascar, critiqueslibres. com a souhaité le comparer à cet éternel concurrent, à savoir, le Routard qui lui aussi propose un guide sur cette même destination. Résultat : « S'il n'y en a qu'un, c'est celui-là! »celui-là n'est autre que le Petit Futé. Preuve est donc faite aujourd'hui encore que le Petit Futé, loin de se reposer sur ses lauriers, ne cesse depuis 25 ans de perfectionner ses ouvrages afin de proposer aux voyageurs ce qui se fait de mieux dans le domaine du guide de voyage ...

Le Guide du Routard sur Madagascar

critiqué par Dada Bruxelles 26 ans 24/10/2001.

La note : Plus que décevant...

Malheureusement, cette collection, pourtant tant appréciée par le passé, s'avère – à mes yeux– être de plus en plus décevante...mais ne généralisons pas !S'il est vrai que je réfléchis à deux fois depuis quelques voyages avant d'acheter le Routard, ils ne sont pas tous à rejeter ! Mais celui sur Madagascar n'est pas un de ceux que je conseillerais de prendre comme « guide ». Il m'est en effet apparu fort – trop – pessimiste et trop critique. S'il est bon de mettre le lecteur – voyageur en garde de certaines choses propres à un pays, il n'est pas vraiment intéressant de le déprimer, car chaque lieu, chaque « plan » est toujours peint sombrement ; dans chaque description, on trouve une partie de texte gâchant le côté positif exposé précédemment. Bien sûr, je ne demande pas de tricher et d'embellir les situations nées entre les deux : il y a une marge. Le Guide du Routard sur Madagascar me semble trop subjectif, comme si la bonne réputation passée permettait de tout critiquer ...Par ailleurs, ils feraient bien de mettre à jour cette édition car, si en plus de tout ce qui précède, ils ne remplissent plus leur mission première de renseignements...que font-ils alors ? !

Le Petit Futé « Madagascar»

critiqué par Dada Bruxelles 26 ans 24/01/2001

La note : S'il n'y a qu'un : c'est celui-là !

S'il est bien un guide que vous pouvez emmener en toute sécurité (sans risque donc de vous tromper !) à Madagascar, c'est bien lui ! Auto – suffisant, il sera un agréable compagnon pour votre voyage dans ce merveilleux pays.

Nuancé et assez objectif, il est également complet et bien fait. Si la structure n'est peut-être pas immédiatement compréhensible, une fois saisie, vous vous y retrouverez sans peine. Il a été mon préféré (parmi « le Guide du Routard » et le guide « Evasion » des « Guides bleus ») et je ne suis pas la seule (étant donné les échos des autres voyageurs que j'ai été amenée à rencontrer).Une petite amélioration serait peut-être à faire dans le domaine des plans – surtout des villes – qui pourrait être un peu plus détaillés. Quoi qu'il en soit : Merci au Petit Futé ! »;

Considérant que, au soutien de leur recours, les NOUVELLES EDITIONS DE L'UNIVERSITE et M. Y... prétendent, à titre principal, que le communiqué incriminé, présenté comme exclusivement adressé à des journalistes professionnels et comme tel confidentiel, ne constitue pas une publicité; qu'ils font également valoir, à titre subsidiaire, que ce communiqué se borne à faire état d'une critique comparative des deux guides réalisée de façon indépendante;

Considérant que l'article L. 121 – 8 du code de la consommation dispose : « Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :

1o Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;

2o Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;

3o Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie ... ;

Que l'article L. 121 – 9 du même code précise également: «La publicité comparative ne peut :

1o Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique protégée d'un produit concurrent;

2o Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent ... » ;

Considérant qu'il est constant que, quel que soit l'intitulé du document incriminé, les NOUVELLES EDITIONS DE L'UNIVERSITE ont procédé à une véritable opération de communication destinée à promouvoir le guide LE PETIT FUTE Madagascar qu'elles éditent, en le comparant au GUIDE DU ROUTARD et que, dès lors, cette opération constitue bien une publicité comparative;

Que même si le communiqué était, semble-t-il, destiné à des journalistes et non directement à des consommateurs, HACHETTE LIVRE, qui exerce une activité concurrente de celle des NOUVELLES EDITIONS DE L'UNIVERSITE, est en droit de se prévaloir de la violation des dispositions légales relatives à la publicité comparative contenues dans le code de la consommation;

Qu'au surplus, les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils se seraient bornés à annexer deux articles critiques émanant de sites internet indépendants, dès lors qu'en y ajoutant un commentaire favorable au guide LE PETIT FUTE Madagascar, ils en reprenaient le contenu à leur compte et donnaient à ces articles un sens et une finalité qu'ils n'avaient pas en eux-mêmes;

Considérant que le simple rappel des termes employés ("une collection de plus en plus décevante", le GUIDE DU ROUTARD"n'est pas un de ceux que je conseillerai" car "trop pessimiste et trop critique", "pas vraiment intéressant", "trop subjectif, comme si la bonne réputation passée permettait de tout critiquer", "Par ailleurs, ils feraient bien de mettre à jour cette édition car, si en plus de tout ce qui précède, ils ne remplissent plus leur mission première de renseignements...que font-ils alors ? !" ) suffit à démontrer que la publicité incriminée ne se limite pas à une comparaison objective des caractéristiques des guides considérés ;

Qu'en outre, les appréciations du message critiqué sur le GUIDE DU ROUTARD, présenté sous un jour systématiquement défavorable sont, sans conteste, constitutives d'un dénigrement;

Considérant que HACHETTE LIVRE est en conséquence fondée à réclamer à la société NOUVELLES EDITIONS DE L'UNIVERSITE et à M. Jean-Mary Y... la réparation du préjudice commercial engendré par cet acte de concurrence déloyale;

Que la cour, portant toutefois sur le quantum de ce préjudice une appréciation différente de celle du tribunal, allouera à la société HACHETTE LIVRE une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts;

Considérant, en revanche que c'est à juste titre que, relevant qu'il s'agissait de l'envoi d'un unique message électronique, le tribunal a débouté HACHETTE LIVRE de sa demande d'interdiction de diffusion du communiqué ainsi que de sa demande de publication du jugement;

Que, pour les mêmes motifs, la cour déboutera l'intimée de sa demande de publication du présent arrêt;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf en ce que cette décision a condamné in solidum la société NOUVELLES EDITIONS DE L'UNIVERSITE et M. Jean-Mary Y... à payer à la société HACHETTE LIVRE la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,

Le réformant de ce seul chef et statuant à nouveau,

Condamne in solidum la société NOUVELLES EDITIONS DE L'UNIVERSITE et M. Jean-Mary Y... à payer à la société HACHETTE LIVRE la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts,

Déboute la société NOUVELLES EDITIONS DE L'UNIVERSITE et M. Jean-Mary Y... de toutes leurs demandes,

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne in solidum la société NOUVELLES EDITIONS DE L'UNIVERSITE et M. Jean-Mary Y... à verser à la société HACHETTE LIVRE la somme de 4000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Déboute la société HACHETTE LIVRE de ses autres demandes,

Condamne in solidum la société NOUVELLES EDITIONS DE L'UNIVERSITE et M. Jean-Mary Y... aux dépens d'appel et admet la SCP Bernabe Chardin Cheviller, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0090
Numéro d'arrêt : 200
Date de la décision : 21/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 23 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-06-21;200 ?
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